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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 2025F01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F01707
N° MINUTE : 2026F00463
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ETABLISSEMENTS TAFANEL [Adresse 1] Représentant légal : M. CHRISTIAN JEAN PIERRE TAFANEL, Président du directoire, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par SCP [Y] et SEVIN [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me VALERIE MENARD [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO [Adresse 5] Enseigne : L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO Représentant légal : M. [U], Philippe, Jean-Maurice [J], Président, [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] non comparant
* Mme [V] [J] NEE [E] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant
M. [U] [J] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée le 22 Janvier 2026 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Rémi BOTTIN M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO (RCS de [Localité 5] n° 919.733.055) exploitait un fonds de commerce de café bar restaurant dans le cadre d’un contrat de location-gérance, sous le nom commercial [Adresse 9], situé au [Adresse 10].
Dans le cadre de sa relation commerciale avec les établissements TAFANEL (RCS [Localité 6] n° 562 072 397) qui est un distributeur professionnel de boissons, elle a sollicité son concours pour obtenir un prêt de 20 000 euros au taux contractuel de 3,90% signé le 2 novembre 2022 auprès de la Société Générale et pour lequel Monsieur [U] [J] et Madame [V] [J] se sont portés caution solidaire dans la limite de la somme de 20 000 € couvrant le paiement du principal et des intérêts au taux contractuel de 3,90%, des pénalités ou intérêts de retard et ce par acte sous seing privé régularisé le 21 octobre 2022.
Ce concours était subordonné à une convention d’exclusivité de fourniture de boissons auprès des établissements TAFANEL.
Suite à l’interruption du paiement de huit échéances entre 2023 et 2024, les établissements TAFANEL ont dû désintéresser l’établissement bancaire en lieu et place L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO et ont également mis fin au contrat de fourniture de boissons compte tenu des inexécutions contractuelles de ce contrat.
Les établissements TAFANEL ont saisi le Tribunal de commerce de Bobigny (RG 2024F00858) qui a condamné solidairement la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO, Monsieur [U] [J] et Madame [V] [J] au paiement des sommes demandées.
Postérieurement à cette décision la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO est restée défaillante dans le cadre des obligations contractuelles issues du contrat de prêt en n’honorant pas les échéances afférentes au prêt pour les mois d’avril 2024 à mars 2025, qui augmenté du montant du capital restant dû au 5 mars 2025, représente la somme totale de 9.804 €.
La société ETABLISSEMENTS TAFANEL a dû, à nouveau, pallier à sa carence et désintéresser l’établissement bancaire qui lui a délivré les quittances subrogatives correspondant aux règlements effectués.
La société ETABLISSEMENTS TAFANEL a adressé des courriers à la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO et à Monsieur [U] [J] et Madame [V] [J], en leur qualité de cautions, en vue d’obtenir le règlement des échéances impayées et du capital restant dû au 5 mars 2025 pour la somme de 9.804 €.
Ces courriers sont restés infructueux.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en dates du 18 juillet 2025 pour la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO (signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) et le 11 juillet 2025 pour Monsieur [U] [J] et Madame [V] [J] (signification selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile par remise à l’étude), Les établissements TAFANEL ont assigné la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO, Monsieur [U] [J] et Madame [V] [J] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, à comparaître à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 14 heures.
Il est demandé au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu l’article 1346 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes, Vu les causes sus-énoncées,
DÉCLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
CONDAMNER solidairement la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO prise en la personne de son représentant légal, Madame [V] [J], ès qualité de caution et Monsieur [U] [J], ès qualité de caution, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.804 € au titre des échéances impayées du prêt des mois d’avril 2024 à mars 2025 et du capital restant dû au 5 mars 2025, AUGMENTEE des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 27 mai 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [J] et Madame [V] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [J] et Madame [V] [J] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01707 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 25 septembre 2025.
Les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 novembre 2025 ;
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026, date prorogée au 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur présente les pièces suivantes pour justifier de sa créance certaine, liquide et exigible :
1) Contrat de prêt régularisé le 2 novembre 2022,
* 2) Tableau d’amortissement,
* 3) Acte de caution de Monsieur [U] [J]
* 4) acte de caution de Madame [V] [J]
* 5) Jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 29 octobre 2024
* 6) Lettres d’information aux cautions 2024 et 2025
* 7) Quittances subrogatives délivrées pour les échéances impayées des mois d’avril 2024 à mars 2025 et le capital restant dû au 5 mars 2025
* 8) Courrier en recommandé avec accusé de réception suivi d’une lettre simple adressé à la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO en date du 27 mai 2025
* 9) Courrier en recommandé avec accusé de réception suivi d’une lettre simple adressé à Madame [V] [J] en date du 27 mai 2025
* 10) Courrier en recommandé avec accusé de réception suivi d’une lettre simple adressé à Monsieur [U] [J] en date du 27 mai 2025
* 11 ) Mise en demeure adressée à la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO par un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2025
* 12 ) Mise en demeure adressée à Madame [V] [J], ès qualités de caution, par un courrier en recommandé avec accusé de réception suivi d’une lettre simple en date du 16 juin 2025
* 13) Courrier en recommandé avec accusé de réception suivi d’une lettre simple, adressé à Monsieur [U] [J], ès qualités de caution, en date du 16 juin 2025
Les défendeurs ne comparaissent pas et n’ont pas déposé de conclusion.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, des pièces versées aux débats et des articles suivants ;
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* Sur la Condamnation solidaire de la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO prise en la personne de son représentant légal, Madame [V] [J], ès qualité de caution et Monsieur [U] [J], ès qualité de caution, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.804 € au titre des échéances impayées du prêt des mois d’avril 2024 à mars 2025 et du capital restant dû au 5 mars 2025, AUGMENTEE des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 27 mai 2025 ;
Dans le dossier présenté par le demandeur les pièces produites (numérotées de 4 à 9) attestent de la validité de la créance au titre du prêt bancaire consenti à la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO et de la validité des actes de cautionnement de Monsieur [U] [J] et Madame [V] [J].
La pièce numéro 10 présentant les quittances subrogatives établies par la Société Générale organisme prêteur au profit des établissements TAFANEL pour le compte de la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO permet de déterminer la créance certaine, liquide et exigible des établissements TAFANEL de 9 804 euros correspondant à 1 394,64 euros de capital restant dû au 5 mars 2025 et des 12 échéances impayées de 700,78 euros chacune pour les mois d’avril 2024 à mars 2025 soit 8 409,36 euros.
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO, Madame [V] [J], ès qualité de caution et Monsieur [U] [J], ès qualité de caution à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 9.804 € au titre des échéances impayées du prêt des mois d’avril 2024 à mars 2025 et du capital restant dû au 5 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 27 mai 2025 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil, limitée cependant à la somme de 20 000 euros en ce qui concerne les cautions, compte tenu des éventuels paiements déjà intervenus au titre du jugement de l’affaire RG 2024F00858.
* Concernant les autres demandes
Le Tribunal condamnera de façon solidaire la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO, Madame [V] [J], ès qualité de caution et Monsieur [U] [J], ès qualité de caution aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* CONDAMNE solidairement la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO, Madame [V] [J], ès qualité de caution et Monsieur [U] [J], ès qualité de caution à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 9.804 € au titre des échéances impayées du prêt des mois d’avril 2024 à mars 2025 et du capital restant dû au 5 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 27 mai 2025, limitée à la somme de 20 000 euros en ce qui concerne les cautions, compte tenu des éventuels paiements déjà intervenus au titre du jugement de l’affaire RG 2024F00858.
* DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
* CONDAMNE in solidum la société L’INSTITUTION [Localité 2] FILIPO, Madame [V] [J], et Monsieur [U] [J], aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 Euros TTC (dont 17,39 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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