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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 9 déc. 2025, n° 2025L00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N° Minute: 2025L00705 N° PCL : 2025J00210 N° RG: 2025L00692
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [L] Es/Q Administrateur de SASU TLAP contre SASU TLAP
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [L] Es/Q Administrateur de SASU TLAP [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [Z] son collaborateur
DEFENDEUR
SASU TLAP [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 892222217 2020 B 1402 Représentant légal : SAS LUNA INVESTMENT Président non comparant
En présence de : Mme [T] collaboratrice de Me [B] [R], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 9 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Décembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Décembre 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 7 OCTOBRE 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SASU TLAP [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 892222217 2020 B 1402
exerçant une activité de Développement, production, commercialisation de produits et services avec contenu de haute technologie innovante. Gestion et valorisation de marques et licences dans le secteur médical, alimentaire, sport idéation, production et commercialisation d’équipements et produits de sport, de santé et alimentaires. Gours et formation sur l’entraînement, sport santé. Construction en sous-traitance, acquisition, location et gestion de centre de fitness, salles de sport, centre de beauté..
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [Q] [O], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [L], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [B] [R] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [L] en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 9 Décembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu la requête de l’Administrateur Judiciaire ;
Attendu que l’absence de collaboration du dirigeant rend manifestement impossible le redressement judiciaire de la SASU TLAP ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SASU TLAP ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SASU TLAP [Adresse 3].
Maintient M. [Q] [O], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire ; Nomme Me [B] [R], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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