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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00636
La société DIGIMOOD S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 501 194 500 (Me [H], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société EUROP’ANN NATIONS S.A.R.L [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 381 192 848 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 mai 2025, la société DIGIMOOD a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EUROP’ANN NATIONS pour l’entendre : Y venir la requise
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1650 et 1652 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 700, 696 et 515 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats
* Dire et juger la Société DIGIMOOD recevable en ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la Société EUROP’ANN NATIONS à payer à la Société DIGIMOOD, la somme de 7.437,40 euros TTC, assortie des intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente assignation
* Condamner la Société EUROP’ANN NATIONS à payer à la Société DIGIMOOD, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la Société EUROP’ANN NATIONS à payer à la Société DIGIPERF, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens, selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par la Société EUROP’ANN NATIONS, des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier de Justice instrumentaire devront être supportées par la Société EUROP’ANN NATIONS, en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, selon les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A la barre, la société DIGIMOOD réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société EUROP’ANN NATIONS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le devis adressé à la société EUROP’ANN NATIONS lu et approuvé par le client la société EUROP’ANN NATIONS
* Les factures de la société DIGIMOOD adressées à la société EUROP’ANN NATIONS d’un montant total de 7 437,40 euros
* Les courriels de relance adressés à la société EUROP’ANN
que la créance de la société DIGIMOOD est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société DIGIMOOD et de condamner la société EUROP’ANN NATIONS à lui payer la somme de 7 437,40 euros TTC en principal avec intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente assignation, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DIGIMOOD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société EUROP’ANN NATIONS à payer à la société DIGIMOOD la somme de 7 437,40 € (sept mille quatre cent trente-sept euros et quarante centimes TTC) en principal avec intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation, la somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EUROP’ANN NATIONS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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