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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2022F02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F02689 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
N° de RG : 2022F02689 N° MINUTE : 2024F00110 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT […] ZAC DE NOZAL CAFDRON 93210 SAINT- DENIS La Plaine Représentant légal : SAS FINANCIERE ITAMA ,Président, 17-19 Avenue De La Métallurgie 93210 SAINT- DENIS La Plaine comparant par Me BENJAMIN DONAZ […] (P0074)
DEFENDEUR(S) :
SAS N.E.R.J.[…] […] Enseigne : ENERGIES DRIVE Représentant légal : M. Michel AK ,Président, […] comparant par Me CLOTILDE GARNIER […] et par Me JEAN NICOLAS ROBIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Décembre 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Janvier 2024
et délibérée le 04/01/2024 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. X Y
M. Z AA
Mme AB AC
M. AD AE AF AG
M. AH LAUBREAUX
Mme AI AJ
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2022F02689
FAITS
La Société Commerciale de Télécommunication-SCT Telecom (RCS Bobigny 412 391 104) (« SCT ») se dit créancière de la société NERJ AK (RCS Rennes 508 207 024), ayant pour activité la plomberie, l’électricité et l’installation d’équipements thermiques et climatisation d’une somme de 22 476,56 € qui serait due au titre de frais de résiliation en décembre 2021 de contrats de location de matériels téléphoniques, maintenance et mise à disposition d’une ligne téléphonique fixe. La société NERJ AK conteste devoir ces sommes du fait de dysfonctionnements de service imputables à la société SCT.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2022, signifié à personne conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la société SCT a assigné la société NERJ AK à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 janvier 2023.
Dans son assignation, la société SCT demande au tribunal : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société N.E.R.J.[…] ;
- DIRE ET JUGER que la société N.E.R.J.[…], a violé ses obligations contractuelles et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SCT TELECOM,
- CONSTATER la résiliation des contrats de téléphonie fixe et de location aux torts exclusifs de la société N.E.R.J.[…], En conséquence
- CONDAMNER la Société N.E.R.J. AK, à payer à la société SCT TELECOM la somme de 22.476,56 € TTC au titre des frais de résiliation fixe et mobile impayées augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER la Société N.E.R.J. AK, à payer à la société SCT TELECOM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société N.E.R.J. AK, aux entiers dépens ;
- DIRE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022F02689, a été appelée pour mise en état à huit audiences entre le 19 janvier 2023 et le 9 novembre 2023.
Le défendeur, la société NERJ AK, dépose des conclusions à l’audience du 16 février 2023 et demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1165, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal
- DEBOUTER la SAS SCT TELECOM de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER la SAS SCT TELECOM à payer à la société N.E.R.J AK la somme de 10.000
€ correspondant aux préjudices liés aux dysfonctionnements des prestations de la société SCT TELECOM
- CONDAMNER la SAS SCT TELECOM à payer à la société N.E.R.J AK la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
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— DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Par conclusions du 23 mars 2023, la société SCT réitère ses demandes principales, mais augmente à 3 000 € sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 juin 2023, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 7 septembre 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constatant la présence du demandeur et l’absence du défendeur, empêché, a renvoyé en accord avec les parties l’affaire en audience collégiale le 5 octobre 2023, afin de faire respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 5 octobre 2023, la société SCT dépose des conclusions n°2 réitérant ses précédentes demandes et, y ajoutant, demande au tribunal de : « – DEBOUTER la société N.E.R.J.[…] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. »
A l’audience du 9 novembre 2023, la société NERJ[…] dépose des conclusions n°3 sans modifier ses demandes initiales et la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 7 décembre 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile :
• a constaté la présence du demandeur et du défendeur,
• a régularisé les conclusions récapitulatives n°2 du demandeur déposées le 5 octobre 2023 et les conclusions n°3 du défendeur déposées le 9 novembre 2023, toutes conclusions qui réitèrent les demandes précédentes tant du demandeur que du défendeur,
• a entendu les plaidoiries des parties, puis
• a clos les débats. Le juge a mis l’affaire en délibéré, a informé les parties qu’il rendra compte au tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 30 janvier 2024.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et les défendeurs, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Le demandeur, la société SCT, expose qu’elle est un courtier en services et matériels téléphoniques, achetant d’importants volumes de temps de télécommunication à différents opérateurs téléphoniques qu’elle revend à sa clientèle constituée uniquement de professionnels et de commerçants. Pour les besoins de son activité de plomberie, électricité et installation d’équipements thermiques/climatisation, la société NERJ AK a souscrit le 20 mars 2021 auprès de la société SCT pour une durée initiale de 63 mois :
• la location d’une ligne de téléphonie fixe 299096155 pour 90 € HT par mois,
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• la location de matériels téléphoniques pour 180 € HT par mois (3 téléphones Yealink T57W et 3 téléphones Yealink W56H, 2 bases Yealink W60B, 2 TPE Ingenico Desk 5000, 1 routeur, 1 switch 8 ports),
• la maintenance du matériel pour 120 € par an.
Ce matériel, livré le 27 avril 2021, réceptionné le 11 août 2021, a été utilisé du 12 août au 16 décembre 2021, date de la portabilité sortante de la ligne fixe de la société NERJ[…]. La société SCT expose que cette portabilité sortante l’a amené à enregistrer immédiatement la résiliation des contrats conclus, aux torts et griefs exclusifs de la société NERJ[…], conformément aux dispositions des articles L.44 et D. 406-18 du code des postes et communications. Du fait de cette résiliation anticipée, la société SCT soutient que la société NERJ[…] reste redevable d’une somme de 18 730,47 € HT (22 476,56 € TTC) à titre d’indemnités contractuelles de résiliation, somme réclamée par la société SCT par lettre du 17 décembre 2021, puis par mise en demeure du 1er mars 2022, restées sans effet. La société SCT rejette également la demande de dommages et intérêts de 10 000 € formée par la société NERJ[…] estimant que les dysfonctionnements allégués résultent d’un serveur propre au client et non du matériel fourni par la société SCT, qui a satisfait à son obligation de moyen de fourniture de services téléphoniques et que la société NERJ[…] ne rapporte la preuve d’une faute de la société SCT, ni du quantum du préjudice allégué par la société NERJ AK, ni encore du lien de causalité entre les deux.
Le défendeur, la société NERJ AK soutient que des désordres persistants ont affecté la mise en œuvre des contrats et bien au-delà de la date d’installation du 11 août 2021, notamment des pannes de terminaux de paiement les 25 août, 7 septembre, 19 octobre, 27 octobre 2021 ainsi que des lenteurs d’internet constatées par procès-verbal d’huissier du 3 novembre 2021. Face à l’inertie de la société SCT, la société NERJ[…] n’a eu d’autre choix que de recontacter la société ORANGE ainsi que ses banques pour rétablir les services tels qu’ils étaient avant l’arrivée de la société SCT. La société NERJ- AK estime que la société SCT ne démontre absolument pas que les prestations objet du contrat ont été réalisées conformément à ce qui était prévu par les parties et fait état d’un préjudice de 10 000 € dont elle réclame paiement à titre de dommages et intérêts.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, les conclusions échangées et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés », l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur la résiliation des contrats
L’article L.44 du code des postes et des communications électroniques permet à tout abonné qui le demande de conserver un numéro téléphonique lorsqu’il change d’opérateur. L’article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques précise les conditions de cette « portabilité » du numéro téléphonique : « La demande de conservation du numéro est adressée par l’abonné à l’opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur. Dans ce cadre, l’abonné donne mandat à l’opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l’opérateur donneur. (…) le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l’opérateur donneur à l’abonné en ce qu’il concerne les services fournis depuis l’accès associé au numéro porté. »
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que la société SCT a reçu le 16 décembre 2021 une demande de portabilité « sortante », demande qu’elle a enregistré le 17 décembre 2021 comme
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portant résiliation des contrats, ainsi que le prévoit l’article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques. La société SCT a imputé l’initiative de la résiliation anticipée des contrats à la société NERJ[…] par lettre du 17 décembre 2021 : « Suite à la Portabilité Sortante du 16/12/2021, nous avons enregistré ce 17/12/2021 la résiliation immédiate des lignes citées en pièce jointe. »
La société NERJ[…] n’a pas nié ce transfert de ligne fixe de SCT vers ORANGE (« portabilité sortante »), mais en a imputé la responsabilité à la société SCT par lettre du 27 décembre 2021 en ces termes : « Faute de constater une quelconque amélioration de vos services ni même de réponses pertinentes à nos courriels, nous avons été contraints de souscrire en urgence il y a 3 semaines les services d’un autre opérateur. »
En conséquence, le tribunal jugera que la société SCT était bien fondé à prononcer la résiliation anticipée des contrats pour portabilité sortante, aux torts et griefs exclusifs de la société NERJ AK.
Sur les indemnités de résiliation dues
En cas de résiliation pour portabilité sortante, une indemnité de résiliation anticipée est prévue à l’article 13 du contrat de téléphonie fixe en ces termes : « 13.3.2 En cas de dénonciation du Service par le Client : (…) De demande de portabilité sortante (…) Le client sera redevable immédiatement au Fournisseur d’une somme correspondant : Soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 9.4 des présentes conditions, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ; Soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’u terme du contrat ».
Une indemnité de résiliation anticipée est également prévue par l’article 9 du contrat de location en ces termes : « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit 'une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le Bailleur. »
Enfin, l’article 8.3 du contrat de maintenance stipule une indemnité de résiliation anticipée en ces termes : « 8.3 La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client entraînera de plein droit la déchéance du terme : l’intégralité des sommes dues par le Client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible. »
En application de ces articles, la société SCT a réclamé par LRAR du 17 décembre 2021 et du 21 janvier 2022 le paiement d’une facture d’indemnités de résiliation anticipée d’un montant total de 18 730,47 € HT (22 476,56 € TTC) qu’elle détaille ainsi dans ses conclusions :
• Téléphonie fixe = 111,33 € (moyenne des 3 dernières factures) x 59 mois = 6 568,47 HT
• Location : 180 € HT mois x 59 mois restants = 10 620 € HT + 10% = 11 682 € HT
• Maintenance : 120 € HT x 4 années restantes = 480 € HT
• Total indemnités de résiliation = 18 730,47 € HT (22 476, 56 TTC).
La créance de la société SCT étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera la société NERJ AK à payer lesdites indemnités de résiliation anticipée.
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En conséquence, le tribunal condamnera la société NERJ AK à payer à la société SCT la somme de 22 476,56 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société NERJ AK
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et selon l’article 9 du même code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société NERJ AK sollicite le paiement par la société SCT d’une somme de 10 000 € correspondant aux préjudices liés aux dysfonctionnements des prestations de la société SCT.
En l’espèce, les pièces produites par les parties montrent qu’un délai important a existé entre la livraison des matériels loués le 27 avril 2021 et leur première mise en route le 11 août 2021. Le technicien chargé de la livraison indique dans son PV de livraison du 27 avril 2021 que « Pour voir exactement le paramétrage du Serveur et des deux switch ZYXEL Cloud doit revoir le type de matériel à rajouter. » Le « paramétrage » et la « programmation » étaient à la charge de la société SCT, comme indiqué dans la section « Remarques particulières » du contrat de Location du 20 mars 2021. Malgré deux interventions des mandataires de la société SCT les 13 juillet et 11 août 2021, la société NERJ AK n’a pu bénéficier de la ligne louée qu’au terme de 4 mois, délai dont la société SCT sera déclarée responsable.
Les pièces produites montrent encore que la société NERJ AK a continué de subir divers dysfonctionnements entre août et décembre 2021, soit postérieurement à la mise en service le 11 août 2021 des matériels loués. Ainsi, les conversations téléphoniques avec sa clientèle étaient coupées, les transferts d’appel ne fonctionnaient pas, les terminaux de paiement (TPE) n’étaient reliés qu’à une seule des deux banques de la société NERJ AK, le débit internet était insuffisant pour transférer à la fois de la voix et des données. Les techniciens diligentés par SCT ont bien diagnostiqué les origines de ce dernier dysfonctionnement sans que cette dernière ne propose de solutions de nature à le résoudre.
En installant avec retard les matériels loués et en ne mettant pas en œuvre ensuite tous les moyens appropriés aux fins de parer aux dysfonctionnements signalés par la société NERJ AK, la société SCT n’a qu’imparfaitement respecté les termes de l’article 8.1 du contrat de services et doit réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Le préjudice directement né de ces dysfonctionnements d’une part, et d’autre part des démarches que NRJ AK a dû faire pour retrouver une installation de téléphonie, peut ainsi être apprécié, au regard de son activité, à la somme de 2 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SCT à payer 2 000 € à la société NRJ AK à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal laissera les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties
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Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société NERJ AK succombant principalement dans la présente instance,
le tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 :
Reçoit la société SCT TELECOM dans ses demandes, les dit partiellement fondées,
Condamne la société NERJ AK à payer à la société SCT TELECOM la somme de 22 476,56
€, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
Condamne la société SCT TELECOM à payer à la société NERJ AK la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société NERJ AK de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Condamne la société NERJ AK aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 7 – RG n° 2022F02689 Signé électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, juge Signé électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffier
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