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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2024F00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00137
N° RG: 2024F00233
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA DALKIA [Adresse 3] comparant par Me Pascal CERMOLACCE [Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SAS DU [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par Me Philippe MARIA
[Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En juin 2022, la SAS DU [Adresse 6] constate une panne sur son système de climatisation dans son immeuble donné en totalité en location et demande à la SA DALKIA d’intervenir dans le cadre de son contrat de maintenance en cours depuis 2013.
Le 12/06/2022, la SA DALKIA intervient sur site et estime que trois compresseurs sont en panne.
La SA DALKIA établit un devis en date du 16 juin 2022 pour la somme de 29.926,68€ TTC en remplacement des trois compresseurs, indiquant un délai d’approvisionnement de 4 semaines et une durée de travaux de 5 jours.
La SAS DU [Adresse 6] accepte le devis en date du 17 juin 2022.
Par mail du 08/07/2022, la société [B], fournisseur du matériel, prévient la SA DALKIA que le délai de livraison est à fin juillet 2022 en raison d’un retard de livraison au niveau mondial.
Pour remédier aux inconvénients subis par ses locataires du fait de la forte chaleur estivale, en solution de substitution, la SAS DU [Adresse 6] a commandé plusieurs climatiseurs mobiles et ventilateurs.
La société [B] est intervenue du 08 août au 12 août 2022 et le technicien a rédigé un rapport d’intervention selon lequel il est fait mention que les compresseurs n°1 et 3 fonctionnent normalement et que seul le compresseur n°2 est bloqué mécaniquement.
La liste des travaux réalisés mentionne la dépose des 3 compresseurs et la remise en place des trois compresseurs neufs.
Le 05 octobre 2022, la SAS DU [Adresse 6] envoie un courrier à la SA DALKIA ayant pour objet la résiliation du contrat d’entretien, indiquant que le rapport [B] faisait état qu’un seul compresseur était défectueux et d’un mauvais entretien du matériel.
La SA DALKIA a émis une facture en date du 21 décembre 2022 à la SAS DU [Adresse 6] concernant le remplacement des 3 compresseurs pour la somme de 29.926,68 € TTC.
Le 05 janvier 2023, la SAS DU [Adresse 6] envoie un courrier à la SA DALKIA pour contester la facture et propose un compromis amiable.
Le 26 janvier 2023, la SA DALKIA relance la SAS DU [Adresse 6] pour sa facture.
Le 13 juin 2023, la SA DALKIA envoie une lettre de mise en demeure à la SAS DU [Adresse 6] pour le paiement de la somme de 31.578,83€.
Une deuxième lettre de mise en demeure est envoyé via un commissaire de justice en date du 19 juin 2023 au titre de la facture impayée.
Par courrier en date du 22 juin 2023, la SAS DU [Adresse 6] indique avoir envoyé un courrier en date du 05 octobre en contestation de la facture, indiquant que la réclamation a été faite avant l’émission de la facture de SA DALKIA en date du 21 décembre 2022 et qu’un deuxième courrier du 05 janvier 2023 est resté sans réponse de leur part.
Le 03 novembre 2023, la SAS DU [Adresse 6] a envoyé un mail au commissaire de justice en reprenant l’ensemble des contestations émises à l’encontre du paiement de la facture litigieuse.
Le 07 mai 2024, la SAS DU [Adresse 6] a reçu une sommation de payer par voie d’huissier pour 29.926,68 euros TTC.
Par requête en injonction de payer, la SA DALKIA, [Adresse 3], a sollicité le 21 Juin 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS DU [Adresse 6], [Adresse 2], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 29.926,68 € en principal, 40 € d’indemnité forfaitaire, 6.447,41 € d’intérêts de retard, 131,40 € de frais de procédure et 51,60 euros de frais de requête.
Le 08 Juillet 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 29.926,68 € en principal, 40,00 € pour les frais accessoires et 31,80 € pour les dépens.
Suite à la signification à personne de ladite Ordonnance le 14 Août 2024, le débiteur a formé opposition le 29 Août 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 02 Septembre 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 07 Novembre 2024.
En conclusions, la SA DALKIA demande au Tribunal de
REJETER toutes prétentions contraires
Vu l’offre de service de la société [B], préconisant le changement de 3
compresseurs du 16 juin 2022,
Vu le devis de la société DALKIA du 16 juin 2022,
Vu la facture de la société DALKIA du 21 décembre 2022,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de CANNES qui a condamné la SAS DU [Adresse 6] à payer à la société DALKIA la somme de 29.926,68 € en principal, outre 40,00 € à titre accessoire et 31,80 € au titre des dépens ;
CONDAMNER la condamner la SAS DU [Adresse 6] à payer à la société DALKIA la somme de 29.926,68 € TTC au titre de la facture impayée de remplacement de 3 compresseurs avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 mai 2024, conformément à l’article 1131 alinéa 4 du Code Civil ;
CONDAMNER la SAS DU [Adresse 6] à payer à la société DALKIA la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée par OFFICE ALLIANCE, Commissaires de Justice à [Localité 7], le 7 mai 2024, soit 131,40 €.
Dans ses conclusions, la SAS DU [Adresse 6] requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1219 du Code Civil, 514-1 du CPC
DEBOUTER la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER recevable et bien fondé le refus d’exécution et l’exception d’inexécution invoqués par la SAS SA DU [Adresse 6], compte tenu des manquements graves de la société DALKIA à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi,
CONDAMNER la société DALKIA à payer à la SAS SA DU [Adresse 6], à titre de dommages et intérêts, la somme de 35.000 €,
La condamner également en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 3.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, incompatible avec la présente affaire.
Suite à un renvoi sollicité par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 6 Mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE,
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 29.926,68 € au titre de la facture impayée :
A l’appui de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 08 Juillet 2024 rendu à son encontre en paiement de la somme de 29.926,68 € au titre de la facture impayée, la SAS DU [Adresse 6] soulève une exception d’inexécution au motif que la responsabilité de la SA DALKIA serait engagée pour défaut de conseil et pour faute dans le diagnostic de la panne.
Vu les pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que :
La SAS DU [Adresse 6] a passé commande à la SA DALKIA du remplacement de 3 compresseurs selon devis émis par la SA DALKIA en date du 16 juin 2022 pour la somme de 29.926,68 € TTC, indiquant une délai de livraison de 4 semaines et une durée de travaux de 5 jours ;
Le rapport d’intervention de la société [B], fournisseur du matériel commandé qui est intervenu pour la pose en date du 08 août au 12 août 2022, révèle que les compresseurs n°1 et 3 fonctionnaient normalement et que seul le compresseur n°2 était bloqué mécaniquement.
La liste des travaux réalisés mentionne la dépose des 3 compresseurs et la remise en place des trois compresseurs neufs.
La facture, objet du litige entre les parties, d’un montant 29.926,68 € TTC a été émise par la SA DALKIA à la SAS DU [Adresse 6] en date du 21 décembre 2022, soit plus de 4 mois après la fin de l’intervention.
Avant l’émission de la facture par la SA DALKIA, la SAS DU [Adresse 6] a sollicité la SA DALKIA pour avoir des explications sur l’erreur de diagnostic relative à la panne des 3 compresseurs ayant amené à leur remplacement sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée.
Vu ce qui précède, il y a lieu de dire que la SA DALKIA a commis une faute en sa qualité de professionnel quant à son obligation de conseil et au défaut de diagnostic de la panne du système de climatisation ayant amené la SAS DU [Adresse 6] à accepter le devis de remplacement de 3 compresseurs alors qu’un seul était défectueux.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1217 et 1219 du Code civil, il convient de dire recevable et bien fondée l’exception d’inexécution du paiement de la facture ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 29.926, 68 € rendu en date du 8 juillet 2024 à l’encontre de la SAS DU [Adresse 6].
La facture totale n’est donc pas dû, seul le remplacement du compresseur défectueux devant être mis à la charge de la SAS DU [Adresse 6], soit la somme de 9.975,56 € correspondant à un tiers de la facture globale.
Il y a donc lieu de condamner la SAS DU [Adresse 6] à payer à la SA DALKIA la somme 9.975,56 €.
Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour la somme de 35.000 € :
Reconventionnellement, la SAS DU [Adresse 6] sollicite la condamnation de la SA DALKIA au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en rapport à l’achat de 36 appareils de climatisation portable et ventilateurs qu’elle a dû effectuer pour pallier le dysfonctionnement du système de climatisation pendant l’été entrainant des désagréments à ses locataires se trouvant dans une situation les empêchant d’user du bien loué dans des conditions normales, ainsi qu’en rapport aux plaintes légitimes de ces derniers.
A l’appui de sa demande, la SAS DU [Adresse 6] verse aux débats les factures justificatives d’achat des appareils de climatisation portable et ventilateurs pour la somme totale de 3.167,18 € ainsi qu’une facture manutention pour déplacement des compresseurs en date du 08 août 2022 pour la somme de 3.346,80 € mais ne justifie d’aucun préjudice financier en lien avec une éventuelle réduction de loyers pendant la période concernée par le dysfonctionnement du système de climatisation.
Elle évalue forfaitairement son préjudice total à 35.000 € sans en justifier le montant.
En conséquence, il convient de condamner la SA DALKIA à payer à la SAS DU ROND POINT DUBOYS D’ANGERS la somme de 6.513,98 € au titre de dommages et intérêts relatifs aux achats de matériel et aux frais de manutention.
Sur la compensation entre les condamnations :
Il convient d’ordonner la compensation entre les condamnations précitées.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA DALKIA aux dépens en ceux compris les frais d’opposition à l’injonction de payer, et à payer à la SAS DU [Adresse 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Vu la nature du litige il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui s’applique de droit.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 08 Juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
DIT RECEVABLE et partiellement fondée l’opposition formée par la SAS DU [Adresse 6] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 Juillet 2024 pour la somme principale de 29.926,68 € ;
DIT RECEVABLE et bien fondée l’exception d’inexécution du paiement de la facture ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 29.926, 68 € rendu en date du 8 juillet 2024 à l’encontre de la SAS DU [Adresse 6] ;
CONDAMNE la SAS DU [Adresse 6] à payer à la SA DALKIA la somme 9.975,56 € au titre de la facture du 21 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SA DALKIA à payer à la SAS DU ROND POINT DUBOYS
D’ANGERS la somme de 6.513,98 € au titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les 2 condamnations susvisées ;
CONDAMNE la SA DALKIA aux dépens en ceux compris les frais liés à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et à payer à la SAS DU [Adresse 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 08 Juillet 2024.
Dépens : 92,12 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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