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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2024F00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00088
N° RG: 2024F00348
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS VICTORIOUS RENOVATIONS [Adresse 3] comparant par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN [Adresse 4] et par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SAS AZUR POSE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société VICTORIOUS RENOVATIONS est spécialisée dans la construction et la rénovation des bâtiments.
La société AZUR POSE SERVICE est spécialisé dans la fabrication et fermeture de menuiseries métalliques.
En date du 29/08/023, la SAS AZUR POSE SERVICE a signé une attestation justifiant de sa relation commerciale avec la demanderesse en tant qu’apporteur d’affaires.
A l’issue du contrat, 4 factures correspondantes à 4 chantiers resteraient dues par la société AZUR POSE SERVICE pour un montant total de 18 693.37 €.
En date du 18/06/2024, la société AZUR POSE SERVICE a confirmé par mail avoir pris en compte les factures au niveau de sa comptabilité.
En date du 1/07/2025, le conseil de la demanderesse a adressé une mise en demeure à la défenderesse d’avoir à régler la montant de 18 693.37 € au titre des factures restant dues.
En date du 15/07/2024, en réponse à la mise en demeure du 1/07/2024, la société AZUR POSE SERVICE a contesté devoir la créance.
Par acte d’huissier en date du 19 Décembre 2024, la SAS VICTORIOUS RENOVATIONS a fait assigner la SAS AZUR POSE SERVICE, d’avoir à comparaître le 16 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1231-1 et 1103 du Code civil
CONDAMNER la société AZUR POSE SERVICE au paiement au bénéfice
de la société VICTORIOUS RENOVATIONS, des sommes suivantes : o 18.693,37€ et ce avec intérêt de 2% par mois, depuis la mise en demeure du 1er juillet 2024 o 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie o 160€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, pour chacune des factures (40€ x 4 factures)
CONDAMNER la société AZUR POSE SERVICE au paiement d’une
somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile, au bénéfice de la Société VICTORIOUS RENOVATIONS, ainsi
qu’aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de
droit et dire en tout état de cause, n’y avoir lieu à l’écarter.
A l’audience du 16 Janvier 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
SUR CE
Sur la demande de voir condamner la CONDAMNER la société AZUR POSE SERVICE au paiement au bénéfice de la société VICTORIOUS RENOVATIONS, des sommes suivantes :18.693,37€ et ce avec intérêt de 2% par mois, depuis la mise en demeure du 1er juillet 2024
A l’appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats :
L’attestation tamponnée et signée par Mr [V] [B], directeur d’activité dans la société AZUR POSE SERVICE confirmant l’accord entre les 2 sociétés concernant les commissions d’apporteur d’affaires pour les chantiers Family Invest, Doublier Fenêtres et Doublier volets et stores et Vince,
Le contrat de travail et l’avenant du contrat de travail de Mr [V] [B], directeur du la société AZUR POSE SERVICE confirmant sa fonction dans le développement de la clientèle et des relations commerciales,
Les échanges de mail entre la société VICTOROUS RENOVATIONS confirmant une relation commerciale entre les 2 sociétés
Le relevé bancaire de la demanderesse les versements en date du 19/09/2023 :
* de l’acompte de 5068.60 € pour la commission de d’apporteur d’affaires correspondant aux 30% de la somme totale du chantier Family INVEST
de l’acompte de 4639.38 € pour la commission d’apporteur d’affaires correspondant aux 50% de la somme totale du chantier Doublier Fenêtres et Doublier volets et stores
Les 4 factures des 10-04-2024, 11-04-2024, 30-05-2024 et 1-05-2024 pour un montant total de 18 693.37 €
Le mail du service comptabilité de la société AZUR POSE SERVICE confirmant la prise en compte des factures précitées dans la comptabilité, La mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse en date du 1/07/2024 à la société AZUR POSE SERVICE.
Le courrier réponse à la mise en demeure du dirigeant de la société AZUR POSE SERVICE, Mr [Z] [J], confirmant que Mr [V] [B] a bien été salarié de la société : « en outre, l’attestation est signée par Monsieur [V] [B] ancien directeur d’Activité salarié de notre société »
En réponse à la mise en demeure de la société VICTORIOUS RENOVATIONS, la société AZUR POSE SERVICE, par courrier au conseil de la défenderesse a soutenu que son directeur Mr [V] [B] « ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour engager la société vis-à-vis de VICTORIOUS RENOVATION. En effet, la société OPSYLANE, présidente de la société APS, est seule à disposer des pouvoirs pour représenter la société APS à l’égard des tiers ».
Force est de constater, à l’étude des pièces, et notamment du contrat de travail aux l’articles 1 et 2, de Mr [V] [B] signé avec la SARL DENGER le 9/09/2019, que ce dernier a été engagé en qualité d’ingénieur du bâtiment et était chargé de :
Vendre et diffuser les produits et services de la société
Prospecter, développer les affaires, négocier les contrats et fidéliser la clientèle existante
La réalisation des objectifs de sa zone responsabilité.
En date du 01/07/2022, Mr [V] [B] a signé un avenant à son contrat de travail, à la suite du transfert d’une partie des activités de la SARL DENGER à la société AZUR POSE SERVICE.
Il appert à la lecture de cet avenant que l’article 2 du contrat initial n’a pas été modifié d’une part, et d’autre part, Mr [V] qui est passé « Directeur d’activité et chef d’établissement » avait donc aussi pour mission de développer l’entreprise au niveau commercial.
La demanderesse dans ses conclusions, et à l’étude des pièces, démontre la relation commerciale établie avec le directeur du site AZUR POSE SERVICE et notamment par les paiements sous forme d’acomptes des commissions effectuées par la société AZUR POSE SERVICE sur le compte bancaire de VICTORIOUS RENOVATIONS concernant les chantiers DOUBLIER et FAMILY INVEST avec comme référence les dates des factures correspondantes.
Après étude des factures de la société VICTORIOUS RENOVATIONS, ces dernières font mention « d’une pénalité de retard de 2% par mois en cas d’absence de paiement »
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En conséquence, qu’après étude des pièces précitées, ces dernières sont de nature à établir que la créance est bien certaine, liquide et exigible, justifiant le bien fondée de la demande, le défaut de comparution du défendeur ne permettant d’y opposer aucune argumentation.
La société AZUR POSE SERVICE sera donc condamnée au paiement de la somme de 18.693,37€ et ce avec intérêt de 2% par mois, à compter la mise en demeure du 1er juillet 2024.
Sur la demande de voir condamner la société AZUR POSE SERVICE au paiement de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie au bénéfice de la société VICTORIOUS RENOVATIONS,
A l’étude des pièces fournies par la demanderesse, il appert qu’elle ne produit aucun bilan ni compte de résultat qui pourrait attester de problèmes de trésorerie.
En conséquence la société VICTORIOUS RENOVATIONS sera déboutée de sa demande de voir condamner la société AZUR POSE SERVICE au paiement de la somme de 5000.00 € au titre de dommages et intérêts
Sur la demande de voir condamner la société AZUR POSE SERVICE au paiement 160€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, pour chacune des factures (40€ x 4 factures)
Attendu que les factures de la société VICTORIOUS RENOVATIONS, font bien mention de conditions générales, ainsi que mention de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement prévue par l’article L441-6 du code de commerce.
En conséquence, la société AZUR POSE SERVICE sera condamnée au paiement de la somme de 160.00 € pour frais de recouvrement prévue par l’article L441-6 du code de commerce, au titre des quatre factures.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner AZUR POSE SERVICE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000.00 euros à la société VICTORIOUS RENOVATIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1231-1 et 1103 du Code civil ;
CONDAMNE la société AZUR POSE SERVICE à payer à la société VICTORIOUS RENOVATIONS la somme de 18.693,37€ et ce avec intérêt de 2% par mois, à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 ;
DEBOUTE la société VICTORIOUS RENOVATIONS de voir condamner la société AZUR POSE SERVICE à lui payer la somme de 5000.00 € au titre des dommage et intérêts ;
CONDAMNE la société AZUR POSE SERVICE à payer à la société VICTORIOUS RENOVATIONS la somme de 160 € TTC pour frais de recouvrement prévue par l’article L441-6 du code de commerce, au titre des quatre factures ;
CONDAMNE la société AZUR POSE SERVICE aux dépens ;
CONDAMNE la société AZUR POSE SERVICE à payer à la société
VICTORIOUS RENOVATIONS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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