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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2024003779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR AUX PARTIES
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003779
ENTRE :
1. M. [J] [P], demeurant [Adresse 1]
2. SARL LH SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1]
Haye – RCS B 892806605
Partie demanderesse : assistée de Me BOYSSON Benoît Avocat au Barreau de l’Ain
et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
1. SA d’un état membre de la CE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est [Adresse 8] – Allemagne prise en son Etablissement : [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] – RCS B 819062548
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe SOURON du Cabinet SOURONHAUPAIS-SOLASSOL Avocat au Barreau de Caen et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)
2. SAS FRANCE RESINE BRETAGNE, dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4] – RCS B 879058139
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [J] est propriétaire de locaux industriels à [Localité 6] (Manche), donnés en location à la société LH SERVICES dont il est également le gérant. La SARL LH SERVICES, domiciliée dans ces mêmes locaux exerce une activité de boucherie industrielle.
En septembre 2020, M. [J] a fait réaliser par la société FRANCE RÉSINE BRETAGNE la pose d’une résine sur le sol des locaux en question, laquelle s’est révélée défectueuse. Sollicitée, la société FRANCE RÉSINE a proposé de reprendre en partie les travaux concernés mais cette opération n’a finalement pas été mise en œuvre, et les démarches entreprises par M. [J] et LH SERVICES auprès de FRANCE RÉSINE et de son assureur ERGO VERSICHERUNG (ci-après ERGO) pour obtenir réparation des préjudices prétendument subis n’ont pas abouti.
Le 16 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Coutances (50) a, en application de l’article 145 du code de procédure civile, missionné une expertise judiciaire visant à déterminer la cause et la responsabilité des dommages, ainsi que le montant des préjudices subis par les parties. L’expert judiciaire a remis son rapport le 5 octobre 2023. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes séparés en date des 18 et 20 décembre 2023, M. [J] et LH SERVICES ont respectivement assigné FRANCE RÉSINE et ERGO. Concernant FRANCE RÉSINE, non comparante, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile (à domicile certain).
Par leurs conclusions en demande n°3, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, M. [J] et LH SERVICES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1131-1, 1792 du Code civil Vu l’article 16 du Code de procédure civile Vu les rapports d’expertise
DEBOUTER la société ERGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE RÉSINE BRETAGNE et ERGO VERSICHERUNG à payer à monsieur [J] la somme de 449.796,53 € au titre de son préjudice matériel
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE RÉSINE BRETAGNE et ERGO VERSICHERUNG à payer à monsieur [J] la somme de 8.000 € au titre de son préjudice moral
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE RÉSINE BRETAGNE et ERGO VERSICHERUNG à payer à la société LH SERVICES la somme de 7.950,01 € au titre de son préjudice matériel
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE RÉSINE BRETAGNE et ERGO VERSICHERUNG à payer à la société LH SERVICES la somme de 94.000 € au titre de son préjudice de jouissance à parfaire
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE RÉSINE BRETAGNE et ERGO VERSICHERUNG à indemniser la société LH SERVICES de tous préjudices y compris d’exploitation découlant d’une fermeture sanitaire ou de restrictions règlementaires d’exploitation en raison de l’état dégradé du sol
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE RÉSINE BRETAGNE et ERGO VERSICHERUNG à payer à monsieur [P] [J] et la société LH SERVICES chacun la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes en tous dépens de l’instance comportant notamment le coût de l’expertise judiciaire et celui du procès-verbal de constat du 12 septembre 2022
Par ses conclusions en réponse n°3, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ERGO VERSICHERUNG demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1103 et 1231-1 du Code civil dans son ancienne rédaction
A titre principal Juger que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la Société France RÉSINE, ont bien été communiquées sur la procédure.
Juger que la Société ERGO VES[CHERUNG, s’en remet à justice, sur la nature du désordre, et la mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit par la Société FRANCE RÉSINE, concernant l’action en garantie de Monsieur [J], et la Société LH SERVICES, à l’encontre de la Société ERGO VERSICHERUNG, sur le fondement de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire
Débouter Monsieur [J], et la Société LH SERVICES, de leur demande de condamnation à l’encontre de la Société ERGO VERSICHERUNG, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la garantie de la Société ERGO VERSICHERUNG, à la somme de 29 796, 53 euros TTC, concernant le préjudice matériel ;
Débouter Monsieur [J], et la Société LH SERVICES, de leur recours en garantie à l’encontre de la Société ERGO VERSICHERUNG, concernant le préjudice moral, ou à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions ;
Juger que la Société ERGO VERSICHERUNG, est fondée à opposer ses franchises contractuelles, et plafond de garantie, notamment pour les préjudices matériels et immatériels consécutif;
Par conséquent, déclarer opposable à toutes les parties sur la procédure y compris Monsieur [J], et la Société LH SERVICES, la franchise contractuelle de 2 000 euros, concernant les préjudices matériels ;
Déclarer opposable à toutes les parties sur la procédure, la franchise contractuelle de 2 000 euros, concernant les préjudices immatériels consécutifs ;
Juger que la garantie de la Société ERGO VERSICHERUNG, ne pourra être mobilisée pour les préjudices immatériels, comprenant notamment l’indemnisation du coût du laboratoire ambulant, qu’à hauteur d’une somme maximum de 100 000 euros, conformément aux plafonds de garantie, fixés dans les conditions particulières du contrat d’assurance ERGO BATISSEURS, n° SV75020721/00696, souscrit par La Société FRANCE RÉSINE, auprès de la Société ERGO VERSlCHERUNG ;
En toute hypothèse
Réduire dans de plus justes proportions la demande de Monsieur [J] et la Société LH SERVICES, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, laquelle est excessive ;
Condamner la Société FRANCE RÉSINE aux entiers dépens avec recouvrement par Maître SOLASSOL-ARCHAMBAU, conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile.
FRANCE RÉSINE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu, pour ce qui la concerne, dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J] et LH Services soutiennent que :
Le rapport d’expertise judiciaire a confirmé la responsabilité à 100% de FRANCE RÉSINE et elle doit de fait réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [J] et la société LH Services, tant matériels qu’immatériels.
Le rapport d’expertise démontre que seule l’installation d’un atelier provisoire permet la poursuite de l’activité et que son coût est bien inférieur aux conséquences (pertes d’exploitation) d’une fermeture, même limitée à la durée des travaux. En effet, l’activité « à flux tendu » d’une boucherie industrielle est telle que les principaux clients confieront nécessairement leurs achats à un concurrent, et ce pour une durée estimée à cinq ans.
Il ne peut être considéré que la construction d’un atelier provisoire ne soit pas assimilée à un dommage matériel.
La garantie décennale est mobilisable, subsidiairement la responsabilité civile générale et l’action directe à l’encontre de l’assureur sont ouvertes aux demanderesses et les plafonds de responsabilités prétendus par ERGO ne sont pas bien fondés et donc inopposables aux demanderesses
ERGO VERSICHERUNG fait valoir que :
La construction d’un local provisoire pendant la réparation de la dalle ne peut pas être considéré comme un dommage matériel indemnisable à ce titre et doit être considéré comme un dommage immatériel. Si le demandeur fonde son action sur l’assurance garantie décennale souscrite par FRANCE RÉSINE, ce n’est pas au titre des dommages matériels que la garantie de l’assureur est mobilisable, mais à celle des dommages immatériels pour lesquels il existe un plafond de garantie égal à la somme de 100 000 euros Si le demandeur choisit de faire jouer la garantie responsabilité civile générale pour l’indemniser du coût de cette opération, il doit être débouté de sa demande à l’encontre de l’assureur car la police souscrite exclut formellement la réparation des dommages causés directement par l’exécution de l’ouvrage par l’assuré.
FRANCE RÉSINE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation à FRANCE RÉSINE, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile (à domicile certain), celle-ci apparaît régulière.
Au visa de l’article 77 du code de procédure civile, il est dans les pouvoirs du juge de relever son incompétence si le défendeur ne comparait pas.
A ce sujet, l’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. (…) »
De plus, l’article 46 du même code dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service »
Enfin, l’article R.114-1 du code des assurances dispose que : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. »
En l’espèce, le défendeur principal, FRANCE RÉSINE, est domiciliée à [Localité 7] (Morbihan) et le lieu d’exécution de la prestation objet du litige est la localité de [Localité 6] (Manche). Néanmoins, les demanderesses prétendent qu’elles sont bien fondées à assigner les deux défendeurs, à savoir FRANCE RÉSINE et son assureur ERGO VERSICHERUNG auprès du tribunal de commerce de Paris, car l’assureur y est domicilié.
Cependant, le tribunal considère que l’action auprès de l’assureur a le caractère « secondaire » d’une intervention forcée ou d’un appel en garantie qui n’aurait pas lieu d’être en l’absence d’une demande à l’encontre de son assuré FRANCE RÉSINE. Dans ces conditions, le tribunal dit que la compétence doit n’être examinée qu’en considération de la situation du défendeur principal et que par conséquent le second alinéa de l’article 42 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, le tribunal se dira incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de LORIENT, sur le ressort duquel se situe le domicile de FRANCE RÉSINE.
Il condamnera Monsieur [P] [J] et LH SERVICES aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de LORIENT ; DIT que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; DIT qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
DIT qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
CONDAMNE solidairement M. [P] [J] et la SAS LH SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,48 € dont 29,20 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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