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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 17 mars 2026, n° 2026L00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026L00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 mars 2026
N° Minute: 2026L00116
N° PCL : 2026J00010
N° RG: 2026L00116
M. [R] [V]
DEFENDEUR
M. [R] [V] [Adresse 1] Enseigne : PUBLI OR RCS [Localité 1] : 349789115 1989 A 104 comparaissant en personne
En présence de : Me [P] [C], Mandataire Judiciaire Maître [O] [G], Administrateur Judiciaire Le Ministère public représenté par M. [W] [A]
Date des débats : 17 mars 2026 Délibéré annoncé au 17 mars 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Patrick IMBERT,M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026
La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 13 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de M. [R] [V] [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 349789115 1989 A 104 exerçant une activité de Édition publicité (non périodiques).
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [Q] [I], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [G], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [P] [C];
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [G] en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que M. [R] [V] indique avoir cessé son activité et sollicite la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs au seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ; Attendu que le Ministère Public est favorable à la demande de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de :
M. [R] [V] [Adresse 1].
Maintient Mme [Q] [I], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l’administrateur ; Nomme Me [P] [C], en qualité de liquidateur ;
Dit, que conformément à l’article L 644-2 le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à six mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 et D 641-10 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
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