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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 déc. 2025, n° 2024F01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01151
SAS FLS C/ SAS Le club restaurant
DEMANDERESSE
* SAS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
DEFENDERESSE
SAS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Matthieu MARZILGER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEGAL ACTION, à la décharge de Maître Marie SIMOES, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 octobre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FLS SAS est spécialisée dans la location et la location bail de machines et équipement pour la construction.
La société Le club restaurant SAS exerce une activité de restauration traditionnelle.
Le 30 janvier 2023, pour les besoins de son activité, la société Le club restaurant SAS loue à la société FLS SAS une mini-pelle de marque KUBOTA de 3.5 tonnes avec godets de curage d’une valeur de 34.856,00 € HT, pour la journée du 31 janvier 2023, pour un montant de 248,77 €TTC : la facture intitulée contrat de location avec au recto l’assurance du loueur et au verso les conditions générales en date du 30 janvier 2023 n° bon LT00007949/L est envoyée à la société Le club restaurant SAS par la société FLS SAS.
La location débute le 31 janvier 2023 et se termine le 31 janvier 2023 à 23 h 59 suivant le bon de sortie n° LT00007949/L du 30 janvier 2023, le compteur départ de la MINI PELLE MP30 affiche 435 heures.
Il est convenu qu’à l’issue de la journée de location, à savoir le 31 janvier 2023, la mini pelle soit mise à disposition dans un lieu accessible, c’est-à-dire à l’extérieur de la propriété de la société Le club restaurant SAS pour que la mini pelle soit récupérée dans la nuit.
Suivant le compte rendu de la SDIS, elle est intervenue le 1 er février 2023 à 23 h 54 jusqu’au 2 février 2023 à 01 h 340 pour circonscrire le feu de la mini pelle stationnée sur un accotement de voie de circulation, [Adresse 4] à, [Localité 1] sous une ligne moyenne tension ENEDIS.
Le 10 février 2023, la société FLS SAS envoie une facture n° LS020007/L23 de 6.971,20 € HT, soit 8.365,44 € TTC, soit 20 % de 34.856,00 € HT (valeur de la mini pelle) à la société Le club restaurant SAS correspondant au forfait indemnisation selon conditions renonciation à recours, en vain.
Le 14 février 2023, la société Le club restaurant SAS reproche à la société FRECHE LOCATION (FLS SAS) de n’être pas venue récupérer la mini pelle le 1 er février 2023 et refuse de payer la facture en date du 10 février 2023 de 8.365,44 € qui correspondrait à un forfait indemnisation car la location prend fin le 31 janvier 2023.
Le 17 février 2023, la société FLS SAS adresse une facture n° LT020109/L23 de 248,77 € TTC correspondant à la location du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2023 de la mini pelle.
Le 6 mars 2023, la société DELTA ASSURANCES, assureur de la société FRECHE LOCATION SERVICES (FLS SAS) envoie un courrier à la société Le club restaurant SAS soutenant que la date de reprise convenue était la nuit du 31 janvier au 1 er février 2023 et que la mini pelle était encore sous la garde juridique de la société Le club restaurant SAS.
Le 20 mars 2023, la société Le club restaurant, [Etablissement 1] répond à l’assureur, la société DELTA ASSURANCES qu’elle refuse de régler la facture n° LS020007/L22 de 8.365,44 € TTC au motif que le loueur lui a demandé de sortir la mini pelle KUBOTA pour qu’un transporteur puisse passer dans la nuit, dégageant sa responsabilité.
Les 9 mai et 22 juin 2023, la société FLS SAS met en demeure la société Le club restaurant SAS de régler la somme de 8.365,44 €, en vain.
Le 10 juin 2024, sans avoir obtenu de réponse satisfaisante, la société FLS SAS assigne (non-signification à personne, la personne rencontrée refuse de prendre l’acte) la société Le club restaurant SAS devant le présent tribunal.
Par écritures déposées à la barre, la société FLS SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des articles 1708 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société FLS,
Débouter la société LE CLUB RESTAURANT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LE CLUB RESTAURANT à payer à la société FLS la somme principale de 8.365,44 €, augmentée des intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LE CLUB RESTAURANT à payer à la société FLS une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,
Condamner la société LE CLUB RESTAURANT à payer à la société FLS la somme de 1.673,09 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société LE CLUB RESTAURANT à payer à la société FLS la somme de 4.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE CLUB RESTAURANT aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à la barre, la société Le club restaurant, [Etablissement 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1709, 1732 du code civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Dire et juger que la garde juridique du matériel loué a été transférée à la société FLS à la date du 1 er février 2023 à 17 h 00, conformément à ses conditions contractuelles,
Dire et juger que la société FLS a manqué à son devoir d’information et à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat,
Dire et juger que l’article 7 des conditions générales de vente est nulle au regard de son imprécision et de son manque clarté,
Débouter la société FLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LE CLUB RESTAURANT,
A titre subsidiaire :
Si par le plus grand extraordinaire, le tribunal de céans recevait l’action de la société FLS,
Débouter la société FLS de sa demande formée au titre de la clause pénale, celle-ci étant manifestement excessive,
Débouter la société FLS de sa demande formée au titre des intérêts de retard, la société LE CLUB RESTAURANT s’étant acquittée de la facture due sans retard,
En tout état de cause :
Débouter la société FLS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
Condamner la société FLS au paiement de la somme de 5.000,00 € à la société LE CLUB RESTAURANT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société FLS SAS soutient que la société Le club restaurant SAS s’est acquittée de la facture en date du 17 février 2023 correspondant à cette journée de location du 31 janvier 2023 d’un montant de 207,31 € HT, soit 248,77 € TTC.
Elle affirme que concernant la garde du matériel loué, le locataire doit tenir le matériel à disposition du loueur dans un lieu accessible, que les conditions générales de la société FLS SAS sont reproduites au verso de ses contrats de location, qu’elles ont été portées à la connaissance de la société Le club restaurant SAS le 30 janvier 2023, qu’elles sont reproduites au verso des factures.
Elle affirme que le 1 er février 2023 la mini pelle a été incendiée et qu’il est prévu aux conditions générales de location que « la garde juridique est transférée au loueur au moment de la reprise et au plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue ».
Elle maintient que tant que le loueur n’a pas repris son matériel et pendant un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue, le locataire reste le gardien du matériel loué.
Elle déclare que lorsque le transport retour du matériel est effectué par le loueur ou son prestataire qu’il est prévu à l’article 9 que la garde juridique est transférée au loueur au moment de la reprise et au plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue.
Elle affirme ne pas avoir manqué à son devoir d’information et qu’elle travaille avec la société Le club restaurant, [Etablissement 1] depuis février 2021, elle réclame le paiement de la somme de 8.365,44 € et les intérêts de retard prévus aux conditions générales ainsi que le paiement d’une clause pénale.
En réponse, la société Le club restaurant SAS affirme que la garde juridique du matériel loué ne pesait plus sur la société Le club restaurant SAS, que la reprise devait être effectuée le 31 janvier 2023 au soir, que la journée de location de la mini-pelle se terminait le 31 janvier 2023 à 17 heures et non à 23 h 59.
Elle demande au tribunal de constater que la cessation de la location étant intervenue en date du 31 janvier 2023 à 17 heures, le matériel non repris par la société FLS à cette date se trouvait juridiquement sous sa garde à compter du 1 er février 2023 à 17 heures.
Elle affirme n’avoir compris le sens de la prestation de « RENONCIATION RECOURS AVEC FRANCHISE » que le 7 avril 2023 : elle soutient que les conditions générales de location sont imprécises et que les montants des franchises ne sont, à aucun moment, portés à la connaissance du cocontractant.
Elle affirme que la clause pénale est excessive et que la demande formée au titre des intérêts de retard est non fondée, la société Le club restaurant SAS ayant payée la facture due dès réception.
MOTIFS
Le tribunal rappelle l’article 1103 du code civil : « Les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que l’article 9 des conditions générales RESTITUTION DU MATERIEL prévoit que : « La garde juridique est transférée au loueur au moment de la reprise et au plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise prévue. »
Le tribunal constate que la mini pelle a été louée pour la journée du 31 janvier 2023 et que la location se terminait donc le 31 janvier 2023 à 23 h 59.
Le tribunal observe que la société Le club restaurant, [Etablissement 1] a sorti la mini pelle le 31 janvier 2023 au soir, la mini pelle a été garée sur un accotement de voie de circulation sous une ligne moyenne tension ENEDIS, [Adresse 4]
à, [Localité 1], que la mini pelle était présente le 1 er février 2023 au matin et qu’elle a été incendiée le 1 er février 2023 à 23 h 34 et entièrement impactée par le feu selon le rapport de la SDIS avant que la société FLS SAS ne récupère son engin, avant l’expiration du délai de 24 heures à compter de la date de reprise du 31 janvier 2023.
Le tribunal dira que la mini pelle était donc toujours sous la garde juridique et sous la responsabilité de la société Le club restaurant SAS lorsqu’elle a été incendiée, que le délai de 24 heures n’était pas expiré qu’au visa des écritures la date de reprise convenue était la nuit du 31 janvier au 1 er février 2023 et qu’en tant que gardien du matériel loué, la société Le club restaurant SAS se doit de répondre de tout sinistre survenu à celui- ci jusqu’à sa reprise effective par la société FLS SAS.
Le tribunal dira que la société Le club restaurant SAS a accepté les conditions générales de location figurant au verso des factures qu’elle a réglées, notamment l’article 7 des conditions générales qui précise « A la demande expresse du client et sans pour autant dégager sa responsabilité de quelque manière que ce soit, le matériel pourra être assuré par l’intermédiaire du loueur. Cette participation aux frais d’assurance sera facturée en pourcentage établi à l’avance et sur le montant hors taxe de la location », qu’elle travaillait depuis 2021 avec la société FLS SAS et ne pouvait donc ignorer les conditions de reprise du matériel.
Le tribunal note qu’au recto du contrat de location en date du 30 janvier 2023, de façon très lisible et en caractères gras, il est précisé « SI ASSURANCES AUPRES DU LOUEUR, LES FRANCHISES SONT -VOL ET INCENDIE -20 % DE LA VALEUR CATALOGUE DU MATERIEL AVEC UN MINIMUM DE 2.300 €. »
Le tribunal dira que le loueur n’a pas manqué à son devoir d’information, que la somme de 8.365,44 € est un forfait d’indemnisation, une franchise selon conditions de renonciation à recours et la qualifiera d’indemnité. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande d’intérêts de retard, ni à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €.
Le tribunal dira que si la société Le club restaurant SAS n’avait pas souscrit à l’assurance proposée par la société FLS SAS, elle aurait dû payer le montant total hors taxe de la pelle, soit la somme de 34.856,00 € HT, que la somme de 8.365,44 € correspond au montant de la franchise prévue au contrat en cas d’incendie. En conséquence, le tribunal condamnera la société Le club restaurant SAS à payer la somme de 8.365,44 € à la société FLS, à titre d’indemnité.
Le tribunal déboutera la société Le club restaurant SAS de ses demandes.
Sur la demande de clause pénale, le tribunal estime la clause de 20 % excessive et la ramènera à 1,00 € symbolique. Le tribunal condamnera la société Le club restaurant SAS à payer la somme de 1,00 € à la société FLS SAS.
La société FLS SAS sollicite le paiement de 4.500,00 € au titre des frais irrépétibles. Le tribunal acceptera cette demande mais en réduira le montant à 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société Le club restaurant SAS à payer la somme de 1.500,00 € à la société FLS SAS.
Succombant à l’instance, la société Le club restaurant SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Le club restaurant SAS à payer à la société FLS SAS la somme de 8.365,44 € (HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) à titre d’indemnité,
Déboute la société Le club restaurant SAS de ses demandes,
Condamne la société Le club restaurant SAS à payer à la société FLS SAS la somme de 1,00 € (UN EURO) à titre de clause pénale,
Condamne la société Le club restaurant SAS à payer à la société FLS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le club restaurant SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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