Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 19 mars 2026, n° 2025R00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 19 Mars 2026
N° Minute : 2026R00029 N° RG: 2025R00057
Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS GROUPE BONNET OPTIQUE [Adresse 1] Chez Me Roseline EYDOUX [Localité 1] comparant par Me Roseline EYDOUX [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU AHYPER [Adresse 3] comparant par Me Sophie LESAGE [Adresse 4] [Localité 2] et par Me Sarah [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GROUPE BONNET OPTIQUE regroupe plusieurs fonds de commerces ayant pour activité la profession d’opticien-lunetier, profession dont l’exercice est réglementé par l’arrêté du 24 juin 2022.
Un de ses établissements est situé dans la galerie marchande de l’hypermarché AUCHAN MANDELIEU.
La SAS GROUPE BONNET OPTIQUE a constaté depuis février 2025 l’ouverture au sein de l’enceinte de l’hypermarché AUCHAN MANDELIEU d’un nouveau magasin d’optique qui ne respecterait pas les règles strictes relatives à l’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
En date du 28 mai 2025, la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE a adressé une mise en demeure dénonçant le non-respect de l’article 15 de l’arrêté du 24 juin 2022 aux termes duquel la présence d’un opticien diplômé sur le site de vente est obligatoire en permanence durant les heures d’ouverture.
Par courrier du 6 juin 2025, le GROUPE AUCHAN MANDELIEU a répondu disposer de deux opticiens pendant les heures d’ouverture du magasin lui permettant ainsi d’être en conformité avec la règlementation.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2025, la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE a fait assigner la SASU AHYPER 1, d’avoir à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE, sollicite :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile, Vu l’article 15 de l’arrêté du 24 JUIN 2022,
Vu l’article L. 436 2 -9 du code de la santé publique,
IN LIMINE LITIS ET AVANT DIRE DROIT
* ENJOINDRE la SAS AHYPER 1 de justifier du nombre de salariés diplômés opticiens lunetiers présents sur le Site de l’hypermarché AUCHAN MANDELIEU durant la période des mois de DECEMBRE 2025 A FEVRIER 2026
* ENJOINDRE la SAS AHYPER 1 de communiquer le nombre de salariés diplômés opticiens lunetiers présents sur le Site de l’Hypermarché AUCHAN MANDELIEU sur la période de DECEMBRE 2025 A FEVRIER 2026 et de communiquer les plannings réservés aux opérations destinées à la délivrance d’équipements et matériels d’optique médicale sur lesdites périodes AVANT la décision à intervenir
* SUR LE FOND
* CONSTATER que la SAS AHYPER 1 par le non-respect de l’article 15 de l’arrêté du 24 JUIN 2022 commet un acte de concurrence déloyale lui procurant un avantage concurrentiel indu et causant en parallèle de lourds préjudices à la société concurrente SAS GROUPE BONNET OPTIQUE.
* CONDAMNER la SAS AHYPER 1 à cesser immédiatement ce comportement déloyal par l’embauche d’un troisième salarié à temps plein diplômé opticien-lunetier sur le site de l’hypermarché AUCRAN MANDELIEU sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir.
* ORDONNER la SAS AHYPER 1 de faire publier dans deux journaux locaux et sur son SITE INTERNET la publication de la décision de condamnation à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SAS AHYPER 1 à payer à la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE la somme de 100 000 € à titre de provision en réparation des divers préjudices subis.
* Condamner la S.A.S. AHYPER 1 à payer à la la S.A.S. GROUPE BONNET OPTIQUE la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC,
* Condamner la S.A.S. AHYPER 1 aux entiers dépens.
En conclusions, la SASU AHYPER 1, demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 9, 872, 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 15 de l’arrêté du 24 juin 2022 et L.4362-10 du Code de la santé publique
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisoires formulées par la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE ;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE à verser à la SAS AHYPER 1 la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE à verser à la SAS AHYPER 1 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 19 février 2026.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur les demandes d’injonction de justifier et de communiquer le nombre de salariés diplômés opticiens lunetiers :
In limine litis, sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE sollicite qu’il soit fait injonction à la SAS AHYPER 1 :
* de justifier du nombre actuel de salariés diplômés opticiens lunetiers sur le site de l’hypermarché AUCHAN MANDELIEU,
* de communiquer le nombre de salariés diplômés opticiens lunetiers sur la période de décembre 2025 à février 2026,
* de communiquer les plannings réservés aux opérations destinées à la délivrance d’équipements et matériels d’optique médicale avant la
décision à intervenir.
La partie demanderesse soulève l’existence d’un trouble illicite caractérisé par la violation des dispositions régissant la profession d’opticien et d’un péril imminent en l’état d’une importante baisse du chiffre d’affaires subie par la S.A.S. GROUPE BONNET OPTIQUE du fait de la concurrence déloyale de la S.A.S. AHYPER I.
La partie défenderesse soutient que la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’existence d’un dommage imminent nécessaires à l’application de l’article 873 du code de procédure civile ; le « dommage imminent » ne pouvant se caractériser par une simple baisse de chiffre d’affaires ou des difficultés commerciales, mais requérant une gravité particulière et inexorable entrainant l’état de cessation des paiements à court ou moyen terme.
Elle soutient que la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite et qu’elle renverse la charge de la preuve en mettant en demeure la SAS HYPER 1 de lui rapporter sa conformité au droit du travail, au droit économique et au droit de la consommation, démonstration dont la SAS HYPER 1 n’est en aucun cas redevable envers la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE, démonstration qui pourrait le cas échéant relever d’une autorité de contrôle à laquelle la partie ne peut se substituer.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que :
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon l’article 873 du même code, il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut intervenir que dans les limites de son office, lequel ne lui permet ni de trancher une contestation sérieuse relative aux droits des parties, ni de statuer sur des questions relevant du juge du fond.
En l’espèce, la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE soutient que la SAS AHUPER 1 exercerait une activité d’optique dans des conditions contraires aux dispositions du Code de la santé publique régissant l’exploitation des établissements d’optique, notamment en raison d’un nombre insuffisant de salariés titulaires du diplôme requis.
Elle en déduit l’existence d’un acte de concurrence déloyale et sollicite du tribunal qu’il soit enjoint à la société défenderesse de justifier du nombre de salariés diplômés employés dans l’établissement litigieux et qu’il lui soit ordonné d’embaucher un troisième salarié diplômé.
Toutefois, en premier lieu, la violation alléguée des dispositions du Code de la santé publique constitue, le cas échéant, une infraction pénalement sanctionnée, dont l’appréciation relève des autorités compétentes pour constater et poursuivre de telles infractions.
Il n’appartient pas au juge des référés du tribunal de commerce de se prononcer sur l’existence d’une infraction à une réglementation professionnelle assortie de sanctions pénales.
Dans ces conditions, les demandes formées ne relèvent pas du juge des référés.
Il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’enjoindre la SAS AHYPER 1 de justifier du nombre de salariés diplômés opticiens lunetiers présents sur le site de l’hypermarché AUCHAN MANDELIEU durant la période des mois de DECEMBRE 2025 A FEVRIER 2026 ; et d’enjoindre la SAS AHYPER 1 de communiquer le nombre de salariés diplômés opticiens lunetiers présents sur le site de l’Hypermarché AUCHAN MANDELIEU sur la période de DECEMBRE 2025 A FEVRIER 2026 et de communiquer les plannings réservés aux opérations destinées à la délivrance d’équipements et matériels d’optique médicale sur lesdites périodes avant la décision à intervenir.
Sur les demandes relatives au comportement déloyal de la SAS AHYPER 1 et sur la demande indemnitaire :
La SAS GROUPE BONNET OPTIQUE sollicite la condamnation de la SAS AHYPER 1 à cesser immédiatement le comportement déloyal par l’embauche d’un troisième salarié à temps plein diplômé opticien-lunetier sur le site de l’hypermarché AUCHAN MANDELIEU, et la condamnation au paiement provisionnel de la somme de 100 000 € en réparation des divers préjudices subis.
Il convient de dire que, si la violation d’une réglementation professionnelle peut, dans certaines circonstances, être invoquée au soutien d’une action en concurrence déloyale lorsqu’elle procure un avantage concurrentiel indu, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE ne justifie pas de manière évidente de l’existence de l’infraction qu’elle invoque et sollicite précisément du tribunal qu’il contraigne la défenderesse à produire les éléments permettant d’en vérifier la réalité.
L’appréciation de la réalité d’une telle infraction, ainsi que l’examen de ses éventuelles conséquences au regard des règles de la concurrence déloyale, supposent une analyse approfondie des conditions d’exploitation de l’établissement litigieux et des dispositions réglementaires applicables.
Une telle appréciation relève du pouvoir du juge du fond et excède l’office du juge des référés.
De plus, les mesures sollicitées par la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE excèdent en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés.
La demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAS AHYPER 1 d’embaucher un salarié supplémentaire revient en effet à imposer à une entreprise une modalité déterminée d’organisation de son activité et de gestion de son personnel, ce qui ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 100.000 € en réparation des divers préjudices subis consécutivement à la situation de concurrence déloyale alléguée ne peut être traitée par le juge des référés, celle-ci excédant son pouvoir juridictionnel.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SAS AHYPER 1 sollicite la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts, qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce ; Il n’est pas justifié que la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE ait agi en justice dans un but autre que celui de défendre ses droits ; En conséquence, il convient de débouter la SAS AHYPER 1 à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE aux dépens et de dire qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes de la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE d’enjoindre la SAS AHYPER 1 de justifier du nombre de salariés diplômés opticiens lunetiers présents sur le site de l’hypermarché AUCHAN MANDELIEU durant la période des mois de Décembre 2025 à Février 2026 ;
et d’enjoindre la SAS AHYPER 1 de communiquer le nombre de salariés diplômés opticiens lunetiers présents sur le site de l’Hypermarché AUCHAN MANDELIEU sur la période de Décembre 2025 à Février 2026 et de communiquer les plannings réservés aux opérations destinées à la délivrance d’équipements et matériels d’optique médicale sur lesdites périodes avant la décision à intervenir ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes de la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE de constater que la SAS AHYPER 1 par le non-respect de l’article 15 de l’arrêté du 24 Juin 2022 commet un acte de concurrence déloyale lui procurant un avantage concurrentiel indu ;
et de condamner la SAS AHYPER 1 à cesser immédiatement ce comportement déloyal par l’embauche d’un troisième salarié à temps plein diplômé opticien-lunetier sur le site de l’hypermarché AUCHAN MANDELIEU;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande de la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS la SAS AHYPER 1 de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS de la SAS GROUPE BONNET OPTIQUE aux dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Plastique ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Industrie
- Prévoyance ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Pénalité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Sel ·
- Livre ·
- Délai ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Personnes
- Performance énergétique ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Prorata ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Intervention volontaire ·
- Associé ·
- Patrimoine ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Siège social
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Recrutement ·
- Informatique industrielle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Relations humaines ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Magazine
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Apport ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.