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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 8 juil. 2025, n° 2025L00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° Minute : 2025L00377 N° PCL : 2024J00109
Monsieur le Procureur de la République
C/ SAS CALA MIA
N° RG: 2025L00330
DEMANDEUR
Monsieur le Procureur de la République
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
[Adresse 2]
Représenté par Mme [P] & M. [R] auditeur de
justice
DEFENDEUR SAS CALA MIA [Adresse 1]
Enseigne : CALA MIA RCS CANNES : 922691704 2023 B 7 Représentant légal : M. [K] [W] Président Comparaissant en personne assisté de Me Christophe SANTELLI ESTRANY [Adresse 3]
En présence de :
M. [Y] [O], en qualité de représentant des salariés Me [I] [C], Mandataire Judiciaire
et M. [F] collaborateur de la SELARL BG &
ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [X], Administrateur Judiciaire.
M. Anthony MARTINEZ, directereur général Date des débats : 8 Juillet 2025
Délibéré annoncé au 8 Juillet 2025
Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président,
Mme Nathalie LAFITTE, M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 14 MAI 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
SAS CALA MIA [Adresse 1] Enseigne : CALA MIA
est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 922691704 2023 B 7
Représentant légal : M. [K] [W] Président ;
Le Tribunal a désigné M. Thierry LEMALLE, Juge Commissaire, Me [I] [C], Mandataire Judiciaire et SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [X] Administrateur ;
Le Ministère Public a saisi le Tribunal d’une requête tendant à voir prononcer le prolongement exceptionnel de la période d’observation, conformément aux articles L 621-3 alinéa 1 et L 631-7 du Code de Commerce ;
Par application de l’article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [K] [W], dirigeant, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [X], Administrateur ; Me [I] [C], Mandataire Judiciaire, M. [Y] [O], représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 8 Juillet 2025 ;
Le Ministère Public avisé ;
Lors de l’audience :
Le Ministère Public a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 14 Novembre 2025 ;
L’Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à la requête ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la requête du Ministère Public, du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour la prolongation exceptionnelle de la période d’observation sont réunies ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d’observation jusqu’au 14 Novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 2° du Code de Commerce ;
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;
Ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d’observation jusqu’au 14 Novembre 2025 ;
Confirme la mission de l’administrateur, et notamment l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;
Dit que par application de l’article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l’avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d’observation ;
Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président, M. Stéphane MASSAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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