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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024L01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 8 Janvier 2025
Références : 2024L01083 / 2023J00348
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 03 octobre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS SOL’ISO dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 30 Aout 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [R] [S], dirigeant de droit de la SAS SOL’ISO, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la république,
Vu l’ordonnance rendue le 2 Octobre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Chambéry, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [R] [S] à l’audience de ce tribunal du 28/10/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 9 Octobre 2024 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [R] [S] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE BOUVET-[I]-HARDY / Me [F] [I], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SOL’ISO,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 28 octobre 2024 où étaient présents :
M. Pierre-Yves MICHAU, procureur de la république près le tribunal judiciaire de Chambéry,
* Me [F] [I], représentant la SELARL ETUDE BOUVET-[I]-HARDY, ès qualités.
M. [R] [S], assisté de M. [G].
A l’audience, M. [R] [S] a expliqué que c’était son fils qui « gérait tout » dans l’entreprise et qu’il allait juste travailler sur les chantiers, son fils étant interdit de gérer. Aujourd’hui il ne travaille pas. Il a indiqué être marié et avoir encore une fille à charge qui est encore à l’université.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Concernant l’absence de comptabilité régulière au titre de l’exercice 2022 et 2023 (article L.653-5 6° du code de commerce)
La SAS SOL’ISO a été constituée le 14 septembre 2021. L’article 16 de ses statuts fixe à une année la durée de chaque exercice social avec exceptionnellement pour le premier exercice une durée allant de la date de constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2022.
La liquidation judiciaire simplifiée de la SAS SOL’ISO a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 03 octobre 2023. M. [R] [S], président de la SAS SOL’ISO, aurait donc dû remettre les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 de la SAS SOL’ISO lors de l’entretien qu’il a eu avec le liquidateur judiciaire le 10 octobre 2023.
Or il est rappelé dans la requête du ministère public que lors de cet entretien, Monsieur [R] [S], a reconnu que les comptes annuels de l’exercice 2022 n’avaient pas été établis faute d’avoir pu régler les honoraires de l’expert-comptable, le cabinet EUREX.
Outre les difficultés financières de la SAS SOL’ISO, l’expert-comptable Interrogé par le liquidateur, évoque aussi d’autres raisons tenant à la désorganisation de l’entreprise et à l’absence d’interlocuteur qui ne lui ont pas permis d’établir les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Concernant l’exercice 2023, le tribunal relève que l’expert-comptable indique au liquidateur dans un courriel du 11 octobre 2023 qu’aucune écriture comptable n’a pu être enregistrée du fait de l’absence de documents (pièce ministère public n° 7). Ce point n’est pas contesté par M. [R] [S].
Ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis au liquidateur de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, il en résulte que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce visant l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète de la SAS SOL’ISO, est légalement justifié à l’encontre de M. [R] [S] et doit donc être retenu.
Concernant le fait de ne pas avoir demander sciemment l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de la date de cessation des paiements sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du code de commerce)
Le ministère public reproche à M. [R] [S] de ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de la date de cessation de paiements fixée par le tribunal de commerce de Chambéry au 02 mai 2023.
M. [R] [S], n’ayant déposé une demande d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée au greffe du tribunal de commerce de Chambéry que le 26 septembre 2023, le fait est bien établi.
Toutefois au visa de l’article L. 653-8 3° du code de commerce, il appartient au ministère public de démontrer, en outre, que M. [R] [S] avait connaissance de l’état de cessation de paiements de la SAS SOL’ISO avant l’expiration du délai de 45 jours suivant la date de cessation de paiements fixée par le tribunal, soit avant le 17 juin 2023 et que c’est volontairement qu’il n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
A cet effet, le ministère public expose dans sa requête :
* Que M. [R] [S] n’a pas contesté la date de cessation des paiements fixée au 02 mai 2023 par le tribunal de commerce.
* Que les premiers rejets bancaires sont intervenus le 02 mai 2023
* Que le salaire du mois de mai 2023 de M. [Y] [D], salarié de la SAS SOL’ISO restait dû à la date du 17 juin 2023.
* Que le solde du compte bancaire ouvert au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE (compte n° [XXXXXXXXXX01]) de la SAS SOL’ISO présentait au 31 mai 2023 un solde débiteur de 1 094,93 euros (pièce ministère public n° 13)
* Qu’il a déclaré au liquidateur ne plus avoir d’activité depuis le début du mois de juin 2023 (pièce ministère public n° 8), ses propos étant confirmés par les trois salariés de la SAS SOL’ISO. Que la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements s’est traduit par un accroissement du passif de 33 764,53 euros.
Sur ce dernier point, le tribunal relève que si l’accroissement du passif a été de 33 764,53 euros après le 17 juin 2023, cela signifie aussi que le passif à cette date était déjà de 51 612,37 euros (différence entre le total du passif soit 85 376,90 euros et l’accroissement du passif soit 33 764,53 euros – pièce ministère public n° 14).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal dit qu’eu égard à l’importance du passif existant déjà début juin 2023 alors que l’activité était quasi nulle, M. [R] [S] ne pouvait ignorer la situation financière très dégradée de la SAS SOL’ISO.
En outre, M. [R] [S] ne pouvait ignorer cette obligation ayant déjà été co-gérant de ld’une société : la SARL HASS FACADE (SIREN : 494 812 969) dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry le 01 mars 2010 et clôturée pour insuffisance d’actif le 10 juin 2011.
Dès lors, il en résulte que l’agissement visé à l’article L. 653-8 3° du code de commerce relatif à l’omission d’une demande d’ouverture de procédure collective dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, est légalement justifié à l’encontre de M. [R] [S] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [R] [S] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [R] [S]
S’agissant de la situation personnelle de M. [S] [R], il a été porté à la connaissance du tribunal par ce dernier les éléments suivants :
M. [R] [S] était le co-gérant de la SARL HASS FACADE (SIREN : 494 812 969) dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry le 01 mars 2010 et clôturée pour insuffisance d’actif le 10 juin 2011.
M. [R] [S] a indiqué à ce jour être marié, avoir encore une fille étudiante à charge et être sans emploi.
Concernant la gravité des griefs reprochés à M. [R] [S]
S’agissant des deux cas relevés à l’encontre de M. [R] [S] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
Si M. [R] [S] avait tenu régulièrement et complétement la comptabilité de la SAS SOL’ ISO, il aurait disposé de tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse fortement (85 376,90 euros) pour une société ayant deux ans d’activité. Ce fait est d’autant plus grave que M. [R] [S] a déjà connu une procédure de liquidation judiciaire alors qu’il était co-gérant de la SARL HASS FACADE. En conséquence il aurait dû faire preuve de plus de rigueur et de prudence en tenant une comptabilité régulière et complète, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise.
En outre en déclarant l’état de cessation des paiements avec plus de trois mois de retard, M. [R] [S] a contribué à augmenter de plus de 40 % le passif de la SAS SOL’ISO.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [R] [S] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 5 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [R] [S], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L653-5 6°, L. 653-8 alinéa 3 L. 653-7 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [R] [S], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS SOL’ISO, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Rappelle à M. [R] [S] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000,00 euros d’amende (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [R] [S], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Étaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28/10/2024, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Pierre SIRODOT et M. Yves CARRET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 Janvier 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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