Infirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 1re ch., 16 mai 2022, n° 2021L01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2021L01898 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MAI 2022 – N° 17
- 1 ère Chambre -
-
N° RG: 2021L01898
société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) C/ société CASSIN PASCAL SARL
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CASSIN PASCAL SARL
DEMANDERESSE
➤ société COFIPARC (ARVAL PARTNERS), […],
comparaissant par Maître Thibault LAPORTE-WEYWADA, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELAS ELIGE AVOCATS, société d’Avocats, à la décharge de
Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat au Barreau de PARIS, 30
AVENUE DUQUESNE – 75007 PARIS,
Ayant formé recours à l’encontre de l’ordonnance (2021M04565) rendue le 25 août 2021 par Monsieur Marc WOLFF, Juge Commissaire à la liquidation judiciaire commune de la société CASSIN PASCAL SARL et de la SCI CASSIN, par lettre recommandée avec accusé de réception, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 2 septembre 2021,
C/
DEFENDERESSES
société CASSIN PASCAL SARL, 21BIS ROUTE DE PAUILLAC – 33320
EYSINES,
Ne comparaissant pas,
SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société CASSIN PASCAL SARL, […],
comparaissant par Maître Pejman TOULOUSE-KHATIR, Avocat à la Cour, à la décharge de la SA DELTA AVOCATS, Société d’Avocats à la décharge de
Maître David LARRAT, Avocat au Barreau de […], […],
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 février 2022.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Gabriel GIRARD, Valérie MIQUEL, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PRETENTIONS
Par contrat de location longue durée en date du 26 septembre 2018, la société
CASSIN PASCAL SARL s’engage à l’égard de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) dans le règlement de ses loyers concernant 3 véhicules : un véhicule FIAT DUCATO immatriculé FB-524-JF, un véhicule FIAT TALENTO immatriculé FB-854-JD, un véhicule FIAT DOBLO CARGO immatriculé FC-[…].
Par jugement en date du 12 février 2020 publié au BODACC les 22/23 février 2020, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société CASSIN PASCAL SARL sans nomination d’un administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2020, la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) met en demeure la société CASSIN
PASCAL SARL de se prononcer sur la poursuite du contrat de location longue durée en cours. Une copie de ce courrier est adressée au mandataire judiciaire.
Par courrier en réponse reçu le 10 mars 2020, la société CASSIN PASCAL SARL notifie à la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) la poursuite du contrat de location et acquiesce à la demande en revendication de propriété.
Par courriel en date du 11 mars 2020, la société CASSIN PASCAL SARL confirme cet acquiescement.
Par ordonnance en date du 20 mai 2020, Monsieur le Juge commissaire autorise la société CASSIN PASCAL SARL à poursuivre le contrat de location en cours avec la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS).
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX ordonne l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société CASSIN PASCAL SARL à l’encontre de la SCI
CASSIN.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le Tribunal de Commerce de Bordeaux convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A5 2021L01898 5
-2-
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2021, la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) forme une nouvelle demande en revendication de propriété valant demande en restitution auprès de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la société CASSIN PASCAL SARL.
Par courrier en réponse du 10 juin 2021, la SELARL EKIP’ ès qualités notifie son refus d’accéder à cette demande en revendication de propriété au motif que «la demande a été formulée postérieurement à l’expiration des délais prévus par les dispositions légales, et le contrat objet de votre demande n’est pas publié. »
Par ordonnance en date du 25 août 2021 (2021M04565), Monsieur le Juge
Commissaire à la liquidation judiciaire de la société CASSIN PASCAL SARL déboute la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) de sa requête en revendication de la propriété des 3 véhicules objets du contrat de location.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 août 2021, cette décision est notifiée à la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS).
C’est dans ces conditions que, le 31 août 2021, la société COFIPARC (ARVAL
PARTNERS) forme un recours à l’encontre de cette ordonnance.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant la juridiction de céans.
Des conclusions déposées à la barre, la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) demande au Tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles L. 624-9, L. […]. 624-13 du code de commerce,
déclarer recevable et bien fondée la société COFIPARC (ARVAL
PARTNERS) dans son recours,
constater que la COFIPARC est propriétaire des véhicules suivants objet du contrat de location longue durée :
. un véhicule FIAT DUCATO immatriculé FB-524-JF un véhicule FIAT TALENTO immatriculé FB-854-JD '
un véhicule FIAT DOBLO CARGO immatriculé FC-[…]
A titre principal,
dire que la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) a bien formé sa demande en revendication de propriété dans les délais requis à l’article L. 624- 9 du code de commerce dans le cadre du redressement judiciaire de la société CASSIN PASCAL SARL,
constater que la société CASSIN PASCAL SARL, en l'absence
d’administrateur judiciaire, a parfaitement acquiescé à cette demande en revendication de propriété,
En conséquence,
2021L01898 as -3-
dire que le droit de propriété de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) est opposable à la procédure collective et au mandataire judiciaire,
A titre subsidiaire,
constater que, dès lors que le droit de propriété de la concluante était reconnu et opposable dans le cadre du redressement judiciaire, il n’y avait pas lieu de saisir le juge commissaire,
A titre infiniment subsidiaire,
constater qu’au visa de l’article L. 624-17 du code de commerce, s’il est exigé qu’il donne son accord au débiteur, il n’est toutefois pas exigé que le mandataire judiciaire donne son accord sur la revendication de propriété au créancier dès lors qu’il a été parfaitement informé de cette demande par la requérante.
En conséquence,
réformer l’ordonnance rendue le 25 août 2021 par le Juge commissaire,
déclarer la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) bien fondée dans son droit de propriété et dans son droit de procéder à la récupération de ses véhicules,
rejeter toutes demandes de la SELARL EKIP’ ès qualités au titre des frais répétibles et irrépétibles, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la SELARL EKIP’ ès qualités demande au Tribunal de céans de :
Vu l’article L. 624-9 du code de commerce,
Vu l’article R. 641-13 du code de commerce,
Vu l’article L. 624-17 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
constater que l’action en revendication de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) est forclose,
En conséquence,
confirmer l’ordonnance rendue par le Juge commissaire le 25 août 2021,
débouter la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) de ses demandes,
# ая 2021L01898
-4-
constater l’inopposabilité, à l’égard de la liquidation judiciaire, du droit de propriété de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) sur les éléments suivants :
. un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé FB-524-JF, un véhicule de marque FIAT modèle TALENTO immatriculé FB-854-JD, un véhicule de marque FIAT modèle DOBLO CARGO immatriculé FC-
.
[…].
condamner la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) à verser une somme de 1.500,00 € à la SELARL EKIP’ ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la propriété des véhicules et l’action en revendication de la société
COFIPARC (ARVAL PARTNERS)
Pour la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS),
La société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) a bien formé sa demande en revendication de propriété dans les délais requis et elle n’encourt aucune forclusion.
Dès lors que la société CASSIN PASCAL SARL avait acquiescé à la demande en revendication dans les délais requis, le droit de propriété de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) était devenu parfaitement opposable à la procédure collective à la date du 11 mars 2020.
Il est constant que la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) devait solliciter la restitution de ses véhicules auprès du mandataire judiciaire dès lors qu’ils étaient toujours en possession de la société CASSIN PASCAL SARL : c’est tout le sens du courrier adressé le 10 mai 2021.
C’est donc à tort que la SELARL EKIP’ ès qualités tente de lui opposer une forclusion.
Il convient donc de réformer l’ordonnance rendue le 25 août 2021 par le Juge commissaire et déclarer la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) bien
女 as 2021L01898
-5-
fondée dans son droit de propriété et dans son droit de procéder à la récupération des véhicules mentionnés au contrat de location.
Pour la SELARL EKIP’ ès qualités,
Contrairement à ce que prétend la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS), le placement en liquidation judiciaire ne fait pas courir de nouveau délai.
En l’espèce, par courriel du 11 mars 2020, la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) a demandé à la société CASSIN PASCAL SARL : « Nous vous confirmons de bien vouloir reconnaitre le droit de propriété d’ARVAL PARTNERS, par retour de ce courriel, sur les véhicules suivants […]. »
La société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) a expressément formulé une demande en revendication de biens faisant courir les délais prévus par l’article R. 624-13 du code de commerce et la rendant forclose pour la saisine du Juge commissaire dans le délai d’un mois.
Il sera constaté l’inopposabilité, à l’égard de la liquidation judiciaire, du droit de propriété de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) sur les véhicules mentionnés au contrat de location.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours formé par la société COFIPARC (ARVAL
PARTNERS)
Le Tribunal rappelle l’article 621-21 du code de commerce : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement… Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe… »
Par ordonnance en date du 25 août 2021, Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société CASSIN PASCAL SARL a débouté la société
COFIPARC (ARVAL PARTNERS) de sa requête en revendication de la propriété des 3 véhicules objets du contrat de location.
L’ordonnance du Juge Commissaire est notifiée à la société COFIPARC
(ARVAL PARTNERS) le 31 août 2021 qui forme un recours le même jour.
Le Tribunal constate que la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) a formé un recours auprès du Greffe du Tribunal de céans par courrier recommandé le 31 août 2021, soit dans le respect du délai visé à l’article 621-21 du code de commerce.
A 2021L01898
5 -G-
En conséquence, le Tribunal dira que le recours à l’encontre de l’ordonnance du
Juge Commissaire en matière d’acquiescement de revendication d’un bien meuble formée par la société COFIPARC est recevable.
Sur la propriété des véhicules
Le Tribunal rappelle que :
Les véhicules FIAT DUCATO immatriculé FB-524-JF, FIAT TALENTO immatriculé FB-854-JD et FIAT DOBLO CARGO immatriculé FC-[…] étaient prises en location par la société CASSIN PASCAL SARL.
Cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, si la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) loueur de ces véhicules, souhaite en revendiquer la propriété auprès du liquidateur, doit le faire dans les délais définis par l’article L. 624-9 du code de commerce.
Sur la recevabilité de la demande en revendication
Le Tribunal rappelle les dispositions suivantes :
Article L. 624-9 du code de commerce:
< La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
Le Tribunal observe que :
• La liquidation judiciaire de la société CASSIN PASCAL SARL a été prononcée par jugement du 5 mai 2021.
⚫ Le 10 mai 2021, la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) écrivait à la
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur, pour revendiquer la propriété des véhicules et en demander la restitution.
Le Tribunal considère que :
• Le jugement de liquidation judiciaire de la société CASSIN PASCAL SARL est daté du 5 mai 2021 et a fait l’objet d’une publication au BODACC du 17/18 mai 2021.
• La demande en revendication de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) au liquidateur a été envoyée le 10 mai 2021, soit dans le délai légal de l’article L. 624-9 du code de commerce.
Le Tribunal en conclut que :
• l’action en revendication de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) est recevable,
as -7- 2021L01898
2021L01898
⚫ le droit de propriété de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) sur les véhicules FIAT DUCATO immatriculé FB-524-JF, FIAT TALENTO immatriculé FB-854-JD et FIAT DOBLO CARGO immatriculé FC-[…], est opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société CASSIN PASCAL SARL et au liquidateur,
⚫ l’ordonnance du 25 août 2021 doit être réformée.
En conséquence du tout,
Le Tribunal,
CONDAMNERA la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CASSIN PASCAL SARL à restituer les trois véhicules mentionnés au contrat de location, au loueur COFIPARC (ARVAL PARTNERS),
DÉBOUTERA la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CASSIN PASCAL SARL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS).
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est demandée, le Tribunal rappelle que celle-ci est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CASSIN PASCAL SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de la société CASSIN PASCAL SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la société COFIPARC (ARVAL PARTNERS) recevable en son recours en la forme,
Au fond,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CASSIN PASCAL SARL à restituer les trois véhicules suivants au loueur COFIPARC
(ARVAL PARTNERS):
FIAT DUCATO immatriculé FB-524-JF
- FIAT TALENTO immatriculé FB-854-JD
- FIAT DOBLO CARGO immatriculé FC-[…]
A
-8-
2021L01898
Déboute la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CASSIN PASCAL SARL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société
COFIPARC (ARVAL PARTNERS),
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CASSIN
PASCAL SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 95,66 €
Dont T.V.A. 15,94 €
ми
-9-
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