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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 25 nov. 2025, n° 2025L00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° Minute : 2025L00628
N° PCL : 2023J00074 SARL SUNNY COOKIE N° RG: 2025L00567
DEBITEUR
SARL SUNNY COOKIE [Adresse 1]
Enseigne : EMILIE AND THE COOL KIDS
RCS [Localité 1] : 910238013 2022 B 221 ETS : [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant légal : M. [G] [V] [F] [D] comparaissant en personne M. [I] [A], représentant des salariés Mme [S] collaboratrice de la SELARL [O] représentée par Me Marie-Sophie PELLIER es-qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan
Date des débats : 18 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 25 Novembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [U] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [U] SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 25/06/2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a arrêté le plan de sauvegarde de la :
SARL SUNNY COOKIE [Adresse 1] Enseigne : EMILIE AND THE COOL KIDS activité : L activité de restauration traditionnelle (sans vente d’alcool) et de pâtisserie. la vente à consommer sur place ou à emporter. Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 910238013 – 2022 B 221 Représentant légal : M. [G] [V] [F] [D] ETS : [Adresse 3]
Lors de l’arrêté dudit plan, le Tribunal a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, et a désigné : La SELARL [O], représentée par Me [E] [O] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, les autres organes de la procédure maintenus ;
La SARL SUNNY COOKIE a présenté une demande tendant à une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan par déclaration auprès du Greffe du Tribunal en date du 23 Juillet 2025 ;
Conformément à l’article R 626-45 du Code de commerce, le Greffe a informé le cas échéant les créanciers intéressés par lettres recommandées avec accusés de réception en leur indiquant qu’ils disposaient d’un délai de vingt et un jours pour faire valoir leurs observations.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposés :
* Demandes du Débiteur :
M. [D] confirme les termes de sa requête et propose de basculer le premier dividende prévuà hauteur de 6 % à 2 % ;
A l’audience M. [D] s’engage à verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan une somme complémentaire de 3.000 € permettant de régler l’intégralité des créanciers ayant acccepté le paiement dans les 6 mois de 60 % de leur créance avec abandon du solde ; régler les créances inférieures à 500 € ; régler le premier dividende du plan (passé de 6 % à 2 %).
* Avis du Commissaire à l’Exécution du plan :
Le Commissaire à l’Exécution du Plan n’est pas opposé à la demande présentée vu l’engagement du débiteur à l’audience.
* Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, M. [K] [N], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal un rapport favorable à la modification du plan demandée par SARL SUNNY COOKIE ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail son avis et n’est pas opposé à la demande sous réserve que le dirigeant soit informé de la nécessité d’une collaboration avec le Commissaire à l’Exécution du Plan et justifie de la pérénité de son entreprise.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les modifications proposées rentrent dans le cadre de l’article L. 626-26 du Code de Commerce ;
Attendu qu’au cours du délibéré le Commissaire à l’Exécution du Plan a été destinataire d’un versement complémentaire de 3.000 € permettant de :
* payer les créances inférieues à 500 € ;
* payer l’intégralité des créanciers ayant accepté le paiement dans les 6 mois de 60 % de leur créance avec abandon du solde ;
* payer le premier dividende du plan (passé de 6 % à 2 % selon décision du Tribunal) ;
Attendu que le Commissaire à l’Exécution du Plan n’est pas opposé à la demande de modification du plan de sauvegarde proposée par SARL SUNNY COOKIE, vu l’engagement pris par le dirigeant lors de l’audience ;
Attendu que le Ministère Public n’est pas opposé à la demande ;
Vu l’engagement pris et réalisé par la SARL SUNNY COOKIE’il y a donc lieu d’autoriser la modification du plan de sauvegarde de la SARL SUNNY COOKIE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 626-26 du Code de commerce, Vu la requête de la SARL SUNNY COOKIE, Vu le rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, Vu l’avis favorable du Juge Commissaire, Vu les réquisitions du Ministère Public,
Modifie le plan de l’entreprise SARL SUNNY COOKIE [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] Enseigne : EMILIE AND THE COOL KIDS activité : l’activité de restauration traditionnelle (sans vente d’alcool) et de pâtisserie. la vente à consommer sur place ou à emporter. Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 910238013 2022 B 221
Comme il suit :
* paiement des créances inférieues à 500 € ;
* paiement de l’intégralité des créanciers ayant accepté le paiement dans les 6 mois de 60 % de leur créance avec abandon du solde ;
* paiement du premier dividende du plan à 2 % du passif au lieu de 6 % ;
Dit que toutes les autres dispositions du plan de sauvegarde restent inchangées ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par l’article R 626-46 ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens sont à la charge de la SARL SUNNY COOKIE à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER.
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