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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2026F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 avril 2026
N° RG : 2026F00029
PARTIE(S) EN DEMANDE
M. [P] [O] [Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Marceline OUAIRY JALLAIS le 7 avril 2026
FAITS :
Le 17 janvier 2024, Monsieur [P] [O] a acquis auprès de la société CRYPTO AUTOMOBILES un véhicule de type RENAULT TRAFIC pour un montant de 9 990,00 € avec une garantie de trois mois, le contrôle technique effectué n’ayant révélé aucune anomalie majeure.
Dès le 18 janvier 2024, Monsieur [P] [O] a constaté que le passage des vitesses était impossible en circulation.
CRYPTO AUTOMOBILES a effectué une réparation provisoire.
Le 19 janvier 2024, des voyants « injection » et « anti-pollution » se sont allumés, et CRYPTO AUTOMOBILES a demandé à Monsieur [P] [O] de faire lui-même les réparations.
Le garage [W], à qui le véhicule avait été confié, a relevé de nombreuses anomalies (filtre à air désagrégé, particules dans le débit mètre d’air, durite rigide pour la liaison turboéchangeur retrouvée cassée, cloche du filtre à huile dégradée, vanne EGR à vérifier, boues au niveau du refroidissement EGR).
Avec l’appui de sa protection juridique, Monsieur [P] [O] a fait effectuer une expertise le 5 juin 2024 qui a révélé :
* des résidus de tissus, mousse dans l’échangeur avec des fragments de joint orange,
* un débit mètre d’air maculé de fragments de papier,
* une durite d’admission cassée,
* une commande de levier de vitesses sur boite de vitesses bricolée avec un collier Rislan,
* un compresseur d’air bruyant et une suspension qui ne remonte pas,
* une empreinte de vissage cassée sur le filtre à huile,
* une turbine d’admission turbo et des pales usées,
* un avant du moteur très gras
* un filtre à carburant très ancien,
* des dommages sur la carrosserie.
L’expert a conclu en rappelant que la vente était assortie d’une garantie qui laissait à penser que le minimum de remise en état avait été fait.
Il a estimé le coût de la remise en état à hauteur de 3 265,34 € TTC.
CRYPTO AUTOMOBILES avait promis une solution rapide, mais, malgré une mise en demeure du 12 juin 2024 qui lui a été adressée, n’a rien fait.
Monsieur [P] [O] a demandé l’annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés et a souhaité engager la responsabilité contractuelle de la société CRYPTO AUTOMOBILES.
Il a saisi le juge des référés et demandé une expertise judiciaire.
Le juge des référés y a fait droit le 08/08/2025, et l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2025.
L’expert conclut à l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, avec, en particulier, une mise en route anormale du compresseur de la suspension lors du démarrage du véhicule, un manque de puissance.
Il estime que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et que les défauts constatés étaient déjà présents lors de la vente.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 9 janvier 2026, signifié non à personne par Maître [X] [F], Commissaire de Justice de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, Monsieur [P] [O] a assigné la société CRYPTO AUTOMOBILES à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES à l’audience publique du 29 janvier 2026 pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1240,1641 et suivants du Code civil,
* Juger Monsieur [O] [P] bien fondé à solliciter la condamnation de son vendeur, la société CRYPTO AUTOMOBILES, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 17 janvier 2024, entre Monsieur [O] [P] et la société CRYPTO AUTOMOBILES,
* Condamner en conséquence la société CRYPTO AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [O] [P] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 9 990,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024, et capitalisation,
* Juger qu’il appartiendra à la société CRYPTO AUTOMOBILES de venir reprendre le véhicule RENAULT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162, immatriculé [Immatriculation 1], en l’état et à ses frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* Juger qu’à défaut et passé un délai d’un mois, Monsieur [O] [P] pourra disposer librement dudit véhicule, la société CRYPTO AUTOMOBILES ayant renoncé à s’en prévaloir,
* Condamner la société CRYPTO AUTOMOBILES à verser à Monsieur [O] [P] la somme de :
* 171,76 € au titre des frais d’immatriculation
* 699,86 € au titre des frais réalisés sur le véhicule
* 495,05 € au titre des frais d’assurance
* 7 292,70 € au titre du préjudice de jouissance.
* Juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation, et qu’il sera procédé à leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Débouter la société CRYPTO AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
* Condamner la société CRYPTO AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CRYPTO AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de référés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En raison de recherches infructueuses, le Commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026F00029 par le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES, le 16 janvier 2026.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026.
Seul le demandeur était présent.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Monsieur [P] [O], en demande :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il demande au Tribunal de se référer à ses écritures.
Il souligne que l’expert judiciaire a indiqué que les désordres étaient connus du vendeur et que la non-réparation a entrainé une amélioration de sa marge. Monsieur [P] [O] ne possédait pas de bases mécaniques suffisantes pour déceler les défauts du véhicule.
La garantie du vendeur était acquise ; il doit restituer le prix de vente du véhicule et indemniser Monsieur [P] [O] des frais qu’il a dû engager, y compris les réparations en urgence qui ont été nécessaires.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, il demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1641 et suivants du Code civil,
* Juger Monsieur [O] [P] bien fondé à solliciter la condamnation de son vendeur, la société CRYPTO AUTOMOBILES, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 17 janvier 2024, entre Monsieur [O] [P] et la société CRYPTO AUTOMOBILES,
* Condamner en conséquence la société CRYPTO AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [O] [P] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 9 990,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024, et capitalisation,
* Juger qu’il appartiendra à la société CRYPTO AUTOMOBILES de venir reprendre le véhicule RENAULT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162, immatriculé [Immatriculation 1] en l’état et à ses frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 E par jour de retard,
* Juger qu’à défaut et passé un délai d’un mois, Monsieur [O] [P] pourra disposer librement dudit véhicule, la société CRYPTO AUTOMOBILES ayant renoncé à s’en prévaloir,
* Condamner la société CRYPTO AUTOMOBILES à verser à Monsieur [O] [P] la somme de :
* 171,76 € au titre des frais d’immatriculation
* 699,86 € au titre des frais réalisés sur le véhicule
* 495,05 € au titre des frais d’assurance
* 7 292,70 € au titre du préjudice de jouissance.
* Juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation, et qu’il sera procédé à leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Débouter la société CRYPTO AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
* Condamner la société CRYPTO AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CRYPTO AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de référés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la société CRYPTO AUTOMOBILES en défense :
L’infructuosité des recherches pour atteindre la société CRYPTO AUTOMOBILES ayant été constatée par la SELARL NEDELLEC et ASSOCIES, Commissaires de justice, la défenderesse n’était ni présente ni représentée à l’audience du 12 février 2026, et n’a déposé aucune conclusion.
En conséquence, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au regard des pièces et justificatifs présentés par Monsieur [P] [O], le Tribunal juge sa demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal :
Le Tribunal a examiné les 14 pièces jointes à l’assignation de Monsieur [P] [O], à savoir :
Pièce n°1 : bon de commande, signé par Monsieur [P] [O] Le 20/12/2023 d’un montant TTC de 9 990,00 €
* Pièce n°2 : procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 13/01/2024 qui relève de nombreuses anomalies mais dont le résultat est favorable
* Pièce n°3 : carte grise du véhicule au nom de Monsieur [P] [O]
* Pièce n°4 : rapport d’expertise du 05/06/2024, rédigé pour le compte de la protection juridique, qui conclut à une faute lourde du vendeur et à une tromperie
* Pièce n°5 : courrier de l’assureur de Monsieur [P] [O] valant mise en demeure, en date du 12 juin 2024, demandant une prise en charge à hauteur de 3 265,34 € par CRYPTO AUTOMOBILES
* Pièce n°6 : courrier de l’expert invitant CRYPTO AUTOMOBILES à assister à l’expertise contradictoire du 05/06/2024
* Pièce n°7 : ancienne carte grise (barrée) du véhicule
* Pièce n°8 : facture de l’assurance pour couvrir le véhicule de Monsieur [P] [O] (495,05 €)
* Pèce n°8 : ordonnance de référé du 8 août 2025 établie par le Tribunal judiciaire de RENNES
* Pièce n°10 : rapport définitif de l’expert judiciaire missionné par le Tribunal judiciaire, en date du 19 décembre 2025
* Pièce n°11 : facture de garage du 10/01/2025 (recherche panne-diagnostic) pour un montant de 253,68 €
* Pièce n°12: facture de garage du 15/01/2025 (vidange, lampes) pour un montant de 151,62 €
* Pièce n°13 : facture de garage d’un échange refroidisseur d’air du 30/10/2024 pour un montant de 149,76 €
* Pièce n°14 : facture garage changement pneus en date du 22/05/2025 pour un montant de 144,80 €
Le Tribunal constate que la société CRYPTO AUTOMOBILES ne s’est pas présentée aux deux expertises contradictoires, n’a fourni aucun écrit en réponse aux demandes de Monsieur [P] [O] et n’a pas respecté son engagement de garantie de 3 mois après la vente.
Le rapport de l’expert judiciaire en date du 19/12/2025 constate que :
* le livre de police n’a pas été transmis par la société CRYPTO AUTOMOBILES,
* les éventuels travaux effectués par la société CRYPTO AUTOMOBILES n’ont pas été justifiés,
* de nombreux incidents, parfois graves, ont été signalés par l’acheteur dès le 19/01/2024,
* le véhicule est dans un état moyen avec une carrosserie endommagée, une mise en route anormale du compresseur et de la suspension, un véhicule qui tire à droite, un manque de puissance,
* des réparations indispensables ont été faites par l’acheteur (pneumatiques, freins)
* le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné,
* l’acheteur ne possède pas de bases mécaniques suffisantes pour constater l’état réel du véhicule au moment de son acquisition,
* la société CRPTO AUTOMOBILES ne justifie pas un entretien régulier du moteur
* le véhicule a été vendu par un professionnel qui n’a fait aucuns travaux d’entretien avant livraison.
Le Tribunal considère que la garantie pour vices cachés doit être appliquée pour le présent litige.
La société CRYPTO AUTOMOBILES doit restituer à Monsieur [P] [O] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 9 990,00 €, ce montant étant majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de la protection juridique, soit le 12 juin 2024.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de Monsieur [P] [O].
La société CRYPTO AUTOMOBILES devra reprendre à ses frais et en l’état le véhicule, dans un délai de deux semaines à compter de la restitution du prix de vente à Monsieur [P] [O] ; par ailleurs, dans un délai d’un mois après la restitution du prix de vente du véhicule par la société CRYPTO AUTOMOBILES, Monsieur [P] [O] pourra disposer librement du véhicule si la société CRYPTO AUTOMOBILES n’est pas venu le chercher.
En raison des nombreux dysfonctionnements constatés, des conclusions des deux rapports d’expertise, de l’absence de présence et de réponses de la société CRYPTO AUTOMOBILES, le Tribunal :
* Juge Monsieur [P] [O] bien fondé à solliciter la condamnation de la société CRYPTO AUTOMOBILES sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* Prononce la résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162 immatriculé [Immatriculation 2]H, intervenue le 17 janvier 2024, entre Monsieur [P] [O] et la société CRYPTO AUTOMOBILES,
* Condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [P] [O] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 9 990 €, cette somme étant majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024,
* Déboute Monsieur [P] [O] du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Dit que l’anatocisme est demandé et qu’il convient de l’appliquer,
* Juge qu’il appartient à la société CRYPTO AUTOMOBILES de venir reprendre le véhicule RENAUT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162, immatriculé [Immatriculation 1] en l’état et à ses frais et risques dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* Juge qu’à défaut et passé un délai d’un mois après la restitution du prix de vente, Monsieur [P] [O] pourra disposer librement du véhicule, la société CRYPTO AUTOMOBILES ayant renoncé à s’en prévaloir.
Par ailleurs, Monsieur [P] [O] demande à être remboursé des frais qu’il a engagés pour la gestion du véhicule depuis son achat.
Il justifie dans ses pièces les frais d’immatriculation, le coût de l’assurance ainsi que des factures de garage pour des réparations, soit un total de 1 366,67 € ;
Le Tribunal condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES à régler à Monsieur [P] [O] la somme de 1 366,67 € au titre des frais annexes engagés pour la gestion du véhicule. Ce montant sera majoré de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 09/01/2026, ces intérêts étant capitalisés.
Monsieur [P] [O] demande également une indemnité de 7 292,70 € au titre du préjudice de jouissance, sur la base des indications de l’expert judiciaire qui le chiffre à un millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, soit, dans le cas présent, 9,99 € par jour.
Le Tribunal constate que le véhicule vendu, sur le bon de commande du 20/12/2023, avait un kilométrage de 318 334 kms ; la facture Carter Cash fait état le 22/05/2025 d’un kilométrage de 327 548kms ; Monsieur [P] [O] a donc parcouru 9214 kms.
La demande pour préjudice de jouissance ne peut donc être retenu en totalité et le Tribunal l’estime à la somme de 5 000 €.
Le Tribunal condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Il déboute Monsieur [P] [O] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Monsieur [P] [O] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CRYPTO AUTOMOBILES qui succombe est condamnée aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de référés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Juge la demande de Monsieur [P] [O] régulière, recevable et bien fondée,
* Juge Monsieur [P] [O] bien fondé à solliciter la condamnation de la société CRYPTO AUTOMOBILES sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* Prononce la résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162 immatriculé [Immatriculation 2]H, intervenue le 17 janvier 2024, entre Monsieur [P] [O] et la société CRYPTO AUTOMOBILES,
* Condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [P] [O] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 9 990 €, cette somme étant majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024,
* Déboute Monsieur [P] [O] du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Dit que l’anatocisme est de droit et qu’il convient de l’appliquer,
* Juge qu’il appartient à la société CRYPTO AUTOMOBILES de venir reprendre le véhicule RENAUT TRAFIC n° VF1JLNMA68Y271162, immatriculé [Immatriculation 1] en l’état et à ses frais et risques dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* Juge qu’à défaut et passé un délai d’un mois après la restitution du prix de vente, Monsieur [P] [O] pourra disposer librement du véhicule, la société CRYPTO AUTOMOBILES ayant renoncé à s’en prévaloir,
* Condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES à régler à Monsieur [P] [O] la somme de 1 366,67 € au titre des frais annexes engagés pour la gestion du véhicule. Ce montant sera majoré de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 09/01/2026, ces intérêts étant capitalisés,
* Condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
* Déboute Monsieur [P] [O] du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société CRYPTO AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de référés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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