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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, 21 juin 2023, n° 2022 000760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro : | 2022 000760 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
CARCASSONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le TRIBUNAL de COMMERCE de CARCASSONNE a rendu
le jugement dont la teneur suit:
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 000760
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 21/06/2023
DEMANDEUR(S)
OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE (SARL),
690, Rue Gaspard Monge, 11000 Carcassonne
***********:
***
DEFENDEUR(S) :
SA AXA FRANCE IARD,
313, terrasse de l’Arche, 92727 Nanterre représenté(e) par Me FLORENT, Avocat plaidant,
Me MEGNIN Serge, Avocat correspondant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/01/2023 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: DAVID MARCHANDEAU
JUGES: PHILIPPE GAYZARD
MATHIEU BONICI
ASSISTES DE SOPHIE MAUREL, GREFFIER
DEPENS: 69,59 DONT TVA: 11,60
La société OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE a pour objet la réparation de véhicules, dont le
vitrage.
Elle a mis en place un produit dénommé «< Service Choc » qui permet à ses clients de ne pas faire
l’avance des travaux de réparation, la société, prestataire de service demandant à la société
d’assurance le paiement de la prestation due.
Dans ce cadre, la société OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE est intervenue lors de trois
réparations de pare-brise mentionnées ci-après :
I – En date du 28 octobre 2021, Monsieur X Y, propriétaire du véhicule immatriculé DG 458
DF est venu demander le remplacement de son pare-brise endommagé.
Le véhicule était assuré auprès de la compagnie AXA. Il avait déclaré le sinistre auprès de son assurance le 28 octobre 2021.
La société AXA a enregistré le sinistre sous le numéro 100 145 084 373.
Un ordre de réparation est établi et signé le 28 octobre 2021 pour un montant de 830,10 euros.
La facture est établie ce même jour pour ce même montant.
Le 28 octobre 2021, Monsieur X Y notifie la cession de créance au profit de OCCITANIE
VITRAGE AUTO CARCASSONNE à AXA FRANCE pour un montant de 710,10 euros compte tenu d’une franchise de 120,00 euros.
La société AXA procède au paiement de 634,76 euros, soit une différence de 75,34 euros par rapport au montant de la créance cédée.
- En date du 8 novembre 2021, Monsieur Z AA, propriétaire du véhicule Citroën, immatriculée AM 811 RK assuré auprès de la compagnie AXA est venu demander le remplacement de son pare-brise endommagé auprès de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE.
Il avait déclaré le sinistre ce jour même auprès de son assureur, la société AXA, qui l’avait enregistré sous le numéro 105 569 04 673.
Un ordre de réparation est établi le 8 novembre 2021 pour un montant de 934,63 euros.
La réparation est effectuée ce même jour ainsi que la facture.
La notification de créance est effectuée auprès de AXA le 8 novembre 2021.
La société AXA règle un montant de 838,18 euros, soit une différence de 96,45 euros.
III – Monsieur AB AC a subi un bris de glace sur son véhicule immatriculé FC 042
EY pour lequel il a déclaré le sinistre le 6 décembre 2020, enregistré par la société AXA, son assureur sous le numéro 106 862 68 173.
Un ordre de réparation a été établi le 6 décembre 2020 pour un montant de 589,34 euros.
La réparation et la facture sont datées de ce même jour. La société OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE déposait la notification de cession de créance le
6 décembre 2021.
Celle-ci était relevée le 7 décembre 2021 par AXA qui réglait à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO
CARCASSONNE le montant de 536,06 euros, soit une différence de 53,28 euros.
Il est à noter que AXA adressait le 6 décembre 2021 à M. AB un courrier confirmant une prise
en charge de 536,06 euros.
La société Occitanie vitrage auto Carcassonne demandait donc à AXA, après une mise en demeure du
10 janvier 2022, de lui régler un montant de 225,07 euros correspondant aux dossiers suivants :
Affaire X Y: 75.34 euros
Affaire Z AA: 96,45 euros
Affaire AB AD AE : 53,28 euros
Page 1 sur 3
A défaut de paiement par la société AXA, une requête aux fins d’injonction de payer été déposée auprès du tribunal de commerce de Nanterre le 23 décembre 2021.
L’ordonnance en date du 9 février 2022 faisait droit à la demande de la société OCCITANIE VITRAGE
AUTO CARCASSONNE pour un montant de 272,54 euros, compte tenu de 14,00 euros de frais répétitible et de 33,47 euros au titre des dépens.
En date du 28 février 2022AXA formait une opposition à l’injonction de payer.
L’ordonnance en injonction de payer rendue le21/02/2022 par le tribunal de commerce de NANTERRE indiquait qu’en cas d’opposition l’affaire serai renvoyée devant le tribunal de commerce de
CARCASSONNE.
C’est dans ces conditions que le procès est porté devant le tribunal de céans.
La société OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE sollicite du tribunal de commerce de :
Condamner la société AXA France à payer à la société Occitanie Vitrage Auto Carcassonne la somme
-
de 225.07 € correspondant à sa créance restée impayée augmentée des intérêts légaux X 3, à compter du 10/01/2022, date de la mise en demeure.
Condamner la société AXA France à payer à la société Occitanie Vitrage Auto Carcassonne la somme
-
de 47.47 € prévus à l’Ordonnance d’l de P. + 129.84 € pour les provisions avancées.
-Condamner la société AXA à payer à la société Occitanie Vitrage Auto Carcassonne la somme de 800.00 € au titre de dommages et intérêts en raison de la faute frauduleuse commise.
- Condamner la société AXA France à payer à la société Occitanie Vitrage Auto Carcassonne la somme de 1200.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Condamner la société AXA France aux entiers dépens.
Elle indique que :
- les prix pratiqués s’inscrivent dans le contexte économique et concurrentiel local.
- AXA ne fournit aucun détail de son évaluation des travaux et donc du montant retenu.
- l’obligation d’évaluation préalable du coût des travaux ne figure pas dans les conditions générales des contrats d’assurance liant les assurés concernés à AXA.
-Une telle clause, si elle était prévue au contrat serait de toute façon abusive.
La société AXA précise que les factures étant datées du jour de la déclaration de sinistre, la société
AXA, n’a pas pu donner son accord préalable et faire passer un expert.
La clause de l’accord préalable est reconnue valable par la jurisprudence.
Elle sollicite du tribunal de :
- Juger que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues,
-de débouter la société OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE à verser à la société AXA FRANCE
IARD une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Les conditions générales dans l’article 5.5.1 (formalités et délais de déclaration) prévoient que l’assuré doit : < nous indiquer l’endroit où les dommages peuvent être vus ».
Page 2 sur 3
La concomitance entre la date du sinistre, l’ordre de réparation et la réalisation des travaux dans les sinistres des véhicules de M. X Y et M. Z AA n’ont pas permis à la société AXA de contrôler les dommages et d’évaluer le coût de la remise en état.
Mrs X et Z n’ont pas respecté les clauses dudit contrat et n’ont pu à ce titre transférer au cessionnaire de la créance plus de droits qu’ils n’en avaient acquis auprès de leur assureur.
En ce qui concerne le sinistre de M. AB, la société AXA avait adressé le jour de la déclaration de sinistre un courrier confirmant une prise en charge pour une somme de 536,06 euros, montant qui
a été effectivement payé à OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE.
En conséquence, le Tribunal constatera le bien-fondé de l’opposition à l’injonction de payer formé par la société AXA France IARD.
Il Retiendra que la société AXA France IARD a honoré son contrat et rejettera les demandes de la SARL
OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE car au-delà des conditions contractuelles qui l’obligent du fait des subrogations.
Dit n’y avoir lieu au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2022 rendue par le tribunal de NANTERRE.
Déboute la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE en ce qu’elle est irrecevable et mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO CARCASSONNE aux entiers dépends en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA.
Rappelle l’exécution provisoire.
Jugement mis à disposition au greffe le 21/06/2023.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Page 3 sur 3
En conséquence, la République Française mande et ordonne a tous huissiers de justice sur ce
Requis de mettre ledit jugement à exécution aux Procureurs de la République Généraux et aux
Procureurs de la République prés les tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main et à tous
commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier d’audience.
POUR GROSSE CERTIFIEE CONFORME
CARCASSONNE, LE 23/06/2023
(ecommis greffier E COMMER
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