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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere procedure collective, 13 janv. 2026, n° 2025006819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL du 13/01/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 006819 2025001083
[X] [M]
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Jackie COURMONT Juge : Lydie BROSSARD Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 13/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[X] [M] [Adresse 1]
Le 11/12/2025, [X] [M] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l’audience du 13/01/2026 en laquelle audience, [X] [M] expose l’origine de ses difficultés, indiquant avoir cessé son activité depuis plus d’un an ; d’avoir autant de dettes personnelles que de dettes professionnelles ;
Au vu des éléments exposés, le débiteur sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de surendettement ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’au titre de l’examen de la demande de [X] [M] d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal saisi doit vérifier si les conditions prévues à l’article L.681-1 du Code commerce sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu que les conditions d’application du rétablissement professionnel ont été analysées, que [X] [M] n’y répond pas, celle-ci ayant cessé son activité depuis plus d’un an ;
Attendu que [X] [M] présente un passif comprenant des dettes relevant à la fois du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, qu’il apparaît qu’elle ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont elle dispose au titre de son patrimoine professionnel, qu’au vu des éléments du dossier et de ses dires, la date de cessation des paiements doit être ramenée au 13/07/2024 à titre provisoire ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de commerce ;
Attendu de plus que [X] [M] dit avoir cessé son activité indépendante professionnelle depuis plus d’un an ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L 526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, qui stipule que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 13/07/2024 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
Lors de l’audience du 06/01/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026 pour un jugement y être rendu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[X] [M] [Adresse 1]
ayant pour activité : Peinture, Vitrerie
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 13/07/2024
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Pascal STANDAERT
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL [P] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [Q] [Adresse 2]
Dit que par application de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de [X] [M] sont réunis ;
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 23/06/2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Confis au liquidateur la mission de réaliser s’il y a lieu l’inventaire des biens du débiteur dans cette procédure, en application de l’article L641-2 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur ;
Dit qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Dit qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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