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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 2 juil. 2025, n° 2022003156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022003156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER, PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2022003156 04/02/2022
ENTRE :
M. [U] [N], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Jessica DEDIOS Avocat, substituant Me Jean-Luc BLEIN Avocat (K0061) (Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
ET :
1) SAS QUALICONSULT IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 490676293
Partie défenderesse : comparant par Me Jean AUBIGNAT Avocat (C1137)
2) SAS QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 401449855
Partie défenderesse : comparant par Me Ludovic FELDMAN Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 janvier 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [N] [U] a assigné les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER, et QUALICONSULT aux fins d’ordonner la rétractation de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 en tous ses chefs ;
Par ordonnance en date du 20 avril 2022, à laquelle il conviendra de se reporter, nous avons :
« Renvoyé M. [N] [U] à se pourvoir devant le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise au tribunal de commerce de céans ;
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires »;
Copie exécutoire : Me [B] [X], Me [I] [Z] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au DGR
En date du 11 mai 2022, Mr [N] [U] a relevé appel de l’ordonnance de référé, statuant sur sa compétence, en toutes ses dispositions ;
Par arrêt en date du 21 juin 2023, la cour d’appel a dit que le président du tribunal de commerce de paris était compétent et a renvoyé les parties devant ledit tribunal pour statuer sur la tierce opposition ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois ;
Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 6 septembre 2024, le conseil de M. [N] [U] nous demande de :
Vu les articles 31, 101, 145, 582 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 15 décembre 2021 du Président du Tribunal de commerce de Paris,
A titre principal,
ORDONNER LA RETRACTATION de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 en tous ses chefs ;
ANNULER le rapport d’expertise de Monsieur [Q] déposé le 25 octobre 2022 ; ou, à titre subsidiaire, JUGER le rapport d’expertise de Monsieur [Q] déposé le 25 octobre 2022 inopposable à Monsieur [U] ;
En tout état de cause, INTERDIRE à la société QCI et la société QUALICONSULT de le communiquer dans toutes instances en cours ou futures les opposant à Monsieur [U];
A titre subsidiaire,
ORDONNER la communication de l’original de la Convention de 2012 à l’expert par la société QCI et la société QUALICONSULT, sous astreinte de 300 € par jours de retard commençant à courir un mois après le prononcé de l’ordonnance à intervenir ; ORDONNER LA REFORMATION de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 en ce qu’elle a désigné Monsieur [H] [Q] ès qualités d’expert judiciaire ;
Statuant à nouveau,
DESIGNER Monsieur [G] [P] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission celle définie par l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 ;
DIRE que l’expert judiciaire devra convoquer Monsieur [N] [U] à ses opérations d’expertise afin de les lui rendre opposables et que celles-ci soient contradictoires ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER et QUALICONSULT à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER et QUALICONSULT aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°3 datée du 27 novembre 2024, Le conseil de la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER nous demande :
Vu les articles 31,101, 145 et suivants, et 700, du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 15 décembre 2021 du Président du Tribunal de commerce de Paris rendue sous le n° 2021/045704,
In limine litis, à titre principal :
JUGER que M. [U] est irrecevable à former une tierce opposition contre l’ordonnance du 15 décembre 2021 et l’en débouter ;
JUGER que le Juge des référés du Tribunal de commerce de PARIS est incompétent pour annuler le rapport [Q] ou ordonner le retrait du rapport [Q] des débats dans les instances en cours devant le Tribunal de commerce de VERSAILLES ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 décembre 2021, d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Q] et d’interdiction de le communiquer dans toutes instances est infondée et débouter M. [U] de cette demande ;
JUGER que la demande de réformation de l’ordonnance du 15 décembre 2021, de désignation de M. [P] en qualité d’expert judiciaire et de participation aux opérations d’expertise est infondée et débouter M. [U] de cette demande ;
JUGER que la demande d’injonction sous astreinte de la société QCI d’avoir à communiquer l’original de la convention du 15 janvier 2012 est dépourvue d’utilité et débouter M. [U] de cette demande ;
DEBOUTER généralement M. [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER M. [U] à verser à la société QUALICONSULT IMMOBILIER une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens de l’instance.
Par conclusions en défense n°2 du 2 avril 2025, le conseil de la société QUALICONSULT, nous demande de :
Vu les articles 31, 101, 145 et suivants, et 700 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 15 décembre 2021 du Président du Tribunal de commerce de Paris rendue sous le n° 2021/045704,
A titre principal :
JUGER que M. [U] est irrecevable à former une tierce opposition contre l’ordonnance du 15 décembre 2021 et l’en débouter ;
JUGER que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est incompétent pour annuler le rapport [Q] ou interdire à la société QCI et à la société Qualiconsult de le communiquer dans toutes instances en cours ou futures les opposant à monsieur [U] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 décembre 2021, d’annulation du rapport d’expertise et d’interdiction de communication à toutes instances en cours ou futures est infondée et débouter M. [U] de ses demandes ;
JUGER que la demande de réformation de l’ordonnance du 15 décembre 2021 en ce qu’elle a désigné monsieur [Q], es qualité d’expert judiciaire, aux fins de désignation in fine de monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire et de participation aux opérations d’expertise est infondée et débouter M. [U] de cette demande ;
JUGER que la demande d’injonction sous astreinte faite à la société Qualiconsult d’avoir à communiquer l’original de la convention du 15 janvier 2012 est dépourvue d’utilité et débouter M. [U] de cette demande ;
DEBOUTER généralement M. [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER M. [U] à verser à la société QUALICONSULT une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens de l’instance.
Nous avons remis la cause au 28 avril 2025, date à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et déposent chacune un « executive summary » résumant leurs arguments développés dans leurs précédentes conclusions ;
L’affaire est renvoyée en référé cabinet au mardi 27 mai 2025 ;
Lors de cette audience :
Le conseil de M. [N] [U] se présente et par conclusions n°4 (après renvoi) nous demande de :
Vu les articles 31, 101, 145, 582 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 15 décembre 2021 du Président du Tribunal de commerce de
A titre principal,
ORDONNER LA RETRACTATION de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 en tous ses chefs ;
ANNULER le rapport d’expertise de Monsieur [Q] déposé le 25 octobre 2022 ; ou, à titre subsidiaire, JUGER le rapport d’expertise de Monsieur [Q] déposé le 25 octobre 2022 inopposable à Monsieur [U] ;
* En tout état de cause, INTERDIRE à la société QCI et la société QUALICONSULT de le communiquer dans toutes instances en cours ou futures les opposant à Monsieur [U];
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER et QUALICONSULT à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER et QUALICDNSULT aux entiers dépens de l’instance.
PAGE 4
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale de Monsieur [U]
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que :
Monsieur [U] rappelle que :
* Il a formé tierce opposition en vue d’obtenir la rétractation d’une ordonnance du 15 décembre 2021 rendue sur la base d’informations inexactes et incomplètes communiquées par Qualiconsult Immobilier (ci-après QCI) et sa société sœur, Qualiconsult (ci-après [R]) deux sociétés qui sont détenues par Groupe Qualiconsult (ciaprès GQC) respectivement à 75% pour QCI et 100% pour [R],
* Le tribunal de commerce de Paris (ci-après TCP) a été saisie à la requête de QCI, d’une demande d’expertise judiciaire avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
* Les termes de l’assignation du 13 octobre 2021 étaient « … un actionnaire minoritaire de QCI a contesté la réalité et la valorisation des services rendus par [R] au titre de la convention de prestations de services du 15 janvier 2012) et des autres relations intra-groupe, ainsi que les flux financiers liés à l’exécution de cette convention ou des relations tels qu’ils sont retranscrits dans les comptes de QCI »,
* L’actionnaire minoritaire visé dans cette assignation était Monsieur [U], seul associé minoritaire de QCI, ce dernier n’étant ni partie ni représenté a cette procédure et n’en ayant été informé que postérieurement,
* Par ordonnance du 15 décembre 2021, le président du TCP a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [Q], expert, avec pour mission de donner son avis sur la sincérité des comptes de QCI de 2015 à 2021 et de retracer les flux financiers liés à l’exécution d’une convention de prestations de services du 15 janvier 2012 et des autres relations intra-groupes,
* QCI a alors volontairement dissimulé le contexte procédural de sa demande d’expertise Judiciaire lequel aurait nécessairement influencé le sens de la décision rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
en soutenant que :
* Une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée par le Président du tribunal de commerce de Versailles (ci-après TCV) à sa demande afin de s’assurer de la gestion conforme à l’intérêt social de QCI,
* (ii) L’expert désigné (Monsieur [P]) a alors relevé des anomalies,
* (iii) Des procédures au fond devant le TCV ont été initiées par Monsieur [U] à la suite du rapport de Monsieur [P],
* (iv) QCI a volontairement crée une confusion entre les conventions afin d’induire en erreur le TCP,
(v) QCI a violé les dispositions de l’article 145 du CPC en organisant une expertise judiciaire orientée entre elle et [R] sans la présence de Monsieur [U] ;
Pour leurs défenses, QCI et [R] répliquent que :
Pour QCI :
* Monsieur [U] était représenté dans l’instance qui a conduit à l’édiction de l’ordonnance querellée,
* L’ordonnance du 15 décembre 2021 a désigné un expert sur la demande de QCI dont M. [U] est actionnaire minoritaire,
* En tant qu’associé de QCI, ce dernier était alors bien représenté,
* La voie de la tierce opposition est fermée aux associés dans le cadre d’une instance dans laquelle ils sont représentés par la société dont ils sont actionnaires,
* L’intérêt du demandeur doit être légitime, actuel, direct et personnel à peine d’irrecevabilité de la tierce opposition,
* Monsieur [U] ne dispose d’aucun intérêt légitime ; l’ordonnance querellée avait pour objet de désigner un expert judiciaire ; une telle ordonnance ne fait grief à quiconque dès lors qu’il s’agit uniquement de contribuer à la recherche de la vérité ; Monsieur [U] poursuit un intérêt illégitime en cherchant à dissimuler la vérité des relations financières existantes entre QCI et [R] ; ces dernières ont été considérées comme étant parfaitement claires et justifiées dans le rapport d’expertise de Monsieur [Q],
* Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] a été déposé le 25 octobre 2022 ; l’expert judiciaire a été dessaisi de sa mission et il n’existe donc aucun intérêt concret à la demande de Monsieur [U] qui ne dispose d’aucun intérêt direct et personnel,
* L’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal concerne QCI et GC; seules ces deux sociétés sont directement concernées par l’expertise judiciaire dont il s’agit;
Pour [R] :
* Elle exerce une activité de contrôle technique dans le secteur de la construction,
* Elle a également une fonction support pour d’autres sociétés, filiales de GQC telle que Oualiconsult Sécurité, Qualiconsult Exploitation et Oualiconsult Formation,
* QCI, après s’être rendue compte que son actionnaire minoritaire Monsieur [U], contestait la réalité et la valorisation des flux financiers des services rendus par [R], a assigné cette dernière aux fins de désignation d’un expert quant aux flux financiers résultant de son application,
* [R] n’avait aucun motif de s’opposer à une telle demande,
* Par ordonnance rendue le 15 décembre 2021, le TCP a désigné Monsieur [Q] en qualité d’expert avec pour mission de donner son avis sur :
* la réalité des prestations facturées par [R] à QCI au titre de la convention du 15 janvier 2012 et des autres relations intra-groupe de 2015 à ce jour,
* la sincérité des comptes sociaux de QCI, de 2015 à ce jour, en ce qu’ils retracent les flux,
* Les intérêts en présence sont ceux de [R] et QCI dans le cadre de l’appréciation des flux financiers en application d’un contrat,
* L’ordonnance rendue ne saurait concerner que fort indirectement l’actionnaire minoritaire de l’une des deux sociétés, en l’occurrence QCI, cette dernière représentant tous ses actionnaires;
Sur les points débattus à l’audience du 27 mai 2025, nous relevons que :
* L’article 583 du CPC dispose que « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque »,
* Il est constant que les associés sont représentés par le représentant légal de la société, ce qui rend, en principe, leur tierce opposition irrecevable, sauf s’il démontre une fraude à ses droits ou l’invocation d’un moyen propre, c’est-à-dire un grief personnel, que seul l’associé concerné peut faire valoir;
et retenons que les principales exceptions recevables relevées par la jurisprudence portent entre autres sur les cas suivants :
* Un associé évincé par une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation réservée à un tiers,
* Un actionnaire minoritaire écarté d’un plan de redressement ayant entraîné une recapitalisation réservée à un autre associé le rendant associé unique,
et qu’une tierce opposition est irrecevable lorsque les moyens soulevés ne sont pas propres à l’associé mais communs ou déjà débattus par la société ou qu’une communauté d’intérêts suffit à considérer un tiers comme un tiers comme représenté au cours de la procédure ;
En l’espèce, nous retenons que :
* Les parties concernées par l’ordonnance sont deux sociétés sœurs,
* L’expertise contestée a été engagée à l’initiative desdites sociétés, M. [U] étant actionnaire minoritaire de l’une d’entre elle (QCI),
* Sa position d’actionnaire minoritaire unique, à elle seule, ne suffit pas à caractériser une fraude ou un moyen propre et que la jurisprudence a rarement pris en compte cet élément pour considérer la fraude ou le moyen propre,
M. [U] ne produit pas de pièces telle qu’une menace de dilution pour que sa position d’actionnaire minoritaire puisse être considérée et puisse soutenir un moyen propre voir une fraude à ses droits ;
Nous notons par ailleurs que le grief principal mentionné par Monsieur [U] dans son Executive Summary du 11 avril 2025 est qu’il n’aurait pas été informé de l’expertise judiciaire ordonnée le 15 décembre 2021 ;
Sur ce point particulier, nous relevons la pièce 10 produite par QCI qui est une invitation faite le 3 janvier 2022 à Monsieur [U] de participer au Comité de Direction de QCI du 20 janvier 2022 dont l’objet est de délibérer sur 7 points fixés à l’agenda dont le point 6 qui est « une information sur les mesures à adopter dans le cadre de l’expertise judiciaire » ordonnée le 15 décembre 2021 entre QCI et [R] ; nous notons que le 11 janvier 2022 Monsieur [U] a répondu à QCI qu’il participerait à ce Comité de Direction mais que – ayant engagé des procédures judiciaires dans lesquelles QCI est partie – il ne délibérerait que sur les points 1, 2, 3, 5 et 7 de l’agenda et non pas sur le point 6 rappelé ci-dessus ;
Nous retenons qu’en faisant cette proposition Monsieur [U] a alors écarté la possibilité de pouvoir donner un avis sur cette expertise ou même participer de pouvoir y participer ;
Nous relevons également que par ailleurs Monsieur [U] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait été volontairement tenu à l’écart de cette expertise ou qu’il aurait subi une éviction comparable aux situations reconnues par la jurisprudence ;
Nous dirons que, en tant qu’actionnaire minoritaire, les éléments soulevés par Monsieur [U] ne caractérisent pas suffisamment une fraude ou un moyen propre au sens de l’article 583 du CPC et que sa tierce opposition est donc irrecevable ;
En conséquence, nous débouterons Monsieur [U] de sa demande d’ordonner la rétractation de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 en tous ses chefs ;
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de QCI et de [R] les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts et nous condamnerons Monsieur [U] à payer ;
* QCI la somme de 2 000 euros,
* [R] la somme de 2 000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour les surplus demandés ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du CPC ;
* Déboutons Monsieur [N] [U] de sa demande d’ordonner la rétractation de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de Commerce de Paris le 15 décembre 2021 en tous ses chefs ;
* Déboutons Monsieur [N] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamnons Monsieur [N] [U] à payer à la société QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons Monsieur [N] [U] à payer à la société QUALICONSULT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons Monsieur [N] [U] aux dépens de l’instance,dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,92 €TTC dont 12,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Lucilia Jamois greffier.
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