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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 7e ch., 14 déc. 2021, n° 2021L01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2021L01503 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 58/2021L01503/2018J00628/10-12-2021
[…]
1 Rue René Cassin – Évry
91000 EVRY COURCOURONNES
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMER
ESSONNE
2021L01503 N° de rôle
Mme la Procureure de la République / M. AD AE Nom
X Y du dossier
Délivrée le 14/12/2021
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE EVRY
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2021
7ème CHAMBRE
N° de Rôle 2021L01503
DEMANDEUR
Mme la Procureure de la République près le tribunal de grande instance
[…] Comparant en la personne de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
DÉFENDEUR
M. X Y AD AE
9 impasse des Pommiers
91540 ORMOY représenté par Me Christelle CAPLOT, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2021 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président. M. Z AA, M. Phu Hien NGUYEN, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement signé par M. Olivier PLATZ, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
Deuxième page
2021L01503
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 1" octobre 2028, le tribunal de commerce de céans a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SARLU DGB CONCEPT, immatriculée le 28 mai 2013 sous le numéro 793 239 294 au RCS d’EVRY, dont le siège social était sis
93, rue de VALORGE 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE et dont l’activité était : « Conception et vente sans pose de cuisines équipées, salles de bains et autres mobiliers d’habitation et professionnels ».
Ce même jugement a désigné Monsieur AB AC en qualité de juge-commissaire et Maître
SOUCHON en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2017.
L’insuffisance d’actif ressort à 726.940,16 € pour un actif réalisé de 19.408,05 €.
PROCEDURE
Madame la Procureure de la République ayant saisi le tribunal de commerce d’EVRY d’une requête aux fins d’application des dispositions des articles L.[…].653-11 du code de commerce, Madame la Présidente du tribunal de commerce d’EVRY a, par ordonnance en date du 5 juillet 2021 fait citer par acte extrajudiciaire en date du 12 juillet 2021 Monsieur X Y AD AE à comparaître devant la 7ème chambre du tribunal siégeant en chambre des sanctions, pour être entendu et faire toutes observations sur les demandes et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce, pour les motifs suivants :
1. Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements;
2. Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables;
3. Avoir omis dans l’intention d’éviter ou retarder l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire fait des achats en vue de revente en-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds (article L653-5 2) du code de commerce);
4. Avoir omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation;
Lors de l’audience du 29 octobre 2021 et au vu du dossier, Monsieur François CAMARD, Premier Vice-
Procureur de la République, a requis une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X Y AD AE pour les fautes de gestion commises dans sa fonction de dirigeant de la société DGB CONCEPT, ce pour une durée de 2 à 3 ans.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Y AD AE était absent à l’audience du 29 octobre 2021, sa femme étant gravement malade c’est lui qui doit s’occuper de ses enfants. Il était représenté par son conseil Me CAPLOT pour sa défense à laquelle il avait été dûment cité selon acte établi par Maître Jean-Loup BASTIDE, huissier de justice sis à […], citation délivrée conformément aux articles 656 et suivants du
CPC.
A l’issue de ces plaidoiries, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu le 10 décembre 2021 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’EVRY, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
2
Troisième page
2021L01503
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les débats ont eu lieu en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.662-
3 du code de commerce;
Attendu que la signification d’ordonnance et de citation en chambre des sanctions a fait l’objet d’un procès- verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du CPC;
Que Monsieur X Y AD AE est représenté par Me CAPLOT;
Attendu quele juge-commissaire a communiqué son rapport au tribunal conformément à l’article R.662-
12 du code de commerce; que ce rapport a été lu en audience;
Attendu que le grand livre et la balance ont été communiqués ;
Attendu que le ministère publique déclare que l’examen de l’état des créances déclarées met en évidence deux créances, l’une du PRS de l’Essonne pour 304.939€ et l’autre de l’URSAFF pour un montant de 19.698,05 €; que la gestion comptable de l’entreprise était confiée à un expert-comptable, le cabinet IN EXTENSO; que la société a fait l’objet d’un redressement fiscal; que l’activité de la société avait pour activité principale la conception et vente sans pose de cuisines équipées, salles de bains et autres mobiliers d’habitation et professionnels ; qu’une TVA a taux réduit s’applique concernant les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ainsi que la fourniture de certains équipements; qu’un certain nombre de factures ont donc été inscrites en se basant sur ce taux réduit ; que lors du contrôle Monsieur X
Y AD AE qui s’occupait uniquement de la partie commerciale dans l’entreprise alors que son associé, Monsieur AF, s’occupait de la partie administrative; qu’un conflit entre les deux associés est survenu; que Monsieur AF a refusé de lui remettre lesdites attestations de TVA réduite; qu’en conséquence le
PRS a sanctionné en passant le taux de TVA de 10% à 20%;
Attendu que concernant la créance URSAFF un moratoire a été conclu ; qu’en dépit des difficultés la société DGB a honoré ledit échéancier pour la période du 3ème trimestre 2016 à mai 2017; que Monsieur X Y AD AE a tenté de vendre le fonds de commerce à Monsieur AG et entendait se rapprocher des URSAFF pour régler la somme restante de 19.698,05 €; que la cession n’a pu s’effectuer, suite à la crise COVID, mais que la société s’est tout de même acquittée d’une partie de la dette comme le démontre
la communication du grand livre;
Attendu que Monsieur François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, s’est désisté en audience sur les trois premiers items de la signification;
Attendu que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 1 octobre 2018; que la date de cessation des paiements a été fixée au 1 avril 2017; que l’article L653-8 du code commerce dispose qu’une sanction peut être prononcée contre toute personne «qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure (…) dans le délai de 45 jours… >> ;
Attendu que Monsieur X Y AD AE s’est chargé de régler au mieux les créances dues au
URSAFF et à la caisse de retraite AG2R; qu’il a essayé de céder le fonds de commerce; qu’il a trouvé un potentiel repreneur mais que ce dernier dans le climat du COVID s’est désisté ; qu’aucune preuve n’est apportée démontrant la mauvaise foi de Monsieur X Y AD AE; que le tribunal a reporté lors de la déclaration de cessation des paiements effectuée par Monsieur X Y AD AE sur la base uniquement du redressement fiscal la date au 1er avril 2017;
En conséquence, le tribunal dira que les éléments versés aux débats n’apportent pas la preuve que cette absence de déclaration avait été commise «< sciemment '> ;
Qu’en conséquence, dira n’y avoir lieu à condamnation ;
Quatrième page
2021L01503
Que compte tenu des faits exposés ci-avant, le tribunal estimera devoir user de la faculté quelui accorde l’article L.653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
Qu’il emploiera les dépens en frais privilégiés de la procédure.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
- Dit n’y avoir lieu à condamnation,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
-
- Ditquele présent jugement sera signifié par voie d’huissier à la diligence de Monsieur le Greffier à la personne sanctionnée, conformément à l’article R.653-3 du code de commerce,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE PRESIDENT LE GREFFER of
Cinquième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
COMMERCE
E
D
ESSONNE
2021L01503 N° de rôle
Mme la Procureure de la République / M. AD AE
X Y Nom du dossier
Délivrée le 14/12/2021
Sixième et dernière page.
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