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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 8 juil. 2025, n° 2025P00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2025P00161 N° PCL : 2025J00143 SARLU LUKA PROD N° RG: 2025P00087
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
DEMANDEUR
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par M. [S] [O]
DEFENDEUR
SARLU LUKA PROD [Adresse 3]
Enseigne : LUKA PROD
RCS CANNES : 898532254 2023 B 779
Représentant légal : M. [F] [I] Gérant
non comparant
Date des débats : 8 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 8 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Stéphane MASSAT, Président,
Mme Nathalie LAFITTE,M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT,
présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 7 Mars 2025, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET VILAINE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU LUKA PROD [Adresse 3]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 898532254 2023 B 779 et exerce une activité de La production et la réalisation de films et de vidéos d’auteurs, courts ou longs métrages, destinés principalement à la projection dans les salles. La production et la réalisation de vidéos et émissions de télévision. La participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achat de titres ou droits socia sous la forme d’une SARLU avec siège social [Adresse 3].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 8 Juillet 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [F] [I] n’a pas comparu.
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET VILAINE résulte de la TVA pour la période allant du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022 et de l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er Mars 2021 au 31 Décembre 2021 pour un montant total de 86.843,34 € dont 76.214,34 € de droits et principal et 10.629 € de pénalités ; Attendu que la créance a été authentifiée par deux avis de mise en recouvrement du 31 Juillet 2023 et 16 Août 2023, adressés au siège social de la société (AR signés non datés) ; La créance de M. Le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine est donc certaine liquide et exigible ; En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 86.843,34 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ; En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Février 2024 ; Attendu qu’Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SARLU LUKA PROD [Adresse 3] RCS Cannes N°: 898532254 2023 B 779
Désigne M. Patrick IMBERT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN-[V] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [C] [V] [Adresse 1] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne Me [L] [Y] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA – CHEVALIER [Adresse 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1 Février 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 8 Janvier 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 9 Septembre 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[V] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [C] [V] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président,
Mme Patricia CAREDDA
M. Stéphane MASSAT
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