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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 oct. 2025, n° 2025000020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° 244
Rôle n° 2025000020
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL)
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
EURL MCF2L
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 513 561 613
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 28 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN – PINCZON du SEL EURL MCF2L
I – LES FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL) a consenti à la société MCF2L plusieurs prêts, à savoir un prêt professionnel de 79 300 € en 2015 et trois prêts PGE COVID-19 conclus entre 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 15 000 €, 2 000 € et 12 290 €, prolongés par avenants avec une période additionnelle de 60 mois au taux de 0,55 %.
À la suite d’impayés sur l’ensemble de ces prêts, une mise en demeure a été adressée à la société MCF2L le 30 avril 2024 pour un montant de 12 710,10 €, restée sans effet.
Le 17 juin 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme, rendant exigibles les quatre prêts.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 03 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a assigné la société MCF2L en vue de comparaître le 23 janvier 2025 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, et a demandé :
Condamner la société MCF2L à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme totale de 25 101,01 €, se détaillant comme suit :
* au titre du prêt n°383817 : 526,38 € outre intérêts au taux annuel de 2,25% à compter du 29 octobre 2024,
* au titre du prêt n°1408119 : 11 677,23 € outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 29 octobre 2024,
* au titre du prêt n°1446380 : 1 603,65 € outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 29 octobre 2024,
* au titre du prêt n°1549165 : 11 293,75 € outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 29 octobre 2024,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société MCF2L à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC,
Condamner la société MCF2L aux dépens.
La société MCF2L, bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, était présente mais non représentée aux audiences.
Elle n’a par ailleurs déposé aucune écriture par le biais d’un avocat.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la CRCAMCL :
Vu l’assignation signifiée le 3 janvier 2025 et les dernières conclusions déposées le 03 janvier 2025.
B. Pour la société MCF2L :
La société MCF2L a déposé des écritures directement, sans être représentée par un avocat.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la validité des écritures déposées par la société MCF2L :
Le Tribunal relève d’office que la société MCF2L n’était pas représentée par un avocat.
L’article 853 du Code de Procédure Civile énonce : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. »
La société MCF2L a déposé des écritures sans le concours d’un avocat.
L’article 117 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Par conséquent le Tribunal prononcera la nullité des écritures de la société MCF2L pour irrégularité de fond et les écartera des débats.
B. Sur la demande de paiement des sommes dues :
La CRCAMCL a demandé à la société MCF2L le règlement de 25 101,01 € se décomposant ainsi :
* 526,38 € au titre du prêt n° 383817, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter du 29 octobre 2024,
* 11 677,23 € au titre du prêt n° 1408119, outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 29 octobre 2024,
* 1 603,65 € au titre du prêt n° 1446380, outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 29 octobre 2024,
* 11 293,75 € au titre du prêt n° 1549165, outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 29 octobre 2024.
Le Tribunal constate que la CRCAMCL a produit les justificatifs des sommes demandées,
En conséquence, vu les dispositions des articles 1103 et 1344-1 du Code Civil, le Tribunal condamnera la société MCF2L à payer les sommes dues à la CRCAMCL, majorée des intérêts comme demandé.
C. Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La CRCAMCL a demandé la capitalisation annuelle des intérêts.
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal accueillera favorablement la demande de la CRCAMCL concernant la capitalisation annuelle des intérêts.
D. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
E. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MCF2L à verser à la CRCAMCL la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la nullité des écritures de la société MCF2L pour irrégularité de fond,
Écarte en conséquence les écritures de la société MCF2L des débats,
Condamne la société MCF2L à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°383817 : 526,38 € outre intérêts au taux annuel de 2,25% à compter du 29 octobre 2024,
* au titre du prêt n°1408119 : 11 677,23 € outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 29 octobre 2024,
* au titre du prêt n°1446380 : 1 603,65 € outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 29 octobre 2024,
* au titre du prêt n°1549165 : 11 293,75 € outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 29 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamne la société MCF2L à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société MCF2L en tous les dépens, y compris les frais de greffe et liquidés à la somme de 58,55 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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