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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2025R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 19 Février 2026
N° Minute : 2026R00020 N° RG: 2025R00064
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me Hélène AUBERT [Adresse 2] [Localité 3] et par Me Jean [B] FOURMEAUX [Adresse 3] [Localité 4]
DEFENDEUR(S)
SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE [Adresse 4] comparant par Me Céline LALLI [Adresse 5] et par Me Julien SALOMON [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA [Localité 2] [M] a entrepris une opération de réhabilitation de l’établissement dénommé PALM BEACH, situé à [Localité 2].
Dans ce cadre, elle a confié à la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE l’exécution de plusieurs lots techniques, portant notamment sur les installations de chauffage, de climatisation, de ventilation, de plomberie et de sprinklage, aux termes d’un marché de travaux signé le 23 novembre 2021, à prix global et forfaitaire.
Les travaux ont été réalisés dans le courant des années 2022 à 2024.
La réception des ouvrages, telle que prévue contractuellement, n’a pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception définitive sans réserve.
À compter du mois de mai 2024, la SA [Localité 2] [M] a néanmoins pris possession de l’ouvrage et procédé à l’ouverture de l’établissement au public.
Postérieurement à cette prise de possession, divers constats techniques et audits ont été réalisés concernant les installations litigieuses, faisant apparaître des inachèvements et des dysfonctionnements affectant notamment les systèmes de production et de distribution de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire.
Ces constatations ont notamment porté sur des équipements non mis en service, des réglages inachevés, des raccordements incomplets ainsi que des défauts de fonctionnement affectant certaines zones de l’établissement.
Des anomalies de performance des installations ont également été relevées lors des périodes d’exploitation, conduisant à des interventions techniques et à des vérifications complémentaires.
Plusieurs rapports techniques ont été établis par des intervenants extérieurs, faisant état de réserves persistantes et de travaux restant à exécuter pour parvenir à un fonctionnement conforme des installations.
Des constats ont en outre été dressés afin de décrire l’état des installations et les désordres apparents, dans le cadre de l’exploitation de l’établissement.
Ces éléments ont conduit à s’interroger sur l’achèvement effectif des travaux confiés et sur l’origine des dysfonctionnements constatés, ainsi que sur l’étendue des opérations nécessaires pour remédier aux anomalies relevées.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2025, la SA [Localité 2] [M] a fait assigner la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, d’avoir à comparaître le 23 Octobre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA [Localité 2] [M], sollicite :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, – CONSTATER que la société CHAUFFAGE PLOMBERIE
CLIMATISATION PISCINE – CPCP, a abandonné sa fin de nonrecevoir, aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2026.
* DÉCLARER par conséquent, recevables les demandes de la société [Localité 2] [M].
* DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation, et ce au contradictoire de la société CPCP.
* DÉBOUTER la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE – CPCP de sa demande tendant à ce que l’instance soit renvoyée devant le Juge du fond.
* CONDAMNER la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE – CPCP, à payer à la société [Localité 2] [M] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE – CPCP, aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions, la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de:
Vu l’article 837 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 1792-6 alinéa 1 er du Code civil, A titre principal,
* RENVOYER la présente cause à la connaissance du juge du fond dans le cadre de la procédure portant le numéro de rôle 2025F00205
A titre subsidiaire,
* ORDONNER que l’expert appelé à être désigné sur demande de la société [Localité 2] [M] ait pour mission celle développée dans les motifs ci-dessus.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 22 janvier 2026.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise au regard de la clause de conciliation préalable (Norme AFNOR NF P03-001) et de la théorie de l’estoppel :
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE a initialement soutenu que la demande d’expertise formée par la SA [Localité 2] [M] serait irrecevable, faute pour celle-ci d’avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable prévue à l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P03-001.
Elle a également invoqué la théorie de l’estoppel, faisant valoir que la SA [Localité 2] [M] se contredirait en saisissant le juge des référés d’une demande sans justifier d’une tentative de conciliation, après avoir elle-même opposé une fin de non-recevoir fondée sur cette clause dans une instance antérieure.
La SA [Localité 2] [M] soutient que la clause de conciliation préalable est inapplicable à une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès sur le
fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que, en tout état de cause, la théorie de l’estoppel ne saurait trouver à s’appliquer.
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE fait valoir que la cohérence procédurale imposerait le respect préalable de la clause de conciliation et que l’attitude de la SA [Localité 2] [M] caractériserait un comportement procédural déloyal.
La SA [Localité 2] [M] réplique que la mesure sollicitée n’a pas pour objet de trancher un litige au fond, mais uniquement de conserver ou d’établir la preuve de faits, de sorte que la clause de conciliation préalable est sans incidence.
Il est observé que la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, aux termes de ses dernières écritures, ne maintient plus expressément la fin de non-recevoir initialement soulevée tirée de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable.
Il n’en demeure pas moins que la recevabilité de la demande d’expertise doit être examinée, dès lors que la défense persiste à contester la démarche procédurale de la demanderesse, notamment par l’invocation de la théorie de l’estoppel.
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, notamment en référé.
La mesure d’instruction ainsi sollicitée présente un caractère autonome et préparatoire, distinct de toute action au fond, et ne tend ni à l’exécution ni à la résiliation du contrat liant les parties.
Dès lors, une clause instituant un préalable obligatoire de conciliation ne saurait faire obstacle à l’exercice du pouvoir conféré au juge des référés par l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la théorie de l’estoppel, qui sanctionne un comportement procédural contradictoire de nature à induire en erreur l’adversaire, ne peut être utilement invoquée en l’espèce.
La circonstance que la SA [Localité 2] [M] ait précédemment opposé une fin de non-recevoir fondée sur la clause de conciliation dans une instance distincte, ayant un objet différent, ne saurait caractériser une contradiction procédurale dès lors que la présente demande tend uniquement à l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la demande d’expertise formée par la SA [Localité 2] [M] sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir initialement invoquée.
Sur l’incidence de l’instance pendante au fond sur la recevabilité de la demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile :
Il est constant qu’une instance est pendante devant le Tribunal de commerce de Cannes sous le numéro 2025F00205.
Il convient toutefois de rappeler que l’existence d’une instance en cours ne fait obstacle à l’ordonnance d’une mesure d’instruction in futurum que si, à la date de la saisine du juge des référés, l’instance au fond porte sur le même litige.
La Cour de cassation a en effet jugé que :
« L’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête. »
(Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 19-26.018)
Il appartient dès lors au juge des référés de rechercher si, à la date de l’assignation délivrée le 4 septembre 2025, l’instance pendante portait sur le même objet que celui visé par la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, l’instance au fond porte sur des demandes pécuniaires relatives à l’exécution du marché de travaux et à l’apurement des comptes entre les parties.
La présente demande, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, tend exclusivement à la constatation technique de l’état des installations réalisées, à l’identification d’éventuels dysfonctionnements et à la recherche de leurs causes matérielles, sans qu’il soit sollicité qu’il soit statué sur les responsabilités encourues ni sur les conséquences financières définitives.
Ainsi, la mesure sollicitée ne porte pas sur le même litige que celui actuellement pendant devant la juridiction de fond.
Il s’ensuit que l’existence de l’instance 2025F00205 ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs conférés au juge des référés par l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur l’absence de lieu à renvoi devant le juge du fond en application de l’article 837 du Code de procédure civile :
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE sollicite, à titre principal, le renvoi de la présente affaire à la connaissance du juge du fond, sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile, dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro 2025F00205.
Elle soutient que la question de la réception des travaux serait déterminante et nécessiterait un débat de fond préalable, et fait valoir l’existence d’une urgence tenant aux difficultés de trésorerie qu’elle rencontrerait du fait du non-paiement allégué de certaines situations de travaux.
La SA [Localité 2] [M] s’oppose à cette demande, faisant valoir que la présente instance a pour seul objet l’ordonnance d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle ne suppose pas de statuer sur le fond du litige.
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE soutient que l’existence d’une instance au fond déjà engagée, conjuguée à la nécessité de qualifier juridiquement la réception des travaux, ferait obstacle à l’intervention du juge des référés, lequel devrait renvoyer l’affaire devant la juridiction saisie au fond.
La SA [Localité 2] [M] fait valoir que la mesure sollicitée tend exclusivement à la conservation et à l’établissement de la preuve, sans préjuger des droits des parties, et que le renvoi sollicité priverait d’effet utile les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond suppose que l’urgence le justifie et que la nature du litige rende nécessaire qu’il soit statué au fond sans délai.
En l’espèce, la présente instance a été engagée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, lequel permet expressément au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès ou indépendamment de l’existence d’une instance au fond, dès lors qu’un motif légitime est caractérisé.
L’existence d’une procédure pendante devant la juridiction de fond ne fait donc pas obstacle, par elle-même, à l’intervention du juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction limitée à l’établissement de faits.
Par ailleurs, l’urgence alléguée par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, tenant à des difficultés de trésorerie, ne saurait suffire à justifier le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, dès lors que cette urgence est étrangère à l’objet de la mesure sollicitée et ne rend pas nécessaire que la juridiction statue immédiatement sur les droits et obligations des parties.
Enfin, la qualification juridique de la réception des travaux, ainsi que les conséquences qui pourraient en découler, relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne constituent pas un préalable nécessaire à l’ordonnance d’une mesure d’instruction destinée à constater l’état des installations et à rechercher l’origine technique des dysfonctionnements invoqués.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi présentée sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond formée par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE.
Sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès (article 145 du Code de procédure civile) :
La SA [Localité 2] [M] sollicite, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les inachèvements, malfaçons, désordres et non-conformités affectant les installations réalisées par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, d’en rechercher les causes et d’en évaluer les conséquences techniques et financières.
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE conteste l’existence d’un motif légitime, soutenant que la demande d’expertise serait dénuée d’utilité, les travaux ayant été réceptionnés et l’établissement étant exploité. Elle fait valoir que la mesure sollicitée poursuivrait un objectif dilatoire, dans un contexte de litige déjà porté devant le juge du fond.
La SA [Localité 2] [M] fait valoir que les installations litigieuses présentent des inachèvements et des dysfonctionnements objectivés par des constats et rapports techniques, rendant nécessaire l’établissement et la conservation de preuves techniques avant tout procès.
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE réplique que la mesure demandée tendrait à pallier une carence probatoire et à influencer l’issue du litige au fond.
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que l’existence d’un motif légitime s’apprécie au regard de la plausibilité des faits allégués et de l’utilité de la mesure sollicitée pour la solution d’un litige futur, sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions au fond.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que des inachèvements et des dysfonctionnements affectant les installations litigieuses ont été relevés à la suite de la prise de possession de l’ouvrage, notamment par des constats et rapports techniques établis par des intervenants extérieurs.
Ces éléments, suffisamment circonstanciés à ce stade, font apparaître l’existence d’anomalies susceptibles d’avoir une incidence sur la conformité et le fonctionnement des installations.
La circonstance que l’établissement soit exploité ou qu’une instance au fond soit pendante ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction in futurum, dès lors que celle-ci tend à la conservation de preuves techniques dont l’altération ou la disparition est susceptible de compromettre l’exercice ultérieur des droits des parties.
La mesure sollicitée présente ainsi un caractère utile et proportionné, sans porter atteinte au principe de non-préjugement du fond.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, justifiant l’ordonnance d’une mesure d’instruction avant tout procès
Il convient, dès lors, d’examiner les modalités de la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la désignation de l’expert et la définition de sa mission :
La SA [Localité 2] [M] sollicite la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de procéder à des constatations techniques relatives à l’état d’achèvement et au fonctionnement des installations réalisées par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, ainsi qu’à l’origine des inachèvements et dysfonctionnements allégués.
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE s’oppose à cette demande, soutenant que les travaux auraient fait l’objet d’une réception intervenue au mois de mai 2024 et que les difficultés invoquées relèveraient d’un débat de fond devant être tranché par la juridiction saisie de l’instance au fond.
À titre subsidiaire, elle sollicite un encadrement strict de la mission de l’expert et demande que celle-ci soit étendue à des éléments excédant de simples constatations techniques.
La SA [Localité 2] [M] fait valoir que la technicité des installations concernées et la persistance de dysfonctionnements constatés lors de l’exploitation de l’établissement justifient une mesure d’instruction préalable destinée à établir et conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE soutient que la mesure sollicitée serait dépourvue d’utilité, voire dilatoire, et qu’elle conduirait l’expert à se prononcer sur des questions relevant du fond du litige, notamment sur la réception des travaux, les responsabilités encourues et l’apurement des comptes entre les parties.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des difficultés techniques relatives aux installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et de plomberie ont été relevées postérieurement à la prise de possession de l’ouvrage, donnant lieu à des constats et rapports techniques.
L’existence alléguée d’une réception des travaux, dont les parties discutent tant la réalité que les effets, ne fait pas obstacle, en elle-même, à l’ordonnance d’une mesure d’instruction destinée à constater l’état des ouvrages et à déterminer l’origine technique des dysfonctionnements invoqués, sans préjuger de la qualification juridique de ces faits.
Il est par ailleurs constant que la mesure sollicitée ne tend ni à la détermination des responsabilités, ni à l’évaluation de préjudices, ni à l’apurement des comptes entre les parties, ces questions relevant de l’office du juge du fond.
Il convient dès lors de limiter la mission de l’expert à de strictes constatations et analyses techniques, nécessaires à l’établissement et à la conservation de la preuve.
Dans ces conditions, la demande de désignation d’un expert judiciaire apparaît justifiée, sous réserve d’une définition de mission strictement circonscrite à l’objet de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de désigner un expert judiciaire afin de procéder aux constatations techniques nécessaires, dans les limites ci-dessus définies.
Sur l’étendue de la mission confiée à l’expert :
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE sollicite, à titre subsidiaire, que la mission confiée à l’expert judiciaire soit étendue, notamment afin de lui permettre de se prononcer sur la réalité de la réception des travaux, la qualification des désordres allégués, l’imputabilité des défauts constatés, l’évaluation de préjudices ainsi que l’apurement des comptes entre les parties.
Toutefois, si le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il ne lui appartient pas, à ce stade, d’anticiper le débat au fond ni de confier à l’expert une mission excédant de simples constatations et analyses techniques.
En particulier, la qualification juridique de la réception des travaux, l’appréciation de la nature des désordres au regard des garanties légales, la détermination des responsabilités éventuellement encourues, l’évaluation des préjudices allégués ainsi que l’apurement des comptes entre les parties relèvent de l’office exclusif du juge du fond et ne sauraient être déléguées à l’expert dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum.
La mission confiée à l’expert doit, dès lors, être strictement circonscrite à la description de l’état des installations litigieuses, à la constatation d’éventuels inachèvements ou dysfonctionnements et à l’analyse de leurs causes techniques, sans préjuger des droits et obligations des parties ni empiéter sur le pouvoir d’appréciation de la juridiction appelée à statuer au fond.
Il convient en conséquence de ne pas faire droit, en l’état, à la mission telle que proposée par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, et de limiter la mission de l’expert aux seules investigations techniques nécessaires à l’établissement et à la conservation de la preuve, conformément aux exigences de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
La SA [Localité 2] [M] sollicite la condamnation de la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE conclut au rejet de la demande
Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au sort des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, lequel s’exerce au regard de l’équité et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la présente instance a pour seul objet l’ordonnance d’une mesure d’instruction avant tout procès, destinée à la conservation et à l’établissement de la preuve, sans qu’il soit statué sur le bien-fondé des prétentions des parties ni sur leurs responsabilités respectives.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande formée par la SA [Localité 2] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a en revanche lieu de réserver le sort des dépens.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA [Localité 2] [M] de sa
demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DISONS que l’existence de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de Cannes sous le numéro 2025F00205 ne fait pas obstacle à l’examen de la demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.
DISONS la demande d’expertise formée par la SA [Localité 2] [M] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir initialement soulevée par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, celle-ci n’étant plus maintenue dans ses dernières écritures ;
DÉBOUTONS la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE de sa demande de renvoi de la présente affaire devant le juge du fond sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’il existe un motif légitime justifiant l’ordonnance d’une mesure d’instruction avant tout procès ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS Monsieur [J] [Z] demeurant [Adresse 7] [Localité 5], [Localité 6]. : 0661895049, courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 2] ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents techniques, contractuels et administratifs utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre, si besoin est, tout sachant, notamment le maître d’œuvre de l’opération et les intervenants techniques concernés ;
* Décrire l’état d’achèvement des installations réalisées par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, notamment en ce qui concerne les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de plomberie et de sprinklage;
* Constater et décrire les inachèvements, dysfonctionnements et
non-conformités éventuellement affectant ces installations ;
* Rechercher et déterminer les causes techniques des inachèvements et dysfonctionnements constatés, sans se prononcer sur les responsabilités ;
* Préciser la nature et l’étendue des travaux restant à réaliser ou à reprendre pour parvenir à un fonctionnement conforme des installations;
* Évaluer le coût prévisionnel des travaux d’achèvement ou de reprise nécessaires ;
* Donner tous éléments techniques utiles permettant d’apprécier les conséquences des inachèvements et dysfonctionnements constatés sur l’exploitation des installations, sans chiffrer de préjudices ni apprécier leur imputabilité;
* L’expert ne pourra se prononcer ni sur la qualification juridique des faits, ni sur la date ou les effets d’une éventuelle réception des travaux, ni sur l’apurement des comptes entre les parties, ni sur l’évaluation des préjudices ou des responsabilités, ces questions relevant exclusivement de l’appréciation du juge du fond;
* Établir un rapport contradictoire et le déposer au Greffe dans le délai imparti
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la SA CANNES BALNEAIRE avant le 19 mars 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DÉBOUTONS la SA [Localité 2] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Dépens : 57,72 € LE GREFFIER.
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