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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 3 mars 2026, n° 2026P00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026P00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 3 mars 2026
N° Minute : 2026P00073
N° PCL : 2026J00062 SAS SOLAR CLOTH SYSTEM N° RG: 2026P00060
DEBITEUR
SAS SOLAR CLOTH SYSTEM [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 800532822 2014 B 215 Représentant légal : M. [A] [B] Président Comparaissant en personne assisté de Me Florence PUJOL [Adresse 2] [Localité 2]
Date des débats : 3 mars 2026 Délibéré annoncé au 3 mars 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Gil CHENEVARD,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
A la date du 19 février 2026, Me Florence PUJOL Avocat au Barreau de Grasse munie d’un pouvoir spécial a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS SOLAR CLOTH SYSTEM en application de l’Article L631-4 du Code de Commerce et de l’article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 800532822 2014 B 215 et exerce une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 3 mars 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [A] [B] a comparu.
Sur le passif exigible :
Attendu que M. [A] [B] déclare que le montant des dettes échues s’élève à 290.559,40 € ; En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 290.559,40 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que M. [A] [B] déclare que sa situation de trésorerie fait apparaître un montant disponible s’élevant à 0 € ;
En conséquence, il convient de constater que le déclarant démontre qu’il ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le déclarant se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er octobre 2025 ;
Attendu qu’II échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SAS SOLAR CLOTH SYSTEM [Adresse 3]
RCS [Localité 1] N°: 800532822 2014 B 215
Désigne Mme [G] [L] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN-[W] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [W] [Adresse 4] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne Me [Z] [T] [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP [J] – LALEURE NONCLERCQ – REGINA – CHEVALIER [Adresse 6] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 3 septembre 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 5 Mai 2026 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[W] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [W] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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