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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2023003942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2023003942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° de répertoire général : 2023003942
Réf : DB/AR
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Charlotte HERBAUT, avocat au Barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [D] [V], né à [Localité 2] (ALGERIE), le [Date naissance 1] 1965, demeurant [Adresse 4],
DÉFENDEUR comparaissant et plaidant par Maître Farid BELKEBIR, avocat au Barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART
***
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, David BARA, Didier BAUDE, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, David BARA, Didier BAUDE, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Monsieur [D] [V], gérant de la SARL HOLDING NOURADAM (la Société) est entré en relation avec la BNP PARIBAS (la banque) afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de transport sanitaire par ambulance et transport d’enfants handicapés.
Dans cette optique, un prêt de 338.200 € a été accordé à la société par acte sous seing privé le 19 mai 2012.
Le même jour, Monsieur [D] [V] se portait caution à hauteur de 194.465 €.
Le 23 janvier 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Société.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2022, la banque a mis en demeure Monsieur [V] de régler la somme de 16.683,86 €, dans la cadre de son engagement de caution.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de la Maître Jean-Baptiste GOHIER, commissaire de justice à AVESNES SUR HELPE, en date du 5 septembre 2023, la BNP PARIPAS a fait assigner Monsieur [D] [V] par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 3 octobre 2023.
L’instance, appelée à l’audience du 3 octobre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 14 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA BNP PARIBAS, au titre de ses conclusions, déposées à l’audience du 14 janvier 2025, au visa des articles 2298 et suivants, de l’article 2134, alinéa 1er, de l’article 1415 du Code civil, de l’article L 622-26 alinéa 1er du Code de commerce, de l’article L 341- 4 devenu l’article L 332-1 du Code de la consommation, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
Voir, dire et juger que Monsieur [V] ne démontre nullement que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
En tout état de cause, dire son cautionnement proportionné,
A titre principal
Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.363,19 €, selon décompte arrêté au 20 avril 2023 et outre les intérêts postérieurs au taux de 3,69 % l’an sur la somme de 15.447,06 € ;
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.447,06 €, selon décompte arrêté au 20 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 ;
En tout état de cause
Dire n’y avoir lieu à délais de paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions, déposées à l’audience du 14 janvier 2025, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, L 622-26 alinéa du Code de commerce, 2290 ancien du Code civil, L 341-4 et L341-6 ancien du Code de la consommation, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
Condamner la banque BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 17.363.19 € outre intérêts au taux de 3.69% l’an à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues ;
Dire et juger que l’engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [D] [V] est disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; Subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités de retard depuis 2012 ;
A titre infiniment subsidiaire
Accorder à Monsieur [D] [V] les plus larges délais de paiement ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter la Banque BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Banque BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Banque BNP PARIBAS aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 14 janvier 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra simplement les éléments suivants :
Sur la validité de l’action de la banque BNP PARIBAS :
La banque confirme qu’elle a omis de déclarer sa créance, mais que, selon elle, ce défaut de déclaration n’entraine pas l’extinction de la créance de la banque qui est simplement exclue des répartitions et dividendes.
Elle précise que la procédure de liquidation de la société a été clôturée pour insuffisance d’actif et que même si la banque avait régulièrement déclaré sa créance, elle n’aurait jamais été réglée. Elle soutient que Monsieur [V] n’aurait donc, en tout état de cause, pas pu être désintéressé.
De son côté, Monsieur [V] rappelle que la banque n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Il affirme que cette omission a eu pour conséquence de lui faire perdre sa qualité de créancier privilégié et de l’exclure de la distribution des dividendes provenant de la réalisation des actifs de la société.
Monsieur [V] assure que cette situation lui cause un préjudice direct car, d’une part, il est poursuivi en tant que caution pour la somme de 17.363,19 €, et d’autre part, il a perdu le bénéfice de subrogation qui lui aurait permis de se faire rembourser sur les actifs réalisés de la liquidation judiciaire de la société.
La BNP PARIBAS soutient avoir pris soin de vérifier la solvabilité de Monsieur [V] et affirme que celui-ci a reconnu sa situation financière et ne peut se soustraire à son obligation de remboursement en tant que garant.
Monsieur [D] [V] affirme que la BNP PARIBAS n’a pas démontré avoir respecté son obligation d’évaluation de sa capacité financière au moment de son engagement de caution.
Monsieur [V] a divorcé, et soutient que l’analyse basée sur les revenus de son exfemme est inappropriée.
Monsieur [V] déclare ne pas avoir d’activité professionnelle, être inscrit au Pôle Emploi et avoir perçu 35.000 € d’indemnités annuelles.
Sur la proportionnalité de l’acte de cautionnement :
La BNP PARIBAS rappelle qu’il appartient à la caution d’apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement et précise qu’il ne lui incombait pas de vérifier les déclarations patrimoniales de Monsieur [D] [V] lors de son engagement de caution.
La banque considère que Madame [V] est intervenue à l’acte de prêt et qu’elle a, de fait, expressément donné son accord au cautionnement solidaire.
Monsieur [D] [V] affirme que son engagement est disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de formation de l’acte de cautionnement. Il mentionne que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l’engagement pris.
Monsieur [V] soutient que sa situation a changé suite à son divorce et que l’analyse du cautionnement devrait se limiter à ses propres revenus, sans tenir compte des revenus de son ex-femme.
Sur la déchéance des intérêts et pénalités :
La BNP PARIBAS indique que la société HOLDING NOURADAM n’a pas eu d’impayé et que les créances sont devenues exigibles après la liquidation judiciaire.
Dès lors, elle soutient que la déchéance des intérêts n’est pas applicable.
De son côté, Monsieur [V] affirme que la BNP PARIBAS ne lui a pas envoyé les lettres d’informations annuelles des cautions et que faute d’avoir respecté son obligation, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités.
Sur les délais de paiement :
La banque précise que depuis décembre 2019, Monsieur [V] n’a effectué aucun règlement.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et sans justificatif des ressources et charges actuelles de Monsieur [V], la BNP PARIBAS demande le rejet de sa demande de délais de paiement.
Monsieur [V] indique qu’il rencontre des difficultés financières depuis la date de la liquidation judiciaire et demande que des délais de paiement lui soient accordés en cas de condamnation.
Sur l’exécution provisoire de droit :
La BNP PARIBAS considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [V] rappelle les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile qui permettent au Juge d’écarter l’exécution provisoire.
Il précise qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences excessives au regard de sa situation financière fragilisée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la validité de l’action de la banque BNP PARIBAS :
L’article L.622-26 du code de commerce précise que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » ../..
L’article 2290 du code civil précise que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ».
Comme le confirment les deux parties, la banque n’a effectivement pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
L’article L. 622-26 alinéa 1 du code de commerce précise que « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ».
L’article 2314, alinéa 1er du code civil prévoit que « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ».
Quand le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation.
La défaillance du créancier n’éteint pas la créance, mais empêche son titulaire de participer aux répartitions et dividendes.
La BNP PARlBAS n’a pas déclaré sa créance.
Monsieur [V] ne prouve pas le préjudice causé par la non-déclaration de sa créance par la banque.
La caution est tenue de respecter son engagement, par conséquent, Monsieur [V] ne peut être déchargé de son obligation.
Le tribunal dira que la demande de la BNP PARIBAS est recevable à agir à l’encontre de Monsieur [V] en sa qualité de caution.
Sur la validité du contrat de prêt et du cautionnement de Monsieur [D] [V]
Le 19 mai 2012, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SARL HOLDING NOURADAM un prêt de 338.200 € pour financer l’acquisition, remboursable en 84 mensualités de 4.574,69 € hors assurance, à compter du 19 juin 2012, avec intérêts au taux nominal de 3,69 % l’an.
Pour garantir cet engagement, la SA BNP PARIBAS a recueilli la caution solidaire de Monsieur [D] [V] de cet emprunt au profit de la banque à hauteur de la somme de 194.465 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Pour ce motif, le tribunal déclarera que, l’engagement souscrit par Monsieur [D] [V] comme caution est valide.
Sur la proportionnalité de l’acte de cautionnement
L’article 1415 du code civil précise : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Le contrat de prêt, paraphé par Madame [V], reprend l’engagement de caution de Monsieur [V] ainsi que le consentement signé de son épouse : « Je déclare marquer mon consentement exprès au cautionnement solidaire de Monsieur [V] [D]. »
Selon les termes de l’article 1415 du Code civil :« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs.
L’article L.332-1 du code de la consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution, même modeste, ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins ;
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver et si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes ;
Le créancier doit s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution.
La caution doit prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La responsabilité de vérifier la situation financière au moment de l’engagement incombe à la caution, et non au créancier.
Le tribunal constate que la SA BNP PARIBAS a fait remplir à Monsieur [D] [V], le 5 juillet 2019, la fiche de renseignements sur sa situation personnelle habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d’une caution avertie.
Cette fiche mentionne les revenus mensuels des époux [V] à plus de 11.000 €, les charges mensuelles déclarée pour un peu plus de 2.500 € et un patrimoine financier déclaré d’environ 50.000 € ;
En signant cette fiche, Monsieur [V] a reconnu sa situation financière, ce qui affaiblit sa position pour contester la disproportion de son engagement.
Le tribunal a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par Monsieur [V] seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse.
Monsieur [D] [V] ne prouve pas en quoi son engagement de caution de 194.465 € était manifestement disproportionné lors de sa conclusion.
Le tribunal dira que le montant du cautionnement n’est pas disproportionné.
Sur la déchéance des intérêts et pénalités
L’article L.313-22 du code monétaire et financier précise que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
La BNP PARIBAS n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé l’obligation légale d’informer Monsieur [V], la caution.
La faute de la banque entraine la perte des intérêts conventionnels comptabilisés après la déchéance du terme.
Monsieur [V] est donc fondé à demander l’annulation des intérêts au taux de 3.69% calculés par la Banque postérieurement au jugement ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire.
En sa qualité de caution, Monsieur [V] sera condamné à verser le solde restant dû, au jour du prononcé de la déchéance du terme, diminué des versements effectués en juillet, octobre et décembre 2019, sans prise en compte des intérêts conventionnels calculés par la banque, et augmenté des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2022.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Le tribunal constate qu’il n’y a pas d’incident sur le remboursement du prêt souscrit par la Société. Dès lors la créance est devenue exigible suite à de la liquidation judiciaire.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil précise que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Pour pouvoir éventuellement moduler le remboursement de la dette et prévoir un échelonnement, le juge doit disposer, conformément à l’alinéa 1 de l’article 1343-5, des éléments lui permettant de motiver sa décision.
Monsieur [V] ne produit aucun document, aucune pièce comptable, permettant de justifier de la nécessité d’octroyer des délais.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Monsieur [V] ne fournit aucun document ni pièce comptable à l’appui de sa demande empêchant ainsi de justifier de la nécessité d’écarter l’exécution provisoire.
La demande visant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur l’article 700 :
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque BNP PARIBAS a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [V] succombant, il sera conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Dit la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence
Dit que l’engagement de caution de Monsieur [D] [V] est proportionné par rapport à ses biens et revenus déclarés ;
Dit qu’il y a lieu à déchéance du droit des intérêts conventionnels calculés par la banque postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING NOURADAM ;
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17.363,19 €, selon décompte arrêté au 20 avril 2023 et outre les intérêts postérieurs au taux de 3,69% l’an sur la somme de 15.447,06€ ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, excepté en ce qui concerne la déchéance des intérêts, applicable pour défaut d’information des cautions ;
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à La SA BNP PARIBAS, la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [D] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT président et Maitre Arnauld RENARD, greffier
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