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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 8 avr. 2026, n° 2026P00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 avril 2026 5ème chambre
N° AFFAIRE : 2026J00424 SASU COMRUNGIS IMPRIM
N° RG : 2026P00331
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Q] [F]
DEBITEUR
SASU COMRUNGIS IMPRIM [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 887735447 2020 B 4320
Représentant légal : SAS ECITON [Adresse 2] M. [K] [I] (président de la SAS ECITON) Elisant domicile chez Me [P] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant par Me Christophe ROSA [Adresse 3] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. Georges CHAMPION, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 26 mars 2026, la SASU COMRUNGIS IMPRIM a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 887735447 (2020 B 4320). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans l’impression de magazines et d’autres périodiques, paraissant moins de 4 fois par semaine. la signalétique et coordination évènementielle, l’impression de livres, brochures, affiches, agendas, catalogues, prospectus et de tous autres types d’imprimés publicitaires ou commerciaux, quel que soit le système d’impression et sur n’importe quel type de support. Les travaux d’impression rapide en grands tirages, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 8 avril 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil
* le débiteur a comparu par M. [I], président de la SAS ECITPON, représentant légal de la société SASU COMRUNGIS IMPRIM, assisté de Me Christophe ROSA, avocat, et de M. [R] [E], directeur financier,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d’affaires de 373.596,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 544.011,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SASU COMRUNGIS IMPRIM a un lien avec le groupe COM RUNGIS qui est en liquidation judiciaire,
Que la société SASU COMRUNGIS IMPRIM n’a plus d’activité depuis le 31 décembre 2025, Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 8 octobre 2024 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les salaires n’étaient plus réglés (depuis le mois de janvier 2026).
* on relève la cessation d’activité au 31 décembre 2025.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU COMRUNGIS IMPRIM,
Fixe provisoirement au 8 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
SELARL S21Y prise en la personne de Me [Q] [F], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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