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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2025F00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° Minute : 2026F00096
N° RG: 2025F00296
N° RG JOINT : 2025F00337
Date des débats : 5 février 2026 Délibéré annoncé au 02 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU SOREV [Adresse 1] comparant par Me Stein SERRADJ [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
M. [W] [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2025, la SARLU SOREV a fait assigner M. [W] [M] à l’adresse [Adresse 4] 06400 CANNES, d’avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant les magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles L.223-22 et L.225-251 du Code de commerce
Vu l’article 1850 du Code civil.
* CONSTATER que les manquements de Monsieur [M] ont empêché la société SOREV de :
* maintenir les marchés signés et les relations contractuelles antérieures à l’acquisition de la société
* développer les marchés existant et renforcer les relations contractuelles existantes
* bénéficier des compétences et du savoir-faire de la société CODIMAT
* assurer la tenue de la comptabilité et des déclarations sociales par le cabinet d’expertise comptable en charge
* DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] a très gravement manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant aucune des missions qui lui ont été confiées par l’actionnaire de la société SOREV durant une période s’écoulant entre te 1er mars 2024 et le 31 août 2024
* CONSTATER que Monsieur [M] n’a pas restitué ;
* L’ensemble des moyens de paiements de la société en sa possession (chéquier, carte bancaire et carte essence)
* L’intégralité de la comptabilité demeurant en sa possession
* Le téléphone portable, tes équipements informatiques mis à disposition
* L’intégralité des factures, devis et contrats signés avec des clients ; sous-traitant ou correspondants.
* Le Listing clients,
* L’ensemble des archives juridiques et notamment celles liées à l’acquisition de la SOREV, l’état des lieux, l’inventaire du stock, outils
* l’ensemble des documents administratifs liés à gestion de la société (carte grise de véhicule, attestation d’assurance, contrat d’Assurances notamment)
* CONSTATER que Monsieur [M] s’est autorisé à louer des véhicules de location de luxe sans rapport avec ses fonctions pour une somme globale de 5.000 €uros
* CONSTATER que Monsieur [M] s’est autorisé à augmenter sa rémunération mensuelle à plus de 8.000 €uros alors que dans le même temps, le chiffre d’affaire de la société passait de 350.000 €uros à moins de 60.000 €uros.
En conséquence
* CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société SOREV la somme de 48.000 €uros correspondant au montant des rémunérations perçues sur la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024
* CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société SOREV la somme de 5.000 €uros correspondant au montant des locations de véhicules sans rapport avec les fonctions de représentant de la société
* CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société SOREV ta somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi
* CONDAMNER Monsieur [M] sous astreinte de 150 €uros par jours
de retard à compter de la décision à intervenir à restituer le matériel d’exploitation de ta société SOREV demeuré en sa possession.
* CONDAMNER Monsieur [M] à payer la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance
Suivant dénonce d’assignation en date du 10 Décembre 2025, la SARLU SOREV appelait à la cause M. [W] [M] à l’adresse [Adresse 5] et le faisait assigner à comparaître le 05 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
A l’audience du 5 février 2026, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00296 et 2025F00337, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de M. [W] [M] à l’adresse [Adresse 4] [Localité 2].
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité
Sur la non comparution de M. [W] [M] à l’adresse [Adresse 5]
Suivant dénonce d’assignation en date du 10 Décembre 2025, la SARLU SOREV appelait à la cause M. [W] [M] à l’adresse [Adresse 6] 06400 CANNES et le faisait assigner à comparaître le 05 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Or le document des modalités de remise de l’acte par le commissaire de justice indique l’adresse [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 7], à savoir l’adresse
exploitée lors de la première assignation.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Suivant dénonce d’assignation en date du 10 Décembre 2025, la SARLU SOREV appelait à la cause M. [W] [M] à l’adresse [Adresse 5] et le faisait assigner à comparaître le 05 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Le document des modalités de remise de l’acte par le commissaire de justice indique l’adresse [Adresse 4] [Localité 2], à savoir l’adresse exploitée lors de la première assignation.
En conséquence, en vue de faire respecter le contradictoire, il convient, conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une prochaine audience.
La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile,
Pour l’administration d’une bonne justice,
ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00296 et la convocation des parties à l’audience du JEUDI 07 MAI 2026 à 14h00 ;
ORDONNE au greffe de notifier le présent jugement à M. [W] [M] aux deux adresses suivantes :
[Adresse 6] [Localité 2]
et
[Adresse 4] [Localité 2],
DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.
Dépens : 114,46 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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