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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2024F00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00208
N° RG: 2024F00180
N° RG JOINT : 2024F00186
Date des débats : 22 Mai 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SACA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] Comparant par Me Michel DRAILLARD
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT [Adresse 3] Représenté par Me [T] [Z]
[Adresse 4] et par Me Emmanuelle PALLUAUD [Adresse 5] [Localité 2] ANTIPOLIS Non comparant
M. [F] [Y] [Adresse 6] 0 [Localité 3] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT exerce une activité commerciale à [Localité 4] dans le secteur de « l’organisation d’opérations de transport pour compte propre, gestion et exploitation d’aéronefs, suivi de maintenance et de navigabilité d’aéronefs».
Le 03 juin 2020, cette dernière contracte par acte sous seing privé auprès de la SACA LYONNAISE DE BANQUE un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 70.000€, conclu pour une durée initiale de 12 mois et enregistré sous le numéro : 100961807000087691308.
Par un avenant en date du 27 mai 2021, les parties conviennent d’amortir ce contrat sur une durée de 72 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 0.70% l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mars 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a adressé au domicile du gérant de la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT une mise en demeure avant résiliation du contrat. Cette lettre a été régulièrement délivrée le 30 mars 2024, sans qu’aucune réponse ni régularisation n’intervienne de la part du débiteur.
La créance invoquée porte sur les échéances impayées relatives au PGE, pour un montant total de 5.515,97€.
Le 16 avril 2024, en l’absence de régularisation, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a adressé une résiliation du prêt avec une mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire, par courrier recommandé avec avis de réception à la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT, en leur impartissant un délai de 30 jours. Ce courrier est resté avisé mais non distribué. La SACA LYONNAISE DE BANQUE produit à ce courrier un décompte de créance au 16 avril 2024 pour un montant de 45.855,87€.
Par acte d’huissier en date du 26 Juin 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT, d’avoir à comparaître le 25 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT (A.F.M.) à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 45.855,87 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 44.903,78 € du 16 avril 2024 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT (A.F.M.) au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
Suivant dénonce d’assignation en date du 08 Juillet 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE appelait à la cause M. [F] [Y] et le faisait assigner à comparaître le 25 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
A l’audience du 22 Mai 2025, M. [F] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00180 et 2024F00186, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation de la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT :
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la dénonce d’assignation faite à M. [F] [Y] ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour :
Par conséquent, vu la signification à domicile, il est constaté que la dénonciation a été régulièrement signifié au gérant de la société AVIA FLIGHT MANAGEMENT, sans qu’il soit assigné.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation résultant de la créance du prêt garanti par l’État conclu le 03 juin 2020 :
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse et contrôlées par le
Tribunal, à savoir :
* Contrat de prêt garanti par l’Etat du 3 juin 2020.
* Avenant au contrat de prêt du 27 mai 2021.
* Tableau d’amortissement.
* Relevé des échéances en retard.
* Mise en demeure du 26 mars 2024.
* Mise en demeure du 16 avril 2024.
Selon l’étude des pièces produites par la partie demanderesse, il appert que la SACA LYONNAISE DE BANQUE a fait application des stipulations du contrat initial de crédit amortissable en date du 3 juin 2020, et notamment de celles relatives à la résiliation pour inexécution des engagements de l’emprunteur figurant en page 9 du contrat.
Il y est notamment prévu que :
« le présent contrat sera résilié de plein droit, après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un délai raisonnable mentionné dans la dite mise en demeure. Toute somme restant due au titre du crédit deviendra alors immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
* Défaut de paiement à l’échéance de toute somme due au titre du présent crédit,
* Survenance d’incidents de paiement sur les comptes de l’emprunteur auprès du prêteur, [..] »
En conséquence, de quoi, les mises en demeure stipulant un délai de 30 jours pour régulariser la situation étant été adressées le 16 avril 2024; qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat est de plein droit, c’est ainsi que la SACA LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée dans sa demande de règlement correspondante à la créance du prêt garantie par l’Etat conclu le 03 juin 2020.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, selon lesquelles, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », il y a lieu d’appliquer les stipulations contractuelles entre les parties.
Le décompte des créances, au regard des éléments produits par la SACA LYONNAISE DE BANQUE se décompose ainsi :
Pour le prêt garanti par l’Etat de 70.000 euros :
* capital restant dû au 16/04/2024
38.157,79
* échéances en retard se décomposant en :
6.907,90
Capital 6.743,99
Intérêts 97,53
Assurance 66,38
* intérêts courus arrêtés au 16/04/2024
47,19
* assurance courue arrêtée au 16/04/2024
3,00
* commission garantie de l’état
737,99
soit un total de 45.885,87 euros.
Il y a lieu de condamner la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT (A.F.M.) à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 45.855,87 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 44.903,78 € du 16 avril 2024 au jour du règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros à la SACA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00180 et 2024F00186;
Et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat de prêt garanti par l’Etat du 3 juin 2020 ; Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
CONDAMNE la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 45.855,87 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 44.903,78 € du 16 avril 2024 au jour du règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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