Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00053 N° RG: 2025R00024
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS J MORO ET F PRATO
[Adresse 3] Chez Me Philippe SANSEVERINO
[Localité 1]
comparant par Me Philippe SANSEVERINO
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS ADONIS [Localité 4] [Adresse 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS J.MORO ET F.PRATO est spécialisée dans les travaux sur les réseaux d’eau, de gaz et de chauffage.
La SAS ADONIS [Localité 4] exploite deux établissements hôteliers, dont l’un est situé à [Localité 5] (ADONIS [Localité 5]), et l’autre à [Localité 4] (HOTEL THOMAS – ADONIS [Localité 4]).
Dans le cadre de cette activité, la SAS ADONIS [Localité 4] a fait appel à la SAS J.MORO ET F.PRATO pour l’entretien et la maintenance des réseaux d’eau chaude de son établissement de [Localité 4].
La SAS J.MORO ET F.PRATO indique avoir émis 8 factures en dates du 07/11/2023 et du 28/12/2023, et perçu des acomptes pour certaines d’entre elles ; nonobstant, le défendeur lui restait redevable de la somme de 19.006,39 € au 31/12/2024 suivant décompte versé au dossier.
Le 17 janvier 2024, la SAS J.MORO ET F.PRATO a reçu un virement de 632,08 €, sa créance s’élève désormais à la somme de 18.374,31€.
Le 6 septembre 2024, la SAS J.MORO ET F.PRATO a adressé une première relance à la SAS ADONIS [Localité 4], puis une deuxième le 29 novembre suivant, suivie d’une dernière mise en demeure en date du 20 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 2 Avril 2025, la SAS J MORO ET F PRATO a fait assigner la SAS ADONIS [Localité 4], d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
CONDAMNER la SAS ADONIS [Localité 4] à régler à la SAS MORO PRATO les provisions suivantes :
Au titre de la facture n°234873 du 17/11/2023 :
Principal : 1.474,84€ (2.106,92€ – virement de 632,08€ du 17/11/23)
Intérêts ; d’un montant équivalent au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points courant à compter du 18/12/2023 les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€
Au titre de la facture n°235458 du 28/12/2023 ; Principal : 149,40€
Intérêts : d’un montant équivalent au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points courant à compter du 29/01/2024, les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de I ‘article 1343-2 du code civil Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€
Au titre de la facture n°235460 du 28/12/2023 :
Principal : 1.322,75€
Intérêts : d’un montant équivalent au taux d’intérêt de la Banque Centrale
Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points courant à compter du 29/01/2024, les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 40€
Au titre de la facture n°235461 du 28/12/2023 Principal : 2.195,27€
Intérêts : d’un montant équivalent au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points courant à compter du 29/01/2024, les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€
Au titre de la facture n°235462 du 28/12/2023
Principal : 355,32€
Intérêts : d’un montant équivalent au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points courant à compter du 29/01/2024, les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€
Au titre de la facture n°235463 du 28/12/2023 ;
Principal : 2.594,68€
Intérêts : d’un montant équivalent au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points courant à compter du 29/01/2024, les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€
Au titre de la facture n°235464 du 28/12/2023
Principal : 10.006,96€
Intérêts : d’un montant équivalent au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points courant à compter du 29/01/2024, les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€
Au titre de la facture n°235465 du 28/12/2023 ;
Principal : 275,09€
Intérêts : d’un montant équivalent au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points courant à compter du 29/01/2024, les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€ – CONDAMNER la SAS ADONIS [Localité 4] à régler à la SAS J.MORO ET F.PRATO la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SAS ADONIS [Localité 4] à régler à la SAS J.MORO ET
F.PRATO la somme de 2.000€ au titre de L’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS ADONIS [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance,
A l’audience du 12 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Attendu que l’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande n’est pas irrégulière, et qu’aucun élément ne motive de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Attendu la demande de la SAS J.MORO ET F.PRATO à voir condamner la SAS ADONIS [Localité 4] à lui régler à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 1.474,84€ au titre de la facture n°234873 du 17/11/2023, – 149,40€ au titre de la facture n°235458 du 28/12/2023, – 1.322,75 € au titre de la facture n°235460 du 28/12/2023, – 2.195,27 € au titre de la facture n°235461 du 28/12/2023, – 355,32 € au titre de la facture n°235462 du 28/12/2023, – 2.594,68 € au titre de la facture n°235463 du 28/12/2023, – 10.006,96€ au titre de la facture n°235464 du 28/12/2023 et – 275,09 € titre de la facture n°235465 du 28/12/2023,
soit un total de 18.374,31 €
Attendu qu’aux fins de voir prospérer ses prétentions, le demandeur verse au dossier les factures litigieuses et pour chacune d’elles, un devis dûment accepté et signé par la SAS ADONIS [Localité 4], hormis la facture n°235458 de 149,40 € pour laquelle le devis fait défaut ;
Attendu que sont également versés au dossier, les conditions générales de vente de la SAS J.MORO ET F.PRATO, le décompte des sommes dues arrêté au 31/12/2024, un extrait Kbis du défendeur, les mises en demeure, ainsi qu’un e-mail de la SAS ADONIS [Localité 4] du 21/11/2023 démontrant, si nécessaire, l’existence d’une relation contractuelle incontestable entre les parties ;
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu qu’après analyse des pièces supra, il est établi que la SAS J.MORO ET F. PRATO justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS ADONIS [Localité 4], de sorte que ladite créance n’est pas sérieusement contestable ;
Par ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS J.MORO ET F. PRATO et de condamner, à titre provisionnel, la SAS ADONIS [Localité 4] à payer à la SAS J.MORO ET F.PRATO la somme principale de 18.224,91 € au titre des factures n°234873, n°235460, n°235463, n°235462, n°235465, n°235461 et n°235464 ;
Sur la demande des intérêts au titre de la clause pénale et de l’indemnité de recouvrement ;
Attendu la demande, à titre provisionnel, de la SAS J.MORO ET F. PRATO, que chacune des sommes dues soit augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 décembre 2023, et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement ;
S’agissant de la clause pénale
Attendu en l’espèce, que l’article VII alinéa 3 des conditions générales de vente de la SAS J.MORO ET F. PRATO, stipule en termes non équivoques qu’ : « … à titre de clause pénale et en application des dispositions légales, le client sera de plein droit redevable d’une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l’intégralité des sommes dues, d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. » ;
Attendu que cette disposition ne se heurte à aucune contestation du défendeur lequel ne pouvait être dans l’ignorance de ces conditions générales, il sera fait droit à la SAS J.MORO ET F. PRATO, et en conséquence, disons que la somme principale de 18.224,91 € sera assortie des intérêts « au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » à compter du 18 décembre 2023 ;
S’agissant de l’indemnité forfaitaire
Attendu que l’article L.441-6 du Code de Commerce, invoqué par le demandeur dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
En vertu de l’article D.441-5 du Code de Commerce édictant que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ; il y a lieu de faire droit à la SAS J.MORO ET F. PRATO et de condamner, à titre provisionnel, la SAS ADONIS [Localité 4] à lui payer la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement des 7 factures.
Sur la capitalisation des intérêts ;
Attendu que la SAS J.MORO ET F. PRATO a formulé sa demande que les intérêts échus et dus pour une année entière, soient capitalisés, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code précité ;
Sur la demande au titre de la résistance abusive ;
Attendu la demande de la SAS J.MORO ET F. PRATO de voir condamner la SAS ADONIS [Localité 4] à lui régler la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les demandes de condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
Pour ce motif, il y a lieu de renvoyer la SAS J.MORO ET F. PRATO à mieux se pourvoir pour cette demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS ADONIS [Localité 4] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS J.MORO ET F. PRATO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 al. 3 du Code de procédure civile, Vue l’article L.441-6 du Code de Commerce,
DISONS recevable la demande de la SAS J.MORO ET F.PRATO ;
CONSTATONS que la SAS J.MORO ET F.PRATO justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS ADONIS [Localité 4], et que cette créance n’est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SAS ADONIS [Localité 4] à payer à la SAS J.MORO ET F.PRATO la somme principale de 18.224,91 € au titre des factures n°234873, n°235460, n°235463, n°235462, n°235465, n°235461 et n°235464 ;
DISONS que la somme principale de 18.224,91 € sera assortie des intérêts « au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » à compter du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SAS ADONIS [Localité 4] à payer à la SAS J.MORO ET F.PRATO la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS que la demande de condamnation à dommages et intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
En conséquence,
RENVOYONS la SAS J. MORO ET F.PRATO à mieux se pourvoir pour cette demande ;
CONDAMNONS la SAS ADONIS [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS ADONIS [Localité 4] à payer à la SAS J. MORO ET F.PRATO la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- International ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Ménage ·
- Acceptation ·
- Audience
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commercialisation de produit ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Activité économique ·
- Cessation
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Cession de créance ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Entreprises en difficulté ·
- Espace vert ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Création ·
- Entretien ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Maroquinerie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Logistique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Paiement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Acte
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Appareil électroménager ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Délai ·
- E-commerce ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légume ·
- Fruit ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Créanciers
- Retraite complémentaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Action
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Multimédia ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Prestation de services ·
- Gestion ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.