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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00031
N° RG: 2025F00263
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SELARL [O] [I] & ASSOCIES EN SA QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR [Adresse 1] comparant par Me [W] [Q] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU PALM BEACH EXPLOITATIONS [Adresse 3] comparant par Me Philippe AMSELLEM
[Adresse 4] [Localité 1]
SAS [Adresse 5] [Adresse 6]
comparant par Me Patrick LEROUX [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025, la SELARL [O] [I] & ASSOCIES EN SA QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR a fait assigner la SASU PALM BEACH EXPLOITATIONS et la SAS [Adresse 5], d’avoir à comparaître le 20 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles L622-4 et L631-14 du code de commerce
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner la société PALM BEACH EXPLOITATIONS à payer la somme de1.412.500,01 euros à la société NAMMOS COTE D’AZUR avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
* Condamner la SAS PALM BEACH EXPLOITATIONS, à payer à la société NAMMOS COTE D’AZUR la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SELARL [O] [I] & ASSOCIES EN SA QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de SASU PALM BEACH EXPLOITATIONS et de la SAS [Adresse 5] et indique :
Vu l’assignation en date du 15/10/2025,
Vu l’exécution intégrale des causes de l’assignation, y compris des frais irrépétibles par la société PALM BEACH EXPLOITATIONS,
Donner acte à la SELARL [O] [I] & ASSOCIES, èsqualités d’Administrateur Judiciaire de la société NAMMOS COTE D’AZUR, de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PALM BEACH EXPLOITATIONS au titre de son assignation en date du 15 octobre 2025.
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la SELARL [O] [I] & ASSOCIES EN SA QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR ;
LE DIT parfait ;
LE GREFFIER
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la SELARL [O] [I] & ASSOCIES EN SA QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 76,32 €
LE PRESIDENT.
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