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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2026F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026F00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
N° Minute : 2026F00117
N° RG: 2026F00024
Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 23 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, M. Gil CHENEVARD, M. Mikaël ARFI, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [P] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [P] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Delphine DURANCEAU
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL [E] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LOCAM, filiale du CREDIT AGRICOLE, est un établissement agréé spécialisé dans le financement d’équipements professionnels.
Dans ce cadre, le client professionnel qui cherche à s’équiper, contracte avec le fournisseur de biens ou de services et bénéficie d’un financement adapté, sous forme de location avec option d’achat, de location longue durée ou de crédit-bail.
Le prix de l’équipement ou de la prestation est intégralement payé par la SAS LOCAM au fournisseur une fois le client livré et ce dernier commence à régler les échéances dès qu’il a validé la bonne réception du matériel commandé.
Ainsi, suivant contrat du 30 novembre 2024 la SARL [E] a fait appel à la société COHERENCE COMMUNICATION pour la création d’un site internet. La SARL [E] a validé le bon de commande du site web en date du 30 novembre 2024 et a opté pour un règlement en 48 échéances successives.
Conformément à l’article 2 des conditions générales du contrat, la société COHERENCE COMMUNICATION a cédé le contrat de location à la SAS LOCAM, cette cession ayant été acceptée par la SARL [E] dès la signature du contrat de location.
En date du 24 janvier 2025 la société COHERENCE COMMUNICATION adressait à la SAS LOCAM une facture relative au site internet du client SARL [E].
Un procès-verbal de livraison et de conformité était signé en date du 30 janvier 2025 entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la SARL [E].
En date du 31 janvier 2025, la SAS LOCAM adressait une facture unique de loyers à la SARL [E] lui confirmant la cession du contrat.
La SAS LOCAM a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à la SARL [E] de développer sa visibilité par la création d’un site internet moyennant 48 versements de 238,80 euros TTC par mois.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2025, la SAS LOCAM mettait en demeure la SARL [E] de régler les sommes dues pour un montant total TTC de 11.284,45 euros (loyer échus impayés, et loyers à échoir, assortis d’une pénalité de 10%), en indiquant qu’à défaut la créance deviendrait exigible dans son intégralité.
La lettre de mise en demeure adressée par la SAS LOCAM en recommandé avec accusé de réception n’a pas été retirée par la SARL [E].
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2026, la SAS LOCAM a fait assigner la SARL [E], d’avoir à comparaître le 19 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l’exécution provisoire de droit
Y venir la requise,
* ORDONNER la résiliation de plein droit du contrat signé le 30 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit.
* CONDAMNER la SARL [E] à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.284,45 euros TTC suivant décompte arrêté au 24 novembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* ORDONNER la capitalisation des Intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER à la SARL [E] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir.
* CONDAMNER, la SARL [E] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de ['article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 19 février 2026, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE,
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions sont les suivantes :
* Un contrat de location en date du 30 novembre 2024 entre la société COHERENCE COMMUNICATIONS et la SARL [E] pour la création d’un site WEB et de prestations pour une durée de 48 mois avec des mensualités de 238.80 euros TTC mensuel ;
* Une facture de la société COHERENCE COMMUNICATIONS du 24 janvier
2025 adressée à la SAS LOCAM d’un montant TTC de 8.925,40 euros pour la réalisation d’un site web pour le client SARL [E] ;
* Le procès-verbal de livraison du 30 janvier 2025 signé entre la société COHERENCE COMMUNICATIONS et la SARL [E] atteste de la livraison de la commande ;
* Une facture unique de loyers de SAS LOCAM adressée à la SARL [E] le 31 janvier 2025 ;
* Un courrier de mise en demeure de la SAS LOCAM adressée en recommandée avec AR le 24 novembre 2025 au défendeur pour demander le règlement des échéances dues en indiquant qu’à défaut la créance deviendrait exigible dans son intégralité ;
Attendu que, après analyse, ces pièces sont de nature à établir que la créance est bien certaine, liquide et exigible, justifiant le bien-fondé de la demande, le défaut de comparution du défendeur ne permettant d’y opposer aucune argumentation.
Attendu que la SARL [E] a cessé tout paiement à compter du 30 août 2025 et cumulait 3 échéances impayées au 30 octobre 2025 et qu’elle est redevable à cette date de 39 loyers de 238.80 euros TTC pour la période du 1er novembre 2025 au 28 février 2029, pour un montant global TTC de 11.284,45 euros selon mise en demeure du 24 novembre 2025 précisant le détail des sommes dues incluant indemnité et clause pénale de 10% ;
En conséquence, il y a donc lieu de dire SAS LOCAM fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL [E] à lui payer la somme principale de 11.284,45 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure au titre du solde du crédit-bail ;
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que l’article 10 de la convention stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’impayé et sans autre formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse :
« 10 – Résiliation :
10.b – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par COHERENCE COMMUNICATIONS, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* non-paiement des sommes dues,
* inexécution d’une de ses obligations contractuelles,
10.c – Le client sera tenu de restituer immédiatement le site dans les conditions de l’article 12 de la convention à COHERENCE COMMUNICATIONS ou au bailleur. Outre cette restitution, le Locataire devra verser au Fournisseur/Loueur : Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le Locataire pourrait devoir au Fournisseur. »
Attendu que par courrier recommandé en date du 24 novembre 2025, la SAS LOCAM mettait en demeure la SARL [E] de régler les sommes dues en indiquant qu’à défaut la créance deviendrait exigible dans son intégralité ;
Attendu que la SARL [E] n’a pas réglé les échéances dues dans les 8 jours suivant la mise en demeure, le contrat est donc résilié de plein droit en date du 2 décembre 2025, soit 8 jours après la mise en demeure ;
Attendu qu’il est précisé dans ce même contrat, quel que soit le motif de résiliation, qu’une indemnité forfaitaire est due ;
Attendu que cette indemnité est égale à 10% du montant des Loyers restant à courir au titre du présent contrat, elle est donc calculée sur la base de 39 mensualités de 238,80 euros, soit 9313,20 euros x 10 %, ainsi l’indemnité forfaitaire sera de 931,32 euros.
En conséquence le Tribunal dit le contrat résilié en date du 2 décembre 2025 et condamne la SARL [E] à payer à la SAS LOCAM une indemnité forfaitaire d’un montant de 931,32 euros TTC.
Sur la restitution du site internet :
Attendu qu’il est précisé dans l’article 12 des conditions générales du contrat que dans les cas de résiliation le matériel devra être restitué ;
Il convient donc de condamner la SARL [E] à cesser toute utilisation du site internet loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2025.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Il y a lieu de condamner la SARL [E] qui succombe aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la résiliation de plein droit du contrat signé le 30 novembre 2024 aux torts de la SARL [E] ;
CONDAMNE la SARL [E] à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.284,45 euros TTC suivant décompte arrêté au 24 novembre 2025, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit : -Montant de l’arriéré : 1039.93 euros,
* 39 loyers à échoir du 30 décembre 2025 au 28 février 2029 : 9313.20 euros, -Indemnité et clause pénale 10% : 931.32 euros,
Outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNE à la SARL [E] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL [E] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [E] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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