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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 18 déc. 2025, n° 2025G00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025G00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Affaire : M. [M] [U] Références : 2025G00024 / 2025J00290
Composition du Tribunal le 15 décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu la demande de sauvegarde déposée le 8 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
M. [M] [U] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1]
Activité : Vente non sédentaire de fruits et légumes et tous produits fermiers (volailles oeufs…)
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 429023716.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 15 décembre 2025 et lors de cette audience, a été entendu, M. [M] [U], conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sous réserve de s’assurer de l’absence de l’état de cessation des paiements,
Lors de l’audience, monsieur [U] [M] indique qu’il travaille sur les marchés, qu’il rencontre des difficultés depuis la crise sanitaire, que les modes de consommation se sont transformés traduisant une baisse de fréquentation des marchés, qu’il s’est engagé à payer son principal fournisseur en plusieurs mensualités, que cependant il ne parvient à régler ses autres dettes estimées à hauteur de 24.000,00 euros, qu’il prend acte des explications fournies à l’audience, et sollicite finalement l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, compte tenu de son état de cessation des paiements,
Qu’il n’emploie aucun salarié et estime son passif à la somme de 41.363,00 euros et il modifie sa demande et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [M] [U] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif immobilisé et donc indisponible, et qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2025, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [U] en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire :
Attendu que l’article L.681-1 du code de commerce prévoit que le tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir d’après l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que l’analyse de cette situation de surrendettement s’effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu que monsieur [M] [U] a indiqué à l’audience ne pas avoir de dettes à titre personnel,
Attendu que la situation est surendettement n’est pas caractérisée en l’espèce, qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire limitée au patrimoine professionnel de M. [M] [U] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.681-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de monsieur [M] [U] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce,
Fixe au 18 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 30 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Mme [E] [N], en qualité de juge commissaire et M. [T] [O], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [E] [C], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP [L] – BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 12 février 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 18 décembre 2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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