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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 févr. 2025, n° 2024048344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS ADSR, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [K] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048344
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline, avocat (G560) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa, avocat (B1029)
ET :
SAS ADSR, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [K] [A], dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS ADSR, avec pour associé unique M. [K] [A], a depuis octobre 2018 pour activités principales entreprise générale de bâtiment, commerce de gros de fournitures pour le second œuvre, ingénierie et études techniques.
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2018, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après CIC, a ouvert un compte courant à la société ADSR, et toujours par acte sous seing privé, en date du 9 juillet 2021, a consenti à ADSR un PGE d’un montant de 75.000 €. Les modalités de remboursement dudit prêt sont modifiées par avenant le 5 mai 2022.
Les fonds ont été débloqués le 15 juillet 2022.
Par procès-verbal en date du 10 novembre 2022, la société ORBIZ SERVICES LP de droit luxembourgeois, associé unique de ADSR et représenté par son administrateur unique, a procédé à la dissolution de ADSR sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique, décision publiée au BODACC le 22 mars 2023. ADSR a été radié le 21 mars 2023 (publié au BODACC le 30 mars 2023).
Par LRAR en date du 17 avril 2023 adressées au siège social de ADSR et au domicile de M. [K] [A], signifié par accusés de réception non avisés dans les 2 cas, le CIC notifiait la déchéance du terme du prêt en application des conditions générales et mettait en demeure de payer pour le 28 avril 2023 la somme de 75.174,01 €, courriers restés sans réponse.
Au 10 mai 2023, le compte courant présentait un solde débiteur de 300,74 € et au 12 juin 2023, CIC décomptait une créance d’un montant de 76.577,92 € inclus capital, intérêts, assurance, frais et commissions (garantie Etat). M. [K] [A] n’a pas donné suite aux courriers du CIC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Sur requête du CIC en date du 14 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Paris, a nommé, par ordonnance du 17 juin 2024, le gérant de ADSR, M. [K] [A] en qualité de mandataire pour représenter ADSR dans la procédure.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le CIC a assigné ADSR, représentée par M. [K] [A], es qualité de mandataire ad-hoc.
Par cet acte, le CIC demande au Tribunal de :
* Recevoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En conséquence,
* Condamner la Société ADSR, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [K] [A], ancien Président de la Société, au paiement de la somme de 300,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°30066 10171 00020515402, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 jusqu’au complet règlement,
* Condamner la Société ADSR, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [K] [A], ancien Président de la Société, au paiement de la somme totale de 76.577,92 euros au titre du prêt n°30066 10171 00020515405, outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 13 juin 2023 jusqu’au complet règlement,
En toute hypothèse,
* Condamner la Société ADSR à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
* Condamner la Société ADSR aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le 3 octobre 2024, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024.
Après avoir après pris acte de ce que seul le CIC est présent à l’audience, que ADSR, représentée par M. [K] [A], es qualité de mandataire ad-hoc, bien que
régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’a été ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, date reportée au 21 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par CIC, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats.
CIC expose que :
* ADSR a ouvert le 8 janvier 2021 par acte sous seing privé un compte courant professionnel n°30066 10171 00020515402 et que ce compte courant présente un solde débiteur de 300,74 euros en date du 10 mai 2023.
* Par acte sous seing privé, le CIC a consenti à ADSR un PGE n°30066 10171 00020515403 d’un montant de 75.000 euros, au taux d’intérêt de 0% l’an et d’une durée de 12 mois, remboursable en une seule fois à la date prévisionnelle du 15 juillet 2021, les conditions de remboursement étant modifiées par avenant le 5 mai 2022 portant le taux d’intérêt à 0,70% l’an pour un rééchelonnement sur 60 mois.
* La radiation de ADSR publiée au BODACC le 30 mars 2023 l’autorisait à prononcer la déchéance du terme du prêt consenti et lui notifiait cette déchéance par courrier LRAR le 17 avril 2023, courrier également adressé à M. [A] à son domicile.
* Le montant total de la créance du prêt s’élevait à 75.174,70 euros au 17 avril 2023
* Toutes les démarches effectuées par CIC auprès de ADSR sont restées infructueuses.
ADSR, représentée par M. [K] [A], es qualité de mandataire ad-hoc, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le Tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation adressée à ADSR lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et le commissaire de justice a délivré l’assignation à la société et la dénoncé auprès de M. [K] [A], en qualité de mandataire ad hoc, de telle sorte que les diligences sont suffisantes.
Le Tribunal dira que l’action est régulière.
La société ADSR est commerçante, son siège social est situé à Paris, et relève donc de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
Par ailleurs, l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
En l’espèce, le Tribunal constate que :
* L’extrait Kbis de ADSR en date du 12 novembre 2024 mentionne la dissolution et la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main, décision publiée au BODACC en date du 22 mars 2023, et la radiation par suite de transmission universelle du patrimoine, radiation publiée au BODACC en date du 30 mars 2023,
* Le CIC n’a pas fait opposition à la dissolution.
Le Tribunal dit donc, d’une part que, le délai de forclusion pour faire opposition étant passé, ADSR en tant que personne morale a disparu, et d’autre part, que la décision du Tribunal de Commerce conduisant à désigner dans la procédure visée dans la requête, par ordonnance en date du 17 juin 2024, M. [K] [A] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société ADSR, est dépourvue d’effet juridique.
Et, en conséquence, à défaut d’opposition dans le délai légal, la transmission universelle de patrimoine emporte le transfert de plein droit des dettes de ADSR (société absorbée) à ORBIZ SERVICE LP (société absorbante), CIC devant dès lors poursuivre la société absorbante.
Le tribunal dira donc que l’action du CIC à l’encontre de ADSR est irrecevable et mal fondée et déboutera CIC de toutes ses demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que CIC conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera au dépens CIC qui succombe.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déclare irrecevable et mal fondée la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes,
* Déboute, en conséquence, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes,
* Dit que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
* Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens qui seront liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Léa Novais.
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