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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2025F00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° Minute : 2026F00044
N° RG: 2025F00299
Date des débats : 4 décembre 2025 Délibéré annoncé au 05 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILALRD [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD
[Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU [Localité 3] [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 4] non comparant
M. [F] [B] [Adresse 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 12 juin 2021, une convention de compte courant a été signée entre les la SOCIETE GENERALE et la SARL [Localité 3]. Au 22 août 2025, le compte bancaire représentait un solde débiteur de 2.895,80 €.
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2021, la SOCIETE GENERALE a accordé un prêt à la SARL [Localité 3] d’un montant de 178.000 € remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêts conventionnel de 1,78 % l’an.
Au 22 août 2025, la créance de la SOCIETE GENERALE au titre de ce contrat s’élevait à la somme de 128.242,34 € outre intérêts au taux conventionnel.
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2021, Monsieur [B] s’est engagé en qualité de caution de la SARL [Localité 3] au profit de la SOCIETE GENERALE dans la limite de 69.420 €.
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a entendu mettre un terme à la convention de compte courant, moyennant un préavis de 60 jours.
Le compte a été clôturé par courrier recommandé du 25 juin 2024, date à laquelle il présentait un solde débiteur de 2.763,26 €.
Par courrier recommandé du 3 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SARL [Localité 3] de procéder au paiement des sommes dues au titre du compte courant.
Par un second courrier du même jour, la SOCIETE GENERALE a avisé la SARL [Localité 3] de divers impayés sur le contrat de prêt, l’avisant du risque d’exigibilité.
A défaut de réponse, la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 13 mai 2025.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SARL [Localité 3] le 18 juillet 2025 pour l’inviter à honorer ses engagements
Par courrier recommandé du 3 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a avisé Monsieur [B] de la défaillance de la débitrice principale et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée dans les mêmes termes à Monsieur [B] le 13 mai 2025 pour l’aviser de la déchéance du terme. Une dernière lettre recommandée a été adressée à Monsieur [B] par courrier du 18 juillet 2025 pour le mettre en demeure d’honorer son engagement de caution.
Un courrier adressé à tant à la SARL [Localité 3] qu’à Monsieur [F] [B] et les invitant à parvenir à une résolution amiable du litige est resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARLU [Localité 3] et M. [F] [B], d’avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner la SARL [Localité 3] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du compte courant débiteur la somme de 2.895,80 Euros outre intérêts au taux légal sur 2.763,26 Euros du 22 août 2025 au jour du règlement.
* Condamner solidairement la SARL [Localité 3] et Monsieur [F] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du contrat de prêt la somme de 128.242,34 Euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,78 % l’an sur 119.650,01 Euros.
* Préciser qu’en ce qui concerne Monsieur [B] cette condamnation sera limitée au montant de son engagement de caution soit la somme de 69.420 Euros outre intérêts conventionnels depuis la mise en demeure du 13 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner solidairement la SARL [Localité 3] et Monsieur [F] [B] au paiement d’une somme de.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation :
Sur la non comparution de la SARLU [Localité 3] :
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité
Sur la non comparution de M. [F] [B] :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de
l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande :
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* La fiche déclarative de situation
* la convention de compte professionnel
* les relevés de compte avril à juin 2024
* le décompte de créance du compte courant
* le contrat de prêt du 29 mai 2021 d’un montant de 178.000 € en financement de l’acquisition d’un bateau à usage professionnel pour une durée de 84 mois
* le tableau d’amortissement
le décompte de créance du prêt au 22 août 2025 indiquant un montant restant dû de 128.242,34 €
* l’engagement de caution du 29 mai 2021 dans la limite de 69.420 €.
* la fiche de renseignements confidentiels de la caution indiquant un salaire mensuel net de 4.200 €, 1.200 € de revenu immobilier locatif et 1.500 € de charge de loyer
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à [Localité 3] du 16 avril 2024
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à [Localité 3] du 25 juin 2024 informant cette dernière de la clôture du compte bancaire et réclamant le paiement de la somme de 2.763,26 €
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à [Localité 3] du 3 avril 2025 (compte courant)
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à [Localité 3] du 3 avril 2025 (contrat de prêt)
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à [Localité 3] du 13 mai 2025 selon laquelle la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt de 178.000 € en réclamant le paiement de 127.153,04 €
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à [Localité 3] du 18 juillet 2025
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [B] du 3 avril 2025 pour le paiement de la somme de 10.404,75 € dans la limite de son engagement de caution à 69.420 € en garantie du prêt de 178.000 €
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [B] du 13 mai 2025
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [B] du 18 juillet 2025 pour le paiement de la somme de 69.420 € dans la limite de son engagement de caution à 69.420 € en garantie du prêt de 178.000 €
* la lettre de Maître [T] à ALLIANCE [Localité 5] COTE D’AZUR du 9 septembre 2025
* la lettre de Maître [T] à Monsieur [B] du 9 septembre 2025
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SA SOCIETE GENERALE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de :
Condamner la SARL [Localité 3] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du compte courant débiteur la somme de 2.895,80
€ outre intérêts au taux légal sur 2.763,26 € à compter du 22 août 2025 ;
* Condamner solidairement la SARL [Localité 3] et Monsieur [F] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du contrat de prêt la somme de 128.242,34 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,78 % l’an sur 119.650,01 €.
* Préciser qu’en ce qui concerne Monsieur [B] cette condamnation sera limitée au montant de son engagement de caution soit la somme de 69.420 € outre intérêts conventionnels depuis la mise en demeure du 13 mai 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SARL [Localité 3] et M. [F] [B] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SARL [Localité 3] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte courant débiteur, la somme de 2.895,80 € outre intérêts au taux légal sur 2.763,26 € à compter du 22 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SARL [Localité 3] et Monsieur [F] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du contrat de prêt, la somme de 128.242,34 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,78 % l’an sur 119.650,01 € ;
ET PRECISE qu’en ce qui concerne Monsieur [B] cette condamnation sera limitée au montant de son engagement de caution soit la somme de 69.420 € outre intérêts conventionnels à compter du 13 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en
application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE solidairement la SARL [Localité 3] et Monsieur [F] [B] aux dépens et à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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