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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025040003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040003
ENTRE :
SARL JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 752284174 Partie demanderesse : assistée de la SELARL HUGO AVOCATS, agissant par Maître Gersende CENAC, Avocat (A866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 445034523 Partie défenderesse : assistée de Maître Arlette ADONER, Avocat (D1071) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL (JBA), exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
Elle a conclu le 1 er octobre 2014 un contrat d’apporteur d’affaires avec la société Illimited Conseil, en la personne de sa dirigeante Mme [G] [B], également dirigeante de FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS (FACI).
Courant 2020, Mme [B] a demandé que le versement des commissions soit effectué sur le compte de FACI.
Par courrier du 11 février 2025, JBA a mis FACI en demeure de lui rembourser les commissions versées de 2020 à 2023, soutenant que cette dernière n’était pas habilitée à les recevoir.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
JBA par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, a assigné FACI.
Par conclusions communiquées le 1 er septembre 2025, elle demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société France Analyse Conseil Investissements à verser à la société Jean-Baptiste Arnaud Audit et Conseil la somme de 96.737,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société France Analyse Conseil Investissements à verser à la société JBA Audit & Conseil la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société France Analyse Conseil Investissements aux entiers dépens.
FACI par ses conclusions régularisées à l’audience du 14 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats par la société JBA et numérotées 7 intitulées « COMITES DE DIRECTION D’ORIAM » communiquées en leur version du 30 octobre 2025, Au visa des anciens articles 325-4, 325-9 du règlement général de l’AMF, des articles L. 541-1, L 541-8-1-1°, L 541-4-1, L. 341-3 et L. 341-4 et L 341-5 du Code monétaire et financier ainsi que du code de déontologie et de bonne conduite des CGP membres de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine et du caractère confidentiel des comités de direction de la société ORIAM GESTION
* JUGER que la production de cette pièce 7 n’est pas indispensable et qu’elle entraine une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi,
* ORDONNER le rejet des débats de ladite pièce n° 7 de la société JBA,
* JUGER que la société demanderesse JBA Audit et Gestion doit retirer des débats sa pièce numérotée 7,
* DIRE et JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour l’incident,
* DEBOUTER la société JBA de toutes ses demandes, fins et conclusions dont celle formée au titre des frais irrépétibles,
* METTRE les entiers dépens de l’incident à la charge de la société JBA.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées, ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
A l’audience collégiale du 7 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2025 sur l’incident et le calendrier. A cette audience, à laquelle les deux parties se présentent, après les avoir entendu en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
JBA soutient que :
* FACI ne justifie pas des qualités à exercer une profession agréée, le contrat est donc nul en application de l’article 1228 du code civil,
* du fait de la nullité du contrat, les commissions doivent être remboursées,
* la pièce 7 produite vise à illustrer l’activité et les prestations de FACI comme conseiller en investissement financier et sa production est proportionnée. Son retrait contreviendrait au principe d’égalité des armes.
FACI fait valoir que :
* JBA n’est pas associé ou membre du comité de direction de la société Oriam dont elle produit les comptes rendus sous le numéro de pièce 7,
* aux termes de l’article 325-9 du règlement de l’AMF, JBA doit s’abstenir de diffuser toute information qu’il détient du fait de ses fonctions, relative au client Oriam (étranger à la cause) ; -ces informations issues d’un tiers à l’instance portent sur des données personnelles et confidentielles et le conseil de la société Oriam a mis en demeure JBA de retirer ces pièces dont la diffusion n’a pas été autorisée.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’incident de communication des pièces n° 7
FACI demande le retrait des débats de la pièce 7 produite par JBA, constituée de 7 comptes rendus de comités de direction de la société Oriam (étrangère à la cause) auquel JBA n’a participé qu’en tant qu’invité, et qui contiendrait de nombreuses informations confidentielles, la société Oriam ayant pour vocation la gestion d’un important patrimoine.
FACI produit dans ses dernières écritures le courrier de mise en demeure du 12 novembre 2025 adressé par Oriam à JBA, et constate qu’en cours d’instance JBA a produit un nouveau jeu de pièces caviardées, par suite de la première mise en demeure qu’elle a reçue d’Oriam le 29 octobre 2025. FACI produit également les conventions régissant les relations entre elle et Oriam. FACI rappelle enfin que JBA est engagée à la confidentialité au visa de l’article 325-9 de l’AMF qui stipule : « sauf accord express du client, le CIF s’abstient de communiquer et d’exploiter en dehors de sa mission, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions. »
JBA soutient qu’elle a répondu aux demandes d’Oriam relatives à la confidentialité, mais que ces pièces lui sont indispensables dans le cadre du traitement au fond de l’affaire qui porte sur l’activité effective de FACI.
A l’analyse de la dernière version de la pièce 7 produite aux débats, le tribunal relève que les 7 comptes rendus sont caviardés à plus de 95%. Il relève également que JBA n’est pas actionnaire ou membre du comité de direction de la société Oriam, que cette dernière ne l’a pas autorisé à faire usage des comptes rendus de ses comités de direction qu’elle qualifie de confidentiels car y « sont évoquées la gestion d’un patrimoine familial et l’identité de ses partenaires d’affaires ».
Il est constant que le juge doit étudier ces pièces et mettre en balance le droit à la preuve et les atteintes au secret des affaires ou à la confidentialité.
Au cas particulier le tribunal dira que la production de cette pièce 7 entraine une atteinte aux droits d’une société étrangère à l’instance, qu’elle n’est pas indispensable et qu’elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
En conséquence, le tribunal ordonnera le rejet des débats de la pièce n° 7 de la société JBA.
Sur le calendrier
Les parties sont convenues à l’audience du calendrier de mise en état suivant :
Prochains envois de conclusions :
* FACI : 30 janvier 2026 et 25 mars 2026
* JBA : 28 février 2026
* Audience du juge chargé d’instruire l’affaire au 15 avril 2026 à 9h30.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de JBA qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Ordonne le rejet des débats de la pièce n° 7 de la SARL JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL,
* Fixe le calendrier d’échanges des conclusions comme suit :
* Communication des conclusions par la SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS au plus tard le 30 janvier 2026,
* Communication des conclusions par la SARL JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL au plus tard le 28 février 2026,
* Communication des conclusions par la SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS au plus tard le 25 mars 2026,
* Convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire au mercredi 15 avril 2026 à 9h30, sur convocations préalables et individuelles du greffe.
* Laisse les dépens de l’incident à la charge de la SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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