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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025L00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00601
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 AVRIL 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. François CHESNAY M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 25 Septembre 2024 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :
SAS YNSECT [Adresse 1]
Ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 25 mars 2025,
Par jugement en date du 3 mars 2025, le Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a prolongé la période d’observation jusqu’au 7 avril 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [V] [A], administrateur judiciaire,
Me [U] [M], mandataire judiciaire,
Me Maxime VAILLANT-THEODAT du cabinet HOGAN LOVELLS, avocat représentant la SAS YNSECT,
M. [X] [E] et M. [J] [W], directeurs généraux de la SAS YNSECT,
Mme [Y] [H], directrice financière de la SAS YNSECT,
M. [O] [P], directeur juridique de la SAS YNSECT,
M. [R] [K], représentant du comité social et économique de la SAS YNSECT,
Me Karine BURGUET, avocate représentant le CGEA ILE DE FRANCE EST, contrôleur,
Attendu que la SELARL FHBX, pris en la personne de Me [V] [A], administrateur judiciaire associée, administrateur, sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS YNSECT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS YNSECT en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 25 Mai 2025 avec poursuite de l’activité.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que l’administrateur, la SELARL FHBX, pris en la personne de Me [V] [A], administrateur judiciaire associée, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [U] [M] et à M. [L] [G], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l’article L.623-3 et à l’article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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