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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2023F00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS [K] [O] [W] FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2] et par Me Nathalie METAIS [Adresse 3] [Localité 1]
SAS [K] [O] France [Adresse 4]
comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] et par Me Nathalie METAIS [Adresse 7]
DEFENDEUR
SAS MCD [Adresse 8] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 9] et par Me Nathalie RAYNAUD [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société [K] [O] [W] FRANCE (ci-après [K] [W]) a pour activité la mise à disposition de matériels audio et de télévision, notamment à destination des hôtels.
La société [K] [O] FRANCE (ci-après [K] [O]) a pour activité l’achat, la vente, la location et la maintenance de matériel audiovisuel.
La société MCD (ci-après MCD) exploite un hôtel situé à [Localité 3].
MCD a souscrit le 20 juillet 2020 un contrat de location avec [K] [W] portant sur 22 téléviseurs Samsung, un écran de marque Samsung et 22 modules Chromecast, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 854,40 euros TTC.
MCD a également souscrit le même jour avec [K] [W] un contrat de location portant sur un système interactif TV Fusion, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 315,60 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, [K] [O] a mis en demeure MCD de régler la somme de 12 065,31 euros au titre des factures impayées.
Une sommation de payer la somme de 18 570,47 euros a été délivrée le 5 mai 2022 à MCD à la demande de [K] [O]. MCD a répondu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, qu’elle contestait devoir les sommes qui lui étaient réclamées, l’ensemble des fonctionnalités prévues ne fonctionnant pas. MCD a fait constater par commissaire de justice le 30 août 2022 que la baie de brassage et les modules Chromecast étaient stockés dans des cartons.
Le système de télévision interactif n’a finalement pu être installé du fait d’une insuffisance du débit wifi pour permettre son fonctionnement. [K] [W] a proposé le 23 novembre 2022 de reprendre le matériel Fusion à ses frais. [K] [W] ne poursuit pas MCD au titre de ce contrat.
Le conseil de [K] [W] a mis en demeure MCD par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2023 de régler les factures impayées relatives aux 22 téléviseurs et à l’écran Samsung s’élevant à 25 962,73 euros. MCD n’a donné aucune suite à cette mise en demeure.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [K] [W] a fait assigner MCD le 6 avril 2023 devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, Madame [P] [U] a été désignée pour procéder à une conciliation entre les parties. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
MCD a fait assigner [K] [O] le 26 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis en l’étude pour mettre [K] [O] dans la cause.
Cette assignation a été enrôlée deux fois sous les numéros 2024F02156 et 2024F02157. L’affaire se poursuit sous le numéro 2023F00685 depuis la décision de jonction prononcée lors de l’audience de mise en état du 16 octobre 2024.
Dans ses conclusions en demande régularisées lors de l’audience de mise en état du 4 septembre 2024, [K] [W] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 I alinéa 1 er et D. 441-5 du code de commerce
* Recevoir la société [K] [O] [W] FRANCE en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
* Condamner la société MCD à payer à la société [K] [O] [W] FRANCE la somme de 42 196,33 euros TTC, avec intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points par jour de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures demeurées impayées, outre une indemnité forfaitaire de 130 euros par facture impayée, conformément à l’article 8.3 du contrat de location ;
A titre subsidiaire, s’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamner la société MCD à payer à la société [K] [O] [W] FRANCE la somme de 2 240 euros ;
* Condamner la société MCD à payer à la société [K] [O] [W] FRANCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Débouter la société MCD de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société MCD à verser à [K] [O] [W] FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MCD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 26 juin 2024, MCD demande au tribunal :
Vu les articles 1108, 1109 et 1171 du code civil,
* Donner acte à la SAS MCD de ce par acte séparé, elle est contrainte d’appeler dans la cause la SAS [K] [O] et qu’il conviendra de joindre les deux affaires sous le numéro de rôle de la présente instance RG 2023F00685,
Au principal :
* Constater la nullité du contrat du 20 juillet 2020 avec les conséquences de droit, Subsidiairement,
* Débouter la SA [K] [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
* Reconventionnellement,
* Dire et juger que la SAS [K] [O] [W] FRANCE a failli à ses obligations contractuelles ;
* En conséquence, condamner la SAS [K] [O] [W] FRANCE à payer à la SAS MCD la somme de 27 171,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et commercial,
* Donner acte à la SAS MCD qu’elle accepte de déduire de cette somme la valeur marchande des téléviseurs livrés le 4 décembre 2019, soit la somme de 9 080,32 euros,
* Condamner la SAS [K] [O] [W] à verser à la SAS MCD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SA [K] [O] [W] aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation du 26 septembre 2024 délivrée à l’encontre de [K] [O], MCD demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1108, 1109 et 1171 du code civil,
Y venir la requise dans l’instance engagée sur l’assignation dont copie dénoncée en tête des présentes ayant pour numéro RG 2023F00685 – afin qu’il soit statué par une seule et même décision,
* Joindre les procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
* Dire et Juger que la SAS [K] [O] a failli à ses obligations contractuelles,
En conséquence et au principal :
* Condamner la SAS [K] [O] à payer à la SAS MCD des sommes réclamées à son encontre par la SAS [K] [O] [W] France à savoir : la somme de 27 671, 53 euros TTC avec intérêt de retard égal au taux d’intérêt majoré de 5 points par jour de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures demeurées impayées, outre une indemnité forfaitaire de 130 euros par facture impayée, conformément à l’article 3 du contrat de location ;
* Condamner la SAS [K] [O] à relever et garantir la SAS MCD de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur l’action en paiement introduite à son encontre par la SA [K] [O] [W] France ;
* Condamner la SAS [K] [O] à verser à la SAS MCD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions en défense régularisées lors de l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, [K] [O] demande au tribunal :
* Débouter la société MCD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [K] [O] FRANCE,
* Condamner la société MCD à verser à [K] [O] FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MCD aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 juillet 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
1. Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre
[K] [W] expose que les conditions générales du contrat de location stipulent qu’à défaut de résolution amiable, toutes contestations seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Versailles.
MCD ne conteste pas la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur ce, le tribunal
Au vu des conditions générales du contrat de location, le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent.
En conséquence, le tribunal recevra [K] [W] en son acte introductif d’instance.
2. Sur la nullité du contrat de location
MCD sollicite la nullité du contrat de location d’une part pour défaut de conformité, d’autre part car le contrat contient des clauses manifestement déséquilibrées.
Concernant le défaut de conformité, selon MCD, ni l’équipement ni le service objets du contrat de location ne sont conformes à ce qui a été négocié avant signature, le système Chromecast n’ayant jamais été installé, alors que l’objectif de MCD était de bénéficier d’un équipement performant y compris dans ses fonctionnalités autres que le simple visionnage des chaînes de télévision.
Par ailleurs, les clauses manifestement abusives du contrat sont les clauses suivantes :
* L’article 8-3 qui prévoit une indemnité forfaitaire de 130 euros par facture ;
* L’article 10-3 qui prévoit que le locataire renonce à toute indemnité, diminution de loyer ou résiliation, au cas où l’équipement demeurerait inutilisé, totalement ou partiellement pour quelque cause que ce soit.
[K] [W] réplique que MCD mélange la notion de clause abusive qui ne s’applique qu’aux consommateurs (alors que MCD est une société) et le déséquilibre significatif prévu par le code civil, et n’explique pas en quoi les clauses invoquées constitueraient un déséquilibre significatif.
En outre, leur inopposabilité ne pourrait avoir pour conséquence de priver [K] [W] du paiement des loyers des téléviseurs que MCD utilise.
Sur ce, le tribunal
L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
* 1) Le consentement des parties ;
* 2) Leur capacité de contracter ;
* 3) Un contenu licite et certain. »
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Il est constant que l’erreur ou le dol doivent être appréciés au moment de la conclusion du contrat.
Les pièces versées au débat comprennent :
* Quatre courriels de [K] [O] datés du 10 mars 2020, du 16 mars 2020, du 25 mars 2020, puis du 20 avril 2020 demandant au dirigeant de MCD s’il a pu transmettre
les pré-requis wifi à son prestataire en charge de cette partie. [K] [O] propose également dans le courriel du 25 mars 2020 : « Si vous le souhaitez, je peux me mettre en contact directement avec eux, pouvez-vous me transmettre leurs coordonnées ? ». Enfin, dans un courriel du 27 mai 2020, le responsable commercial de [K] [O] indique qu’il vient de s’entretenir avec le dirigeant de MCD et que le planning d’installation va pouvoir être défini car pour le dirigeant « c’est ok ».
* Un courriel du 18 août 2021 du responsable technique de NSI Corporation concernant le projet de déploiement de solution de streaming vidéo dans l’hôtel indique : « après vérification technique, je ne vois pas comment vous allez mettre en service ce type de technologie sachant que votre lien internet est assuré par une simple ligne ADSL. »
Il ressort de ces pièces que :
* le pré-requis relatif au débit internet était connu de MCD lors des négociations et de la conclusion du contrat,
* le prestataire informatique de MCD devait procéder aux modifications techniques relatives aux pré-requis wifi, et [K] [O] a relancé plusieurs fois MCD à ce titre avant la conclusion du contrat,
* plus d’un an après la conclusion du contrat, le prestataire informatique de MCD a informé le dirigeant de MCD que le projet de déploiement du streaming était impossible avec une simple ligne ADSL.
Le tribunal dira donc qu’il n’y a pas eu vice du consentement lors de la conclusion du contrat, le pré-requis relatif au wi-fi étant connu préalablement de MCD qui en faisait son affaire.
Par ailleurs, l’article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause’non négociable déterminée à l’avance par l’une des parties’ qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
L’article 1171 du code civil prévoit ainsi que toute clause qui créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. La sanction ne peut être la nullité du contrat.
La demande de nullité du contrat formulée par MCD devra donc être écartée.
En conséquence, le tribunal déboutera MCD de sa demande de nullité du contrat.
3. Sur le réglement des factures de location [K] [W] explique :
MCD détient et utilise le matériel loué depuis juillet 2020 sans avoir versé la moindre somme en règlement des loyers. Le montant des loyers impayés s’élève ainsi, au 31 août 2024, à la somme de 42 196,33 euros.
MCD prétend que [K] [O] aurait commis une faute en ne terminant pas l’installation des équipements (Chromecasts) mais l’installation de ces matériels s’est heurtée à l’impossibilité matérielle liée aux prérequis du wifi, qui ne peut être reprochée à [K]
[O] dans la mesure où MCD a voulu faire son affaire personnelle de l’installation d’un wifi répondant aux prérequis.
MCD réplique :
Sur les factures de [K] [W], il est indiqué « location téléviseur et Chromecast ». Or le système Chromecast n’a jamais été configuré ni installé.
Aucune étude de faisabilité préalable n’a été réalisée, de sorte que l’objectif de MCD de permettre une meilleure lisibilité de ses prestations à l’égard de sa clientèle n’a pas été pris en compte.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution (…) »
Il résulte des pièces fournies et des débats les éléments suivants :
* MCD n’a réglé aucune des factures de location ;
* MCD reconnaît utiliser les téléviseurs depuis juillet 2020 ;
* La fonction Chromecast n’a pu être installée du fait de l’insuffisance du débit internet ;
* MCD faisait son affaire des pré-requis relatifs au wi-fi ;
* Le contrat de location n’a pas été dénoncé par MCD ; au contraire, il a été renouvelé par tacite reconduction ;
* MCD ne demande pas de réduction du prix.
Au vu de ces éléments, le tribunal concluera que MCD doit régler les factures impayées à [K] [W].
En conséquence, le tribunal condamnera MCD à régler à [K] [W] la somme totale de 42 196,33 euros TTC.
4. Sur la déchéance des intérêts de retard
MCD sollicite la déchéance des intérêts de retard. Selon MCD, le défaut de respect du caractère 8 (3 millimètres) entraîne la déchéance au droit des intérêts.
[K] [W] réplique que cette demande ne repose sur aucun texte.
Sur ce, le tribunal
L’article L. 441-10 II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. (…) »
Le contrat de location stipule en son article «8-3 Retard de paiement : « En cas de retard dans le paiement, le loueur se réserve le droit d’exiger (…), nonobstant des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux d’intérêt légal majoré de 5 points sur le montant des sommes dues et sans préjudice de son droit d’invoquer la résiliation prévue à l’article 14 ciaprès.(…). »
Il est constant que la taille des polices de caractères d’un contrat doit être suffisante pour que les clauses soient facilement lisibles ; à défaut les clauses du contrat sont inopposables, y compris entre professionnels.
Au cas présent, les clauses sont de taille très réduite, écrites en caractères d’environ un millimètre, lisibles avec difficulté. Le tribunal dira donc que la clause des conditions générales relative aux intérêts de retard n’est pas opposable à MCD.
Cependant, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce, les pénalités de retard sont dues de plein droit, qu’elles soient ou non stipulées dans les documents contractuels. Les stipulations contractuelles étant écartées au cas présent, le taux prévu à défaut par l’article L. 441-10 du code de commerce précité s’appliquera.
En conséquence, le tribunal condamnera MCD à régler à [K] [W] les intérêts de retard sur les 49 factures de location impayées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
5. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
[K] [W] demande l’application des dispositions du contrat qui prévoit une indemnité forfaitaire de 130 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement.
Si le tribunal devait considérer que cette indemnité est trop élevée, il conviendrait de la réduire à la somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée.
MCD expose que cette clause est manifestement abusive.
Sur ce, le tribunal
L’article L. 441-10 II du code de commerce dispose « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
créancier dans le cas où les sommes sont réglées après cette date. (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) »
L’article D. 441-5 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée.
Le contrat de location prévoit en son article «8-3 Retard de paiement : « En cas de retard dans le paiement, le loueur se réserve le droit d’exiger et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, le versement d’une indemnité forfaitaire de 80 euros HT plus TVA à titre de dommages et intérêts, nonobstant des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux d’intérêt légal majoré de 5 points sur le montant des sommes dues et sans préjudice de son droit d’invoquer la résiliation prévue à l’article 14 ci-après. Le montant de l’indemnité forfaitaire pourra être portée à 130 euros HT + TVA en cas de recours par voie extrajudiciaire ou d’exercice d’une procédure dont les frais et honoraires seront par ailleurs à la charge du locataire. »
[K] [W] ne justifie pas avoir exposé de frais de recouvrement supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
Le tribunal dira donc que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est limité à 40 euros par facture.
En conséquence, le tribunal condamnera MCD à régler la somme de 1 960 euros (soit 49 factures x 40 euros) à [K] [W] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant cette dernière du surplus de sa demande.
6. Sur la demande reconventionnelle de MCD
MCD demande à titre reconventionnel la condamnation de [K] [W] à lui payer la somme de 27 671,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et commercial subis, somme dont il conviendra de déduire la valeur marchande des téléviseurs livrés le 4 décembre 2019.
[K] [W] réplique que MCD ne précise par la nature des obligations qu’elle aurait inexécutées. MCD semble reprocher à [K] [W] de lui avoir loué les téléviseurs alors qu’elle ne pouvait utiliser le système interactif, objet du second contrat de location.
En ce qui concerne ce second contrat, il n’a jamais fait l’objet de facturations du fait de l’absence de retour de MCD quant au prérequis du wifi. MCD a fait le choix de faire son affaire personnelle de l’installation d’un wifi répondant aux prérequis, et son prestataire informatique a indiqué plus de 18 mois après la livraison des téléviseurs que les prérequis ne pouvaient être remplis.
Sur ce, le tribunal
L’article 1231 du code civil dispose : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
MCD ne démontre pas avoir mis en demeure [K] [W] de s’exécuter dans un délai raisonnable. En outre, MCD ne justifie pas que l’impossibilité d’installer les modules Chromecast soit du fait de [K] [W], pas plus qu’il ne justifie du quantum de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera MCD de sa demande de dommages et intérêts.
7. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
[K] [W] formule une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En effet, MCD reconnaît utiliser les matériels livrés depuis plus de 4 ans, sans avoir procédé à aucun règlement.
MCD ne répond pas à cette demande.
Sur ce, le tribunal
Il ne ressort pas des éléments apportés aux débats que MCD ait agi de mauvaise foi ou ait opposé une résistance purement dilatoire aux demandes de paiement de [K] [W].
En conséquence, le tribunal déboutera [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
8. Sur la mise en cause de [K] [O]
MCD explique que [K] [O] a failli à ses obligations contractuelles :
* MCD a été démarchée par un commercial de [K] [O] pour équiper l’hôtel en téléviseurs, matériels, logiciels, équipement solution live internet, un des objectifs principaux étant de promouvoir les prestations offertes par l’hôtel, via les téléviseurs installés dans les chambres.
* [K] [O] n’a jamais terminé l’installation du matériel, les composants sont stockés dans une réserve. [K] [O] n’a envoyé personne pour finaliser l’installation et paramétrer le système afin qu’il soit fonctionnel, alors que [K] [O] avait connaissance d’un mail du 18 août 2021 de NSI Informatique, qui indiquait ne pas voir comment MCD allait mettre en service la technologie prévue compte tenu du débit internet assuré par une simple ligne ADSL.
* Par mail du 23 novembre 2022, un personnel d'[K] [O] a indiqué que le matériel relatif au système TV interactif Fusion n’a jamais été installé faute d’un débit suffisant, et qu’il semblerait qu’il s’agisse d’un mauvais conseil du responsable commercial d'[K] [O].
* Les prestations prévues qui ont conditionné la signature du contrat de location du 20 juillet 2020 avec [K] [W] n’ont pas été remplies par le fournisseur-livreur des téléviseurs et accessoires.
* [K] [O] est propriétaire des équipements et chargé de leur mise en œuvre jusqu’à bon fonctionnement. MCD a donc appelé [K] [O] dans la cause afin d’être relevée et garantie par [K] [O] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
[K] [O] réplique que MCD invoque l’article 1171 du code civil mais ne verse aux débats aucun contrat d’adhésion qu’elle aurait signé avec [K] [O]. Il semble donc difficile de prétendre qu’une clause en particulier aurait créé un déséquilibre significatif.
MCD ne démontre pas non plus en quoi le matériel livré serait non conforme à celui prévu au contrat de location conclu avec [K] [W]. Le constat du commissaire de justice versé par MCD aux débats montre qu’elle est bien en possession du matériel loué à [K] [W].
Enfin, à supposer qu’un contrat ait été conclu entre MCD et [K] [O], sa nullité ne saurait avoir pour conséquence que la restitution par [K] [O] des sommes perçues. Or [K] [O] n’a perçu aucune somme de MCD.
A titre subsidiaire, [K] [O] n’a commis aucune faute, l’installation des matériels en cause s’étant heurtée au manque de débit internet, et MCD ayant fait le choix de faire son affaire personnelle de l’installation d’un wifi répondant aux prérequis, ce qui n’a finalement pas été possible.
Sur ce, le tribunal
MCD n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat avec [K] [O] ni d’une quelconque faute de MCD en lien avec les préjudices allégués, MCD ayant décidé de faire son affaire des pré-requis wifi.
La demande de condamnation de [K] [O] ne pourra donc qu’être rejetée.
En conséquence, le tribunal déboutera MCD de l’ensemble de ses demandes envers [K] [O].
9. Sur l’exécution provisoire
[K] [O] demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée dans cette affaire.
Sur ce, le tribunal
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de la cause.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
10. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
[K] [W] et [K] [O] ont exposé des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaître leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera MCD à payer à [K] [W] la somme de 1 000 euros et à [K] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus de leurs demandes.
Le tribunal condamnera MCD qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* reçoit la société [K] [O] [W] FRANCE en son acte introductif d’instance;
* déboute la société MCD de sa demande de nullité du contrat ;
* condamne la société MCD à régler à la société [K] [O] [W] FRANCE la somme totale de 42 196,33 euros ;
* condamne la société MCD à régler à la société [K] [O] [W] FRANCE les intérêts de retard sur les 49 factures de location impayées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage;
* condamne la société MCD à régler à la société [K] [O] [W] FRANCE la somme de 1 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* déboute la société MCD de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [K] [O] [W] FRANCE ;
* déboute la société [K] [O] [W] FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* déboute la société MCD de l’ensemble de ses demandes envers la société [K] [O] FRANCE ;
* condamne la société MCD à payer à la société [K] [O] [W] FRANCE la somme de 1 000 euros et à la société [K] [O] FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés [K] [O] [W] FRANCE et [K] [O] FRANCE du surplus de leurs demandes ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* condamne la société MCD aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,29 euros, dont TVA 19,38 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, et Mesdames [D] [E] et [C] [R], (Mme [R] [C] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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