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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 17 mai 2024, n° 2024R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro : | 2024R00027 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2024
Références : 2024R00027
ENTRE :
1/ SARL PIERRINE HOLDING
697 Chemin de la Plaine
73200 Gilly-sur-Isère
2/ M. X Y
697 Chemin de la Plaine
73200 Gilly-sur-Isère
Représentés par Me Stéphane BAZIN (PARIS)
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SAS BONNEVAL EMERGENCE
780 Route de Malgovert
73700 SEEZ
Représentée par Me Ilyes GHARBI (PARIS)
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Denis LOEPER président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu
l’audience publique des référés du 26 avril 2024 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 20 mars 2024, sur la requête de la SARL PIERRINE HOLDING et de M. X Y, à l’encontre de la SAS BONNEVAL
EMERGENCE,
Vu les conclusions en défense prises par la SAS BONNEVAL EMERGENCE et reçues au greffe le
25 avril 2024,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La SARL PIERRINE HOLDING et M. X Y demandent que la SAS BONNEVAL EMERGENCE soit condamnée à produire les polices d’assurances nécessaires afin de garantir le risque de perte partielle ou totale d’exploitation de la source de même que celles garantissant les risques liés à l’exploitation de l’eau et de la source.
Pour justifier leur demande la SARL PIERRINE HOLDING et M. X Y s’appuient sur l’article
145 du code de procédure civile qui dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou
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d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé »
Nous relevons que, selon les dispositions de l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »> nous notons que l’article dit bien « au juge saisi de l’affaire » ; et ainsi si l’on constate l’existence d’un procès au fond, seul le juge saisi de cette instance peut ordonner la production de pièces.
Dans le même sens, la SAS BONNEVAL EMERGENCE cite deux arrêts de la Cour de cassation, du 5 juin 2014 et 16 juillet 1992, selon lesquels la délivrance d’une pièce ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l’affaire au fond et non par celui qui a été saisi sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas particulier, nous relevons que, dans le cadre d’un procès introduit par la SAS BONNEVAL
EMERGENCE devant le tribunal de commerce de Lyon le 25 novembre 2019, la SARL PIERRINE
HOLDING et M. X Y dans leurs conclusions ont demandé que la SAS BONNEVAL
EMERGENCE soit contrainte à produite les polices d’assurances et des attestations
d’assurances qu’elle devait contractuellement souscrire. Nous constatons que nous sommes saisis dans le cadre du présent litige de la même demande.
Ce procès devant le tribunal de commerce de Lyon a donné lieu à un jugement du 27 novembre 2023, dans lequel le tribunal a :
Jugé que le désistement d’instance de la SAS BONNEVAL EMERGENCE à l’égard de la SARL PIERRINE HOLDING et M. X Y est parfait,
Constaté l’extinction du lien d’instance à l’égard de la SARL PIERRINE HOLDING et
M. X Y,
Jugé la SARL PIERRINE HOLDING et M. X Y irrecevables en leurs demandes.
Donc, selon ce jugement, et s’il était devenu définitif, il nous aurait été possible à nous juge des référés d’ordonner la production de pièces telles que les polices ou attestations d’assurances.
Or il se trouve que la SARL PIERRINE HOLDING et M. X Y le 29 janvier 2024 ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 novembre 2023, et que l’objet de leur appel (pièce N°9 de la SAS BONNEVAL EMERGENCE) est partiel et ne concerne précisément que les trois points cités plus haut et relatifs au désistement d’instance, à
l’extinction du lien d’instance, et à l’irrecevabilité de leurs demandes.
La cour d’appel de Lyon n’a pas encore produit son arrêt suite à cet appel. Nous devons donc constater qu’il y a toujours une instance en cours et que celle-ci rend la demande de la SARL
PIERRINE HOLDING et M. X Y sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile irrecevable.
L’action prétendue abusive de la SARL PIERRINE HOLDING et M. X Y n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice dès lors la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS BONNEVAL
EMERGENCE doit être rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SARL PIERRINE HOLDING et M. X Y, perdant leurs procès, doivent en supporter les dépens. ми
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que la SARL PIERRINE HOLDING et M. X Y sont irrecevables en leurs demandes,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS BONNEVAL EMERGENCE,
Laissons les dépens à la charge de la SARL PIERRINE HOLDING et de M. X Y,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 57,65 euros TTC avec TVA = 20%,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 17 Mai 2024.
Le greffier, Le président,
Me Frédéric MEY ти
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