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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2023F02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS MSA SERVICES [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par ME THEVENIN AURÉLIE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU SAS GBR ILE DE FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Christophe YOUSSIF [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SASU GBR Ile-de-France, dénommée ci-après « GBR IDF », qui a pour activité tous travaux de bâtiment, et notamment une activité de rénovation et de restructuration, a fait appel à la SAS MSA Services, qui a pour activité notamment la manutention de cloisons, la démolition, le débarras et le nettoyage de bâtiment, pour la réalisation de prestations de nettoyage sur divers chantiers, à compter de septembre 2021.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, les commandes étaient passées pour chaque prestation de service selon un processus contractuel théorique se déroulant comme suit :
* Dans un 1er temps, MSA Services adressait un devis à GBR IDF, lequel contenait :
* Un numéro d’identification, une date d’édition et une date de validité ;
* La désignation, le lieu et la date de la prestation de service ;
* Le prix de la prestation de service ;
* Un cadre « Bon pour Accord » destiné à GBR IDF, permettant de recueillir la date, la signature et le cachet de cette dernière ;
* Une fois ce devis réceptionné par GBR IDF, cette dernière éditait un document intitulé « Lettre de commande » valant bon de commande, qu’elle retournait par courriel, accompagné du devis communiqué par MSA Services.
Cette lettre de commande lui permettait de manifester son accord et contenait :
* La référence du devis édité et communiqué préalablement par MSA Services ;
* La désignation, le lieu et la date de la prestation de service ;
* Le prix de la prestation de service indiqué dans le devis ;
* La signature et le cachet de GBR IDF.
Une fois que MSA Services recevait ce bon de commande, elle éditait sa facture qu’elle adressait à GBR IDF.
Une quarantaine de prestations de service a été rendue ainsi en suivant ce processus contractuel, lesquelles ont été facturées par MSA Services et réglées par GBR IDF.
Malgré ce process régulier, MSA Services a adressé quatre factures, dont trois datées du 24 octobre 2022 et une datée du 8 novembre 2022, qui ont été contestées par GBR IDF dans la mesure où celle-ci considérait que ces factures mentionnaient des prestations de services inexistantes, dépourvues de bon de commande et non réalisées pour son compte.
Par la suite, le 13 février 2022, MSA Services a adressé à GBR IDF 14 nouvelles factures, éditées à cette même date et ayant pour objet des prestations qui auraient été commandées par GBR IDF et réalisées plusieurs mois auparavant par MSA Services.
Puis une dernière facture du 22 juin 2023, ayant pour objet une prestation de service effectuée un an plus tôt le 29 juin 2022, a été établie par MSA Services à l’encontre de GBR IDF.
Après avoir contesté ces factures par courriels, GBR IDF a adressé à MSA Services un courrier recommandé en date du 2 mai 2023 aux termes duquel elle contestait ces 19 factures ayant comme objet, selon elle, des prestations de services ni commandées, ni reçues.
Puis GBR IDF a de nouveau contesté les 19 factures litigieuses auprès de la société de recouvrement mandatée par MSA Services selon trois courriers en RAR des 9 juin, 28 juillet et 6 octobre 2023.
Faute de règlement, MSA Services a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’injonction de payer et, par ordonnance rendue le 12 septembre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023, GBR IDF a été enjointe de lui payer une somme de 13 896 € en principal, correspondant aux 19 factures litigieuses.
GBR IDF s’est opposée à cette ordonnance portant injonction de payer par courrier en date du 20 novembre 2023.
Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience du 13 septembre 2024, MSA Services a demandé à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* Condamner GBR IDF à payer à MSA Services les sommes suivantes :
* 13 896 € en principal ;
* 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner GBR IDF au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner GBR IDF à payer à MSA Services la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner GBR IDF aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience du 11 octobre 2024, GBR IDF a demandé à ce tribunal de :
Vu l’article 1353, al. 1 du code civil,
* Débouter MSA Services de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner MSA Services à payer à GBR IDF la somme de 2 000 €, et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité :
L’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’un acte de signification par commissaire de justice daté du 2 novembre 2023 ; l’opposition a été formée par courrier recommandé daté du 20 novembre 2023 et reçu au greffe de ce tribunal le 22 novembre 2023.
L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite :
GBR IDF, demandeur à l’opposition d’injonction de payer, expose que :
* En droit, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, c’est-à-dire sur celui qui introduit une action en vue de faire valoir un droit ou un fait dont l’existence ou le contenu est contesté par son adversaire. Ainsi, en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le demandeur à l’injonction doit, en vertu de l’article 1417 du code de procédure civile, prouver la réalité et l’étendue de sa créance ;
* Il appartient donc à MSA Services de prouver que ses prestations de services contenues dans les 19 factures litigieuses ont été, d’une part, commandées par GBR IDF et d’autre part, effectivement exécutées pour le compte de cette dernière ;
* Malgré le processus contractuel établi entre les parties et exposé ci-avant, les 19 factures litigieuses n’ont fait l’objet d’aucun bon de commande signé par GBR IDF ;
* Par ailleurs, il est relevé que parmi ces factures, quatorze d’entre elles ont été établies le même jour, à savoir le 13 février 2023, alors qu’elles ont chacune d’elle pour objet différentes prestations de services commandées et réalisées plusieurs mois auparavant. En réalité, cette multitude de factures a été imaginée par MSA Services suite à l’arrêt des relations commerciales décidé par GBR IDF, après que cette dernière ait contesté le bien fondé des quatre premières factures litigieuses ;
* MSA Services n’apporte pas la preuve de l’existence de sa créance, laquelle n’est établie sur la base d’aucun contrat, ni de bon de commande ou même de devis accepté, mais exclusivement fondée sur des factures contestées, établies discrétionnairement et en contradiction avec le processus contractuel habituellement appliqué par les parties ;
* Aux termes de ses conclusions, MSA Services conteste le processus contractuel décrit par GBR IDF en indiquant que certaines prestations de service étaient exécutées avant même l’édition d’un devis et d’un bon de commande ; or, si certaines prestations ont parfois été rendues par MSA Services avant l’envoi par elle d’un devis et d’un bon de commande signé par GBR IDF, il n’en demeure pas moins que les parties régularisaient a postériori la situation en éditant pour l’un, un devis et pour l’autre, un bon de
commande signé et tamponné. Ainsi, la quarantaine de prestations de service exécutées par MSA Services et non contestées par GBR IDF ont été rendues en appliquant ce processus contractuel, que ce soit avant ou après la réalisation effective des prestations ;
* En revanche, aucune des prestations de service contestée dans le cadre du présent contentieux n’a fait l’objet d’un bon de commande signé par GBR IDF, que ce soit postérieurement ou antérieurement à leur prétendue réalisation.
A cette opposition d’injonction de payer, MSA Services réplique que :
* Il est établi que GBR IDF a sollicité des services de chargement, déchargement et manutention proposés par MSA Services, qui a réalisé les prestations conformément aux demandes de GBR IDF. MSA Services ayant satisfait à son engagement contractuel, est en droit d’attendre que GBR IDF exécute son propre engagement, à savoir le règlement des factures correspondant à la réalisation des prestations ;
* GBR IDF se prévaut de l’absence de bon de commande pour soutenir qu’aucune demande d’intervention n’aurait été faite. Or, l’absence de bon de commande n’a jamais posé de difficultés à GBR IDF puisqu’elle passait ses commandes directement par téléphone ; MSA Services relançait GBR IDF après l’intervention, en établissant un devis afin que celle-ci adresse un bon de commande pour l’établissement des factures ;
* Aussi, le processus réel était plutôt le suivant :
* Les responsables GBR IDF passaient commande par téléphone auprès du responsable MSA Services, M. [Q] [F] pour une intervention ;
* Les responsables de MSA Services communiquaient à l’assistante de gestion les commandes reçues afin de les programmer dans le planning ;
* MSA Services intervenait donc sans aucun bon de commande, ni devis signé ;
* Après l’intervention, les responsables de MSA Services pointaient les heures effectuées par les salariés ;
* Grâce à ce pointage, l’assistante commerciale de MSA Services préparait un devis et l’envoyait à GBR IDF pour que cette dernière envoie le bon de commande correspondant;
A réception de ce bon de commande, l’assistante commerciale facturait le devis envoyé, en y insérant les numéros de référence du bon de commande ;
* GBR IDF avait parfaitement connaissance de ce fonctionnement lequel ressort expressément des échanges de courriels versés aux débats par MSA Services s’agissant de factures d’ores et déjà réglées ; GBR IDF peine à s’expliquer sur le règlement spontané de ces factures émises sans bon de commande ;
* GBR IDF confirme le processus contractuel ainsi décrit par MSA Services et reconnait qu’il lui appartenait d’émettre, a postériori, un bon de commande afin de permettre à MSA Services de procéder à la facturation ;
* Enfin, afin d’établir la réalité des prestations effectuées, MSA Services produit le relevé d’heures des salariés affectés aux différents chantiers ;
* MSA Services n’a eu de cesse de relancer GBR IDF qui savait pertinemment qu’en ne renvoyant pas les bons de commande sollicités, aucune facturation ne pouvait être émise, les factures devant nécessairement mentionner le numéro de bon de commande ; c’est ainsi que le 13 février 2022, après plusieurs relances sans suite, MSA Services a décidé de facturer tous les devis en attente, même en l’absence de bon de commande ;
* Par ailleurs, il faut préciser qu’à réception des relances, GBR IDF confirmait que lesdites factures étaient « dans le circuit de paiement ». En effet, MSA Services produit des échanges de courriels datés de l’année 2022 mais également de l’année 2023 aux termes desquels GBR IDF confirme la validation des factures et leur mise en paiement ;
* Des contestations ont été soulevées par GBR IDF dès lors que MSA Services a suspendu ses interventions pour elle en raison des absences de règlements et relances sans suites ;
* MSA Services verse aux débats de nombreux échanges de courriels aux termes desquels Mme [W] et M. [L] valident les factures pour règlement.
Sur le mérite de la demande principale, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1193 du code civil précise : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Et enfin l’article 1194 du même code ajoute : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Le tribunal relève que le process, de commande puis de facturation, pratiqué par les parties n’est pas de nature à établir les faits sans ambiguïté.
Le tribunal relève toutefois que le 24 février 2023, Mme [W], salariée de GBR IDF, validait par courriel le règlement des factures suivantes FA 11567, FA 11575, FA 11577 et FA 11681, émises sans bons de commande et demeurant à ce jour impayées, en ces termes « Pour ce qui concerne les factures que nous avons déjà reçu en décembre par mail et qui sont validées pour règlement, il s’agit de FA 11567, FA 11575, FA 11576, FA 11577, FA 11681, FA 11817. Pour le reste des factures, elles sont en cours de traitement ».
Dès lors, le tribunal dira que ces factures de MSA Services, dues par GBR IDF, constitue une créance certaine, liquide et exigible, de la première à l’égard de la seconde, pour un montant total de 3 685,20 € TTC.
Par ailleurs, le tribunal constate que MSA Services produit également des courriels en date des 30 novembre 2022 et 12 décembre 2022, en réponse à des courriels précédents de relance de règlement de factures de MSA Services des 28 novembre et 12 décembre 2022, aux termes desquels GBR IDF indique que les factures émises à cette période, donc antérieure à l’année 2023, étaient « dans le circuit de comptabilité pour mise en paiement ».
Toutefois, le tribunal relève que les 15 autres factures que les quatre factures exposées ci-avant de MSA Services et dont il est réclamé le paiement, contestées par GBR IDF, sont toutes datées de l’année 2023 ; le tribunal en déduira que ces courriels de GBR IDF n’établissent pas de reconnaissance de sa part à devoir les 15 autres factures.
De même, le listing d’heures travaillées établi et versé aux débats par MSA Services, document interne et non contradictoire, ne démontre pas la réalisation effective de prestations de sa part pour le compte de GBR IDF.
Dès lors, le tribunal dira que MSA Services n’apporte pas la preuve de la réalité de sa créance au titre des 15 autres factures.
Par ailleurs, le tribunal retient que, selon l’article L. 441-10 du code de commerce, GBR IDF doit être condamnée au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures.
En conséquence, le tribunal condamnera GBR IDF à payer à MSA Services la somme totale en principal de 3 685,20 €, ainsi qu’une somme, déterminée selon l’article D. 441-5 du code de commerce à hauteur de 160 € (4 factures fois 40 €/facture) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus de sa demande et condamnera GBR IDF au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, MSA Services a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera GBR IDF à payer à MSA Services la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera GBR IDF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU GBR Ile-de-France à payer à la SAS MSA Services la somme totale en principal de 3 685,20 €, ainsi qu’une somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SASU GBR Ile-de-France au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement ;
* Condamne la SASU GBR Ile-de-France à payer à la SAS MSA Services la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SASU GBR Ile-de-France aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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