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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00033 N° RG: 2025F00275
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 2] et par Me Olivier HASCOET [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SAS SEGUELA BATIMENT [Adresse 4] Chez 3AS PARTNERS [Localité 3] [Localité 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 1] a pour activité la vente et l’achat de tous fer et métaux ainsi que tous déchets recyclables, démolition industrielle.
La société SEGUELA BATIMENT a pour activité le gros œuvre de bâtiment, travaux de maçonnerie générale et tous travaux annexes.
Pour réaliser le traitement et le recyclage des déchets et gravats divers générés par ses chantiers, la société SEGUELA BATIMENT a contacté la SAS [Localité 1] qui lui a fait une proposition commerciale en date du 6 février 2025.
Pour ouvrir son compte fournisseur, la société SEGUELA BATIMENT a effectué le même jour un virement de 800 euros et par la suite elle a fait l’objet de trois facturations pour un montant total de 7.645,36 euros, un avoir ayant été accordé à titre commercial le 2 juillet 2025 pour 1.295,28 euros, il reste dû selon le décompte arrêté au 25 août 2025 la somme de 6.350,08 euros.
Aucun paiement n’est intervenu en dépit des relances amiables.
La société [Localité 1] a appris que la société SEGUELA BATIMENT avait décidé le 11 septembre 2025 de sa dissolution entrainant la transmission universelle de son patrimoine vers la société de droit Roumain AGNI FORMATION SRL. Cette décision était publiée au BODACC le 3 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 27 Octobre 2025, la SAS [Localité 1] a fait assigner la SAS SEGUELA BATIMENT, d’avoir à comparaître le 27 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1844-5 du Code civil,
Déclarer la [Localité 1] recevable et bien fondée en son opposition à transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit roumain AGNI FORMATION SRL,
Y faire droit,
* Condamner la société SEGUELA BATIMENT à payer à la société [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de
* L’assignation :
* La somme de 6.350,08 euros, au titre des factures impayées,
* La somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Voir condamner la société SEGUELA BATIMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 27 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Lorsque les parts sociales d’une société sont détenues par un seul associé, personne morale, celle -ci peut être dissoute sans liquidation, l’ensemble du patrimoine de la société dissoute étant alors transmis à la société, associée unique;
Les modalités de cette transmission universelle du patrimoine sont régies par l’article 1844-5 du Code civil qui dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si celles-ci sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Sur la recevabilité de l’opposition ;
L’opposition de la SAS [Localité 1] a été signifié à la SAS SEGUELA BATIMENT, suivant assignation par le Commissaire de justice en date du 27 octobre 2025.
Celle-ci ayant été délivrée moins de 30 jours après la publication au BODACC (3 octobre 2025) elle sera déclarée recevable.
Sur le paiement des factures ;
Vu les pièces versées au débat, il convient de condamner la société SEGUELA BATIMENT à payer à la société [Localité 1] la somme totale de 6.350,08 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 au titre des factures impayées ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS SEGUELA BATIMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros à la SAS [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1844-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition formulée par la SAS [Localité 1] à la transmission universelle de la SAS SEGUELA BATIMENT au profit de la société de droit roumain AGNI FORMATION SRL ;
CONDAMNE la SAS SEGUELA BATIMENT à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 6.350,08 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 au titre des factures impayées ;
DIT que la transmission universelle du patrimoine de la SAS SEGUELA BATIMENT ne sera réalisée qu’à l’issue du remboursement de la créance par la SAS SEGUELA BATIMENT à la SAS [Localité 1] ;
CONDAMNE la SAS SEGUELA BATIMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SEGUELA BATIMENT à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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