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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 mars 2025, n° 2024J00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00071 – 2507800007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 22 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Véronique Colin Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Madame [Q] [O] -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [Y] [C] ès qualités de liquidateur amiable de
l’EURL Prefalp sarl
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 9 juin 2016, madame [J] [M] a confié la direction et la coordination des travaux de construction de sa maison individuelle sise [Adresse 4], à la société Prefalp, maître d’œuvre, représentée par son gérant en exercice monsieur [Y] [C],
Madame [J] [M] a réglé les factures à la société Prefalp pour un montant total de 240.000 euros.
En juin 2017, madame [J] [M] a pris possession de la maison sans qu’aucune réception des travaux n’ait eu lieu.
Plusieurs malfaçons ont été constatées : absence d’installation sanitaire, absence d’encadrements des portes, absence d’escalier, absence de porte d’entrée (présence d’une porte de chantier à la place), etc…
En septembre 2017, la maison a été inondée en raison de la fixation à l’envers de la bague d’arrivée d’eau, entraînant de nombreux dégâts à l’intérieur.
Suivant courrier recommandé en date du 2 octobre 2017, madame [J] [M] s’est rapprochée de la société Prefalp en listant les dégâts et les malfaçons.
La société Prefalp n’a jamais répondu et ne s’est jamais manifestée.
Le maître d’œuvre ne répondant à aucun appel de madame [J] [M], cette dernière a donc, suivant exploit de commissaire de justice signifié en date du 3 juillet 2020, saisi en référé monsieur le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2020, madame [K] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport le 19 août 2021.
L’expert a relevé un nombre important de réserves et a chiffré le montant des désordres retenant la responsabilité de la société Prefalp au titre de désordres présentant une certaine gravité (infiltrations, absence de porte).
L’expert a chiffré le préjudice de madame [J] [M] à la somme de 50.522,21 euros se décomposant comme suit :
* Trop perçu versé par madame [J] [M] à hauteur de la somme de 6.672,34 €
* Montant travaux réalisés par madame [J] [M] pour la somme de 35.399,87 €
* Montant des travaux de levée des réserves établis à 8 450,00 €
La société Prefalp n’a pas comparu dans la procédure de référé, ne s’est pas rendu à l’expertise et n’a pas communiqué son attestation d’assurance de sorte que madame [J] [M] n’a jamais pu avoir une quelconque indemnisation.
Madame [J] [M] a constaté, dans le cadre de l’expertise, que la société Prefalp n’était pas assurée au titre de la garantie décennale, elle a déposé une plainte pénale,
Par courrier du conseil de madame [J] [M], il a été demandé à la société Prefalp de régler les sommes dues, en vain.
Le 30 septembre 2021, a été décidée par les associés la dissolution anticipée de la société Prefalp et sa mise en liquidation amiable sans tenir compte de la créance de madame [J] [M].
Par acte extrajudiciaire en date du 10 mai 2024, madame [J] [M] a fait assigner monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] pour comparaitre devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 29 mai 2024 et aux fins de :
Déclarer recevable la demande de madame [J] [M] au titre de la nullité de la dissolution anticipée de l’EURL Prefalp ;
Déclarer la dissolution nulle ou inopposable sur le fondement de la règle « la fraude à la loi corrompt tout » ;
Annuler la décision de dissolution anticipée de l’EURL Prefalp du 30 septembre 2021;
Eventuellement prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire ;
Condamner monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à madame [J] [M] la somme de 50.522,12 euros outre intérêts au taux légal ;
Condamner monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à madame [J] [M] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire déclarer recevable l’action en responsabilité de monsieur [Y] [C] en sa qualité de liquidateur amiable ;
Dire que monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Constater la responsabilité délictuelle de monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] ;
Constater la perte de chance de madame [J] [M] ;
Condamner monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à madame [J] [M] de la somme de 50.522,12 euros outre intérêts au taux légal ;
Condamner monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à madame [J] [M] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
Condamner monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] aux entiers dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois, a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thononles-Bains le 31 juillet 2024, et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 octobre 2024,
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné la reprise des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024 et aux fins d’entendre la demanderesse en ses explications et relativement à l’absence de mise en cause de la société [I] ;
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 ;
Lors de cette audience, la demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions auquel il est expressément fait visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Le défendeur quant à lui ne s’est pas présenté à ladite audience ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » et l’article 14 du même code dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »,
Sur la nullité de la dissolution de la société Prefalp
L’article L.235-9 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L.235-6 »,
Madame [J] [M] a fait assigner monsieur [Y] [C] en qualité de liquidateur de la société [I] en vue de voir déclarée la dissolution nulle ou inopposable sur le fondement de la règle corrompt tout et annulée la décision de dissolution anticipée de l’EURL [I] du 30 septembre 2021 et notamment sa mise en liquidation amiable ;
Elle indique au soutien de sa demande qu’elle détient des créances à l’encontre de la société [I] et invoque une faute du liquidateur, qui a volontairement dissout la société afin de ne pas faire face à ses obligations concernant l’indemnisation de madame [J] [M] ;
Il est de jurisprudence constante que quelle que soit la cause de nullité, c’est la société elle-même qui doit être assignée ;
En l’espèce, les demandes principales formulées son exercées à l’encontre de la société [I], cependant celle-ci malgré le jugement en date du 16 octobre 2024 n’a pas été attraite en la cause de sorte qu’elle n’est pas partie à l’instance ;
En conséquence, le tribunal déboutera madame [J] [M] de sa demande de voir déclarée la dissolution nulle ou inopposable sur le fondement de la règle « la fraude à la loi corrompt tout » ; et de voir annulée la décision de dissolution anticipée de l’EURL Prefalp du 30 septembre 2021;
Sur les demandes subsidiaires
L’article L.237-12 alinéa 2 du code de commerce dispose : « L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
L’article L.225-254 du Code de commerce dispos:« L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.»
En l’espèce, monsieur [Y] [C], en sa qualité d’associé unique de l’EURL [I], a voté la dissolution anticipée de la société par décision du 30 septembre 2021 lors d’une assemblée générale du même jour, pour laquelle il s’est lui-même désigné liquidateur amiable.
Durant les opérations de clôture monsieur [Y] [C] avait parfaitement connaissance des conclusions du rapport établi le 19 août 2021 par l’expert près la Cour d’Appel de Chambéry, évaluant le préjudice de madame [J] [M] à la somme de 50.522,21 € et se décomposant comme suit :
Trop perçu versé par madame [M]
6.672,34 €
Montant des travaux réalisés par madame [M] 35.399,87 €
Montant des travaux de levée de réserves 8.450,00 €
Or la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances devant être garanties par une provision, à défaut d’être réglées. Or, les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 30 septembre 2021 par monsieur [Y] [C], et la société [I] a été radiée le 15 février 2022.
Monsieur [Y] [C] n’a pas constitué de provision pour répondre aux condamnations qui pouvaient être prononcées contre la société et n’a pas différé la clôture de la liquidation en attendant la fin de la procédure judiciaire en cours.
Dans ces conditions, monsieur [Y] [C] est personnellement responsable, en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I], de l’absence de comptabilisation, dans les comptes de liquidation avant clôture, de la créance de madame [J] [M] d’un montant de 50.522,21 €, la privant ainsi de la possibilité de récupérer les sommes dues lors des opérations de liquidation amiable.
Monsieur [Y] [C] est donc à l’origine d’un préjudice financier d’un montant total de 50.522,21 €.
En conséquence le tribunal condamnera monsieur [Y] [C] à payer à madame [J] [M] la somme de 50.522,21 €.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé »
En l’espèce, monsieur [Y] [C], n’a pas fait face à ses obligations, a ignoré les demandes de madame [J] [M] et les convocations de madame [K] [E] désignée en qualité d’Expert judiciaire ; que sa résistance est abusive et injustifiée ;
En conséquence, le tribunal le condamnera à payer à madame [J] [M] la somme réduite à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
En l’espèce, il est sollicité par madame [J] [M] de voir monsieur [Y] [C], ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL [I] condamné au paiement de la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [J] [M] les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [Y] [C], ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à madame [M] la somme réduite à 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [Y] [C] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Déboute madame [J] [M] de sa demande de voir déclarée la dissolution de la société Prefalp nulle ou inopposable
Déboute madame [J] [M] de sa demande de voir annulée la décision de dissolution anticipée de l’EURL Prefalp du 30 septembre 2021;
Dit que monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Condamne monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à madame [J] [M] de la somme de 50.522,12 euros outre intérêts au taux légal ;
Condamne monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à madame [J] [M] la somme réduite à 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Déboute madame [J] [M] de ses autres demandes ;
Condamne monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à madame [J] [M] la somme réduite à 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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