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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 déc. 2021, n° 2021000581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000581 |
Texte intégral
199
Copie exécutoire : X Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/12/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2021000581
30 AFFAIRE 2019025712
ENTRE:
SAS PROXYMARKET HOLDING, dont le siège social est […] RCS […]
Partie demanderesse assistée de SELARL Simon Associés représentée par Me AG-Luc Simon Avocat (P411) et comparant par Me Somarriba Philippe Avocat
(A575)
ET:
1) SAS AA Y, anciennement dénommée « SODIPAR »>, dont le siège social est […] RCS de Lille Métropole B
444410773
2) SAS Y AB, anciennement dénommée «ATAC »>, dont le siège social est […] – RCS de Lille
Métropole B […]
Partie défenderesse: assistée de la SELARL Redlink représentée par Me Frédéric
Fournier Avocat (J044) et comparant par Me X Pierre Avocat (B835)
31 AFFAIRE 2019025714
ENTRE:
SAS PROXYMARKET HOLDING, dont le siège social est […] RCS […]
-
Partie demanderesse assistée de SELARL Simon Associés représentée par Me
AG-Luc Simon Avocat (P411) et comparant par Me Somarriba Philippe Avocat
(A575)
ET:
1) SAS AA Y, anciennement dénommée « SODIPAR », dont le siège social est […] RCS de Lille Métropole B
-
444410773
2) SAS Y AB, anciennement dénommée « ATAC », dont le siège social est […] – RCS de Lille
Métropole B […]
Partie défenderesse assistée de la SELARL Redlink représentée par Me Frédéric
Fournier Avocat (J044) et comparant par Me X Pierre Avocat (B835)
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32 AFFAIRE 2019027788
ENTRE :
SAS PROXYMARKET HOLDING, dont le siège social est […] RCS […]
Partie demanderesse assistée de SELARL Simon Associés représentée par Me
AG-Luc Simon Avocat (P411) et comparant par Me Somarriba Philippe Avocat (A575)
ET:
1) SAS AA Y, anciennement dénommée « SODIPAR », dont le siège social est […] – RCS de Lille Métropole B 444410773
2) SAS Y AB, anciennement dénommée «< ATAC »>, dont le siège social est […] – RCS de Lille Métropole B […]
Partie défenderesse assistée de la SELARL Redlink représentée par Me Frédéric
Fournier Avocat (J044) et comparant par Me X Pierre Avocat (B835)
33 AFFAIRE 2019027793
ENTRE :
SAS PROXYMARKET HOLDING, dont le siège social est […] RCS […]
-
Partie demanderesse assistée de SELARL Simon Associés représentée par Me AG-Luc Simon Avocat (P411) et comparant par Me Somarriba Philippe Avocat
(A575)
ET:
1) SAS AA Y, anciennement dénommée « SODIPAR », dont le siège social est […] – RCS de Lille Métropole B 444410773
2) SAS Y AB, anciennement dénommée «< ATAC », dont le siège social est […] – RCS de Lille
Métropole B […]
Partie défenderesse assistée de la SELARL Redlink représentée par Me Frédéric Fournier Avocat (J044) et comparant par Me X Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AA Y, anciennement SODIPAR, était filiale de la société ATAC, devenue
Y AB, ci-après ATAC
AA Y et ATAC sont toutes deux filiales d’Y holding. Cette dernière a souhaité se développer dans le commerce de proximité et a lancé à cette fin le concept
A2Pas», concept dont AA Y, qui l’a créé et développé, est propriétaire, la licence de marque ayant été concédée par le groupe. Ce concept est exploité soit directement en propre dans le groupe soit dans un réseau de franchisés. Dans ce réseau de franchise,
ATAC était chargé d’approvisionner les franchisés A2PAS, lesquels passaient commandes auprès d’entrepôts appartenant à ATAC ou sous-traités par elle.
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M Z, gérant de la société PROXYMARKET HOLDING (société holding de tous ses points de vente), -ci-après AD- s’est intéressée à ce réseau de franchise et a trouvé un accord avec le groupe Y, qui souhaitait se développer dans le centre de Paris. C’est ainsi qu’ont été créées les sociétés PROXYMARTIN et EURODIS pour exploiter en franchise des magasins situés respectivement […] (75003) et 23 rue de
Constantinople (75008), les contrats de franchise ayant été signés le 8 janvier 2014,
l’ouverture des magasins ayant eu lieu le 20 février 2014 et le 24 mars 2014.
Dans le cadre de la prise de contrôle exclusif de DIA France par CARREFOUR, l’Autorité de la Concurrence a, le 21 novembre 2014, imposé que cinquante-six points de vente sous enseigne DIA soient vendus. C’est ainsi que le groupe Y a acquis 22 de ces points de vente, dont le magasin situé […] (75005) et celui situé 135 rue de
Sèvres à Paris (75007) puis, comme cela était admis, s’est substitué comme acquéreur des fonds, les sociétés PROXYCOLE et PROXYSEVRES, franchisées de ces magasins. Ces sociétés ont signé avec SODIPAR (devenue AA Y) les contrats de franchise, signés le 4 mai 2017, avec comme dates respectives d’ouverture des magasins les 20 janvier 2016 et 11 décembre 2015.
Une cinquième société PROXYGERVAIS, […] (75019 Paris), qui avait également conclu un contrat de franchise A2Pas le 18 mars 2015, est ici mentionnée pour mémoire; elle est en liquidation judiciaire et ne forme aucune demande dans la présente cause dont elle n’est pas partie.
AD, estimant avoir été trompée lors de la signature de ces contrats a introduit la présente instance.
Préalablement à l’assignation AD avait informé AA Y le 9 avril 2019 des créances que PROXYMARTIN, EURODIS, PROXYSEVRES et PROXYCOLE détenaient à l’encontre de AA Y et de la société ATAC en raison des actes de cession de créances au bénéfice de AD, signés respectivement le 22 février 2019, 31 janvier 2019, le 20 février 2019 et le 18 mars 2019.
On notera également que
-le contrat avec EURODIS a été résilié le 23 juillet 2018 et, le même jour, le franchisé signait un nouveau contrat sous l’enseigne My Y (et non plus A2pas), qui est toujours en cours,
-le contrat avec PROXYMARTIN a été résilié le 11 janvier 2018 et le franchisé a cédé son fonds à FRANPRIX, le franchiseur n’ayant pas exercé son droit de péremption (courrier du 27 septembre 2017),
· le contrat PROXYSEVRES a été résilié le 31 décembre 2018 el les titres de la société ont été cédés à CITY DISTRIBUTION,
-s’agissant de PROXYCOLE les titres ont été cédés par AD, par acte du 20 décembre 2018, aux sociétés ALPARI et JAPARDI, agrées par Y et le contrat de franchise se poursuit.
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LA PROCEDURE
RG N° 2019025712 (EURODIS)
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2019, PROXYMARKET HOLDING a assigné AA
Y et Y AB devant ce tribunal à qui elle demande, ainsi qu’à
l’audience du 23 mars 2021 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L.330-1 et R.330-3 du Code de commerce.
Vu les 1116 et 1131 anciens du Code civil.
DECLARER la société PROXYMARKET HOLDING recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER les sociétés AA Y et Y AB en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
EN CONSEQUENCE:
CONSTATER le dol imputable au Franchiseur,
En conséquence, CONDAMNER la société AA Y à payer 792 541,80 € à la société
PROXYMARKET HOLDING
CONDAMNER les sociétés AA Y et Y AB à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 mars 2021, AA Y et Y AB demandent au tribunal dans le dernier état de leurs conclusions de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1152 et 1315 du Code civil (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016),
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce,
Vu le contrat de franchise conclu entre AA Y et la société franchisée,
Vu le Protocole du 21 février 2019,
A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER que la société PROXYMARKET HOLDING est dépourvue de droit à agir ;
En conséquence,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par la société AA Y ;
DECLARER irrecevables les demandes de la société PROXYMARKET HOLDING.
SI, PAR EXTRAORDINAIRE, LE TRIBUNAL JUGEAIT LES DEMANDES DE
PROXYMARKET HOLDING RECEVABLES,
CONSTATER que la société PROXYMARKET HOLDING ne démontre pas l’existence
d’un dol;
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N° RG: J2021000581 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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CONSTATER que la société AA Y n’a commis aucun manquement à son obligation d’information précontractuelle ;
En conséquence,
DEBOUTER la société PROXYMARKET HOLDING de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONSTATER les manquements de la société PROXYMARKET HOLDING à ses obligations au titre du contrat de franchise ;
CONSTATER les manquements de la société PROXYMARKET HOLDING à ses obligations au titre du Protocole du 21 février 2019;
En conséquence,
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING, solidairement, à payer à AA
Y la somme de 14 403.07 euros TTC ;
ASSORTIR les condamnations pécuniaires d’un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, majoré de la TVA, à compter de chaque échéance de facture impayée pour les contributions franchise et les marchandises livrées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING à verser à chacune des sociétés AA
Y et Y SUPERMARCHÉ une somme de 15 000 euros, au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING aux dépens.
RG N° 2019027714 (PROXYMARTIN)
Par acte extrajudiciaire en date du 214 avril 2019, PROXYMARKET HOLDING a assigné AA
Y et Y AB devant ce tribunal à qui elle demande, ainsi qu’à
l’audience du 23 mars 2021 et dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles L.330-1 et R. 330-3 du Code de commerce.
Vu les 1116 et 1131 anciens du Code civil.
DECLARER la société PROXYMARKET HOLDING recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER les sociétés AA Y et Y AB en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
EN CONSEQUENCE :
CONSTATER le dol imputable au Franchiseur,
En conséquence, CONDAMNER la société AA Y à payer 760 165,60 euros à la société PROXYMARKET HOLDING
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N° RG: J2021000581 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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CONDAMNER les sociétés AA Y et Y AB à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 mars 2021, AA Y et Y AB demandent au tribunal dans le dernier état de leurs conclusions de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1152 et 1315 du Code civil (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016),
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce,
Vu le contrat de franchise conclu entre AA Y et la société franchisée,
Vu le Protocole du 21 février 2019,
A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER que la société PROXYMARKET HOLDING est dépourvue de droit à agir ;
En conséquence,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par la société AA Y ;
DECLARER irrecevables les demandes de la société PROXYMARKET HOLDING.
SI, PAR EXTRAORDINAIRE, LE TRIBUNAL JUGEAIT LES DEMANDES DE
PROXYMARKET HOLDING RECEVABLES,
CONSTATER que la société PROXYMARKET HOLDING ne démontre pas l’existence d’un
dol ;
CONSTATER que la société AA Y n’a commis aucun manquement à son obligation
d’information précontractuelle ;
En conséquence,
DEBOUTER la société PROXYMARKET HOLDING de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONSTATER les manquements de la société PROXYMARKET HOLDING à ses obligations au titre du contrat de franchise ;
CONSTATER les manquements de la société PROXYMARKET HOLDING à ses obligations au titre du Protocole du 21 février 2019;
En conséquence,
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING, solidairement, à payer à AA
Y la somme de 93 369,60 euros TTC au titre du remboursement du budget
d’ouverture;
ASSORTIR les condamnations pécuniaires d’un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, majoré de la TVA, à compter de chaque échéance de facture impayée pour les contributions franchise et les marchandises livrées.
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N° RG J2021000581 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING à verser à chacune des sociétés AA
Y et Y SUPERMARCHÉ une somme de 15 000 euros, au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING aux dépens.
RG N° 2019027788 (PROXYCOLE)
Par acte extrajudiciaire en date du 7 mai 2019, PROXYMARKET HOLDING a assigné AA
Y et Y AB devant ce tribunal à qui elle demande, ainsi qu’à
l’audience du 23 mars 2021 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L.330-1 et R.330-3 du Code de commerce.
Vu les 1116 et 1131 anciens du Code civil.
DECLARER la société PROXYMARKET HOLDING recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER les sociétés AA Y et Y AB en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
EN CONSEQUENCE :
CONSTATER le dol imputable au Franchiseur,
En conséquence, CONDAMNER la société AA Y à payer 1.480 601 euros à la société PROXYMARKET HOLDING,
CONDAMNER les sociétés AA Y et Y AB à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 mars 2021, AA Y et Y AB demandent au tribunal dans le dernier état de leurs conclusions de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1152 et 1315 du Code civil (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016),
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce,
Vu le contrat de franchise conclu entre AA Y et la société franchisée,
Vu le Protocole du 21 février 2019,
A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER que la société PROXYMARKET HOLDING est dépourvue de droit à agir ;
En conséquence,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par la société AA Y ;
DECLARER irrecevables les demandes de la société PROXYMARKET HOLDING.
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N° RG: J2021000581 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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SI, PAR EXTRAORDINAIRE, LE TRIBUNAL JUGEAIT LES DEMANDES DE
PROXYMARKET HOLDING RECEVABLES, CONSTATER que la société PROXYMARKET HOLDING ne démontre pas l’existence d’un
dol;
CONSTATER que la société AA Y n’a commis aucun manquement à son obligation
d’information précontractuelle ;
En conséquence,
DEBOUTER la société PROXYMARKET HOLDING de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONSTATER les manquements de la société PROXYMARKET HOLDING à ses obligations au titre du contrat de franchise ;
CONSTATER les manquements de la société PROXYMARKET HOLDING à ses obligations au titre du Protocole du 21 février 2019:
En conséquence,
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING, solidairement, à payer à AA
Y la somme de 204 763,55 euros TTC ;
ASSORTIR les condamnations pécuniaires d’un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, majoré de la TVA, à compter de chaque échéance de facture impayée pour les contributions franchise et les marchandises livrées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING à verser à chacune des sociétés AA
Y et Y SUPERMARCHÉ une somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING aux dépens.
RG N° 2019027793 (PROXYSEVRES)
Par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2019, PROXYMARKET HOLDING a assigné AA
Y et Y AB devant ce tribunal à qui elle demande, ainsi qu’à
l’audience du 23 mars 2021 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L.330-1 et R.330-3 du Code de commerce.
Vu les 1116 et 1131 anciens du Code civil.
DECLARER la société PROXYMARKET HOLDING recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER les sociétés AA Y et Y AB en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
EN CONSEQUENCE:
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Jox
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CONSTATER le dol imputable au Franchiseur,
En conséquence, CONDAMNER la société AA Y à payer 869 603 euros à la société
PROXYMARKET HOLDING
CONDAMNER les sociétés AA Y et Y AB à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 mars 2021, AA Y et Y AB demandent au tribunal dans le dernier état de leurs conclusions de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1152 et 1315 du Code civil (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016),
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce,
Vu le contrat de franchise conclu entre AA Y et la société franchisée,
Vu le Protocole du 21 février 2019,
A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER que la société PROXYMARKET HOLDING est dépourvue de droit à agir ;
En conséquence,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par la société AA Y ;
DECLARER irrecevables les demandes de la société PROXYMARKET HOLDING.
SI, PAR EXTRAORDINAIRE, LE TRIBUNAL JUGEAIT LES DEMANDES DE
PROXYMARKET HOLDING RECEVABLES,
CONSTATER que la société PROXYMARKET HOLDING ne démontre pas l’existence d’un dol;
CONSTATER que la société AA Y n’a commis aucun manquement à son obligation
d’information précontractuelle ;
En conséquence,
DEBOUTER la société PROXYMARKET HOLDING de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONSTATER les manquements de la société PROXYMARKET HOLDING à ses obligations au titre du contrat de franchise ;
CONSTATER les manquements de la société PROXYMARKET HOLDING à ses obligations au titre du Protocole du 21 février 2019;
En conséquence,
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CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING, solidairement, à payer à AA
Y la somme de :
-181 449,41 euros TTC au titre des contributions franchise et impayés,
- 60 000 euros TTC au titre du remboursement du budget d’ouverture;
ASSORTIR les condamnations pécuniaires d’un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, majoré de la TVA, à compter de chaque échéance de facture impayée pour les contributions franchise et les marchandises livrées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING à verser à chacune des sociétés AA
Y et Y SUPERMARCHÉ une somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING aux dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence
d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 16 février 2021, les parties sont convoquées à l’audience collégiale du 23 mars 2021, date finalement reportée au 14 septembre 2021, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 17 novembre
2021, date reportée au 8 décembre 2021.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande, PTOXYCOLE avance pour faire valoir ses droits que :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de PROXYMARKET HOLDING
La cession de créances dont elle bénéficie est parfaitement valable et opposable aux sociétés AA Y et Y AB
- les défenderesses soutiennent que le cessionnaire n’aurait pas qualité pour demander une résolution du contrat, mais c’est ici le cédé qui est en cause : sa demande est recevable
-PROXIMARKET HOLDING agit en tant que créancier et non d’ancien associé. Les arguments de AA Y (caractère intuitu personae du contrat) ne tiennent pas.
-il y a lieu enfin d’écarter l’argument relatif au rejet de prétendue demande en annulation du contrat de franchise, car PROXYMARKET HOLDING ne l’a pas formulée.
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Sur le bien-fondé de ses demandes de AD
Le Franchiseur a été défaillant dans son obligation d’informer le Franchisé sur l’état du réseau
Le Document d’Information Précontractuel dissimulait les difficultés financières des franchisés. En effet, sur 31 points de vente, dont 23 franchisés, seuls sept d’entre eux pouvaient être pris en compte pour apprécier la rentabilité du réseau. Or un seul des magasins était rentable, six cumulaient des pertes, dont deux étaient sortis du réseau.
-Le Franchiseur a dissimulé les pertes se rattachant à l’exploitation des sociétés EASUSHOP, MPV, RDB FOODS, SAMING, FRANC MOISIN DISTRIBUTION et SOGOOD
-et, s’agissant de FRANC MOISIN DISTRIBUTION et de SOGOOD, il a dissimulé le motif de leur départ anticipé du réseau, alors que cette obligation d’information lui incombe ;
De fait, la dissimulation par le Franchiseur de l’Etat du réseau -et sur sa rentabilité – a vicié le consentement du Franchisé.
Sur ses demandes financières
Sa demande financière est justifiée par une déclaration de son expert-comptable, qu’il
s’agisse :
-des redevances de franchise (4% du chiffre d’affaires HT), soit 411 160 € pour
EURODIS, 285 984 € pour PROXYMARTIN, 316 805 € pour PROXYSEVRES et 579 956 € pour PROXYCOLE,
-des investissements, respectivement, 552 274 €, 580 847 €, 552 798 € et
1 050 645 €,
-et ce, après déduction du budget relatif à la mise à l’enseigne A2Pas à rembourser au Franchiseur, à savoir 150 893 € pour EURODIS, 76 666 € pour PROXYMARTIN et
150000 € pour PROXYCOLE
Sur la demande reconventionnelle du Franchiseur
Elle doit être rejetée car:
-seule la société franchisée est tenue de payer au Franchiseur les contributions franchise prévues par le contrat et l’Associé (PROXYMARKET HOLDING) est tenu de payer uniquement les marchandises livrées postérieurement à la date de fin de contrat (et commandées avant la fin du préavis);
-en tout état de cause, le Franchisé ne doit, pour certains franchisés (par exemple PROXYCOLE), aucune somme au titre du « protocole transactionnel de sortie » du 21 février
2019.
En défense, AA Y et Y AB répliquent que :
Sur l’irrecevabilité de la demande de AD pour défaut de droit à agir
- Aucune créance liée à un litige prétendu n’a pu être cédée à AD, puisqu’il n’existait pas de litige avant la date de cession de créance dont se prévaut AD
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- Seul le franchisé a qualité et intérêt à agir l’action intentée par un ancien associé ayant cédé ses titres est irrecevable
Lorsqu’une créance est cédée, il est communément jugé que le cessionnaire n’a pas qualité pour défendre une demande de résolution du contrat principal
AD n’agit pas dans l’intérêt d’autrui, donc sa demande pour dol est sanctionnée par une nullité relative, laquelle demande est réservée au contractant dont le comportement a été vicié
Sur l’absence de vice du consentement
Sur l’absence de nullité pour défaut d’informations précontractuelles
-PHM ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement. En effet :
-Pour tous les magasins, le DIP a bien été remis, plus de vingt jours avant la signature du contrat -plus de trois mois pour EURODIS et PROXYMARTIN, davantage pour les deux autres, et même plus de vingt jours avant l’engagement du bail: Les franchisés avaient le temps de se renseigner et c’était une négligence de ne pas l’avoir fait
-les difficultés rencontrées par des membres du réseau A2Pas résultent de cas particuliers mauvaise gestion pour SAMING, existence de difficultés antérieures à la franchise pour RDB FOODS et EASYSHOP et, s’agissant des franchisés qui ont quitté le réseau, FRANC VOISIN DISTRIBUTION et SO GOOD les franchisés étaient totalement en décalage par rapport au concept A2pas.
-M Z, contrairement à ce qu’il allègue, était un commerçant expérimenté. Il a une expertise indéniable sous une enseigne Midi minceur et ce depuis 2005. Son CV montre ses connaissances dans l’alimentaire
-l’absence d’informations relatives à la santé financière des franchisés, serait-elle prouvée, ne suffit pas à elle seule à entraîner la nullité du contrat ;
-le grief du dol est particulièrement tardif: il date de 2019 alors que les magasins ont été ouverts entre le 20 février 2014 et le 20 janvier 2016.
Sur la rentabilité du réseau A2Pas
-le concept est au point et le nombre de points de vente du réseau a rapidement cru :de six points de vente en 2013, il a atteint 55 magasins en 2017 et en compte aujourd’hui encore une trentaine après la bascule qui a commencé vers l’enseigne My Auchan
-le réseau est performant et AD s’appuie sur des appréciations comptables parcellaires et inexactes. Son appréciation comptable du réseau laisse de côté les comptes de l’approvisionneur des points de vente («< ATAC » devenu Y AB)
Sur les demandes indemnitaires des franchisés
-elles sont infondées, même si le tribunal admettait la nullité du contrat ;
-les redevances impayées ont eu comme contrepartie l’usage de la marque
-la demande de remboursement des investissements ne pourrait résulter que d’une faute à l’origine de ce préjudice, faute que la demanderesse ne prouve pas ; au demeurant ces investissements, non spécifiques à l’enseigne A2Pas ne sont pas justifiés
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-les franchisés ont cédé ses créances à l’encontre d’Y par actes du 22 février 2019, du 31 janvier 2019, du 20 février 2019 et du mars 2019. que AD lui a adressés, mais, leur opposabilité aux débiteurs est particulièrement contestable, car ces créances ne sont ni déterminées, ni déterminables.
Sur les demandes reconventionnelles de AA Y
-le Franchisé et l’Associé sont solidairement responsables des impayés (redevances et paiement des marchandises). Contrairement à ce que prétend AD les marchandises visées par les stipulations contractuelles ne portent pas que sur les marchandises livrées postérieurement à la date de fin de contrat ;
SUR CE
Sur la jonction
Attendu que les quatre affaires 2019025712, 2019025714, 2019027788, 201927793 mettent en cause les mêmes parties, que les griefs sont semblables, que le bon fonctionnement de la justice commande de les joindre, ce dont conviennent les parties en cause,
Le tribunal joindra les affaires 2019025712, 2019025714, 2019027788, 201927793;
Sur la recevabilité
Attendu que AA Y soutient que :
-AD n’a pas qualité ni intérêt à agir, car aucune créance liée à un litige prétendu n’a pu être cédée à AD, puisqu’il n’existait pas de litige avant la date de cession de créance dont se prévaut AD : les créances ne sont ni déterminées ni déterminables ;
-< la nullité relative tirée du dol est destinée à protéger le seul débiteur principal et constitue une exception purement personnelle, de sorte que cette exception ne peut fonder une demande en annulation de AD, quelle que soit sa qualité (cessionnaire de créances, ancien associé) >>
Attendu que AD réplique (à raison) que :
-la cession de créances en faveur de AD, qui n’est pas contestée, mentionne bien toutes les créances que détient le franchisé et dont le fait générateur est antérieur à la cession de titre AD est donc cessionnaire des créances relatives au présent litige et a qualité à agir ;
-le cessionnaire a bien qualité pour défendre une demande de résolution du contrat, car cette contestation est dirigée contre le cédé (et non pour une inexécution du contrat de la part du cédant (à laquelle se réfère la jurisprudence citée par AA Y))
-elle agit en qualité de cessionnaire de créances, et non en qualité d’ancien actionnaire. Elle agit donc bien dans son propre intérêt et non pas dans « l’intérêt d’autrui ».
Attendu au surplus que AD a signé elle-même le contrat de franchise et est légitime dans sa demande de la nullité des contrats de franchise.
Le tribunal dira que l’action de AD est recevable
H a
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Sur le fond
Attendu que AD fonde sa demande de nullité des contrats de franchise conclus pour l’ensemble de ses points de vente d’une part sur les griefs des insuffisances du Document
d’Information Précontractuelle et sur les dissimulations du franchiseur, d’autre part sur le manque de rentabilité du réseau A2PAS,
Attendu que les quatre affaires, qui sont extrêmement voisines quant aux conditions contractuelles finalement conclues, diffèrent par le calendrier d’entrée dans le réseau des franchisés de AD, le tribunal distinguera le cas d’un côté d’EURODIS et de
PROXYMARTIN, d’un autre côté de PROXYCOLE et de PROXYSEVRES ;
Sur le DIP
Attendu que les DIP de PROXYMARTIN et EURODIS ont été remis respectivement le 2 septembre 2013 et le 27 septembre 2013 – alors que les contrats ont été signés le 8 janvier
2014 – soit plus de trois mois avant ces signatures, alors que le délai réglementaire est de 20 jours, donnant aux futurs franchisés, quand bien même leur souscription d’un bail était bien antérieure (les 24 septembre et 1er novembre 2013) le temps de se renseigner,
Attendu que l’article L 330-3 du code de commerce dispose, au point 5, que le DIP doit comporter < une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) la liste du réseau d’exploitants
-a) la liste des entreprises qui en font partie avec indication pour chacune d’elles du mode
d’exploitation convenu;
b) l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
c) le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie d’un réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé
d) … >> ;
Attendu que le DIP remis comporte les éléments principaux demandés sur l’état du réseau au 30 juin 2013, à savoir cinq franchisés auxquels s’ajoutaient 8 points de vente SODIPAR ; que l’erreur sur les dates d’ouverture des magasins indiqués au « 31 décembre 2013 >> au lieu de 2012, était une erreur matérielle (corrigée dans les DIP relatifs à PROXYCOLE et
PROXYSEVRES) qui ne devait pas empêcher AD se renseigner,
Attendu que, quand bien même AA Y se devait d’indiquer de façon générale la date de signature des contrats de franchise, les dates d’ouverture des magasins -qui parfois la précède- peut-être plus significative et, en tout état de cause, que cette omission n’est pas de nature à vicier à elle seule le consentement du franchisé,
Attendu que la date d’ouverture relative à l’entreprise SOGOOD sortie du réseau le 31 mars
2013 laissait entendre que son contrat n’était pas venu à expiration,
Attendu qu’il est constant que le devoir d’information du franchiseur n’a jamais impliqué -et
n’implique pas d’aller au-delà des informations réglementairement demandées,
to n
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Sur l’expérience de M AC
Attendu enfin que AD avance que M AC n’était pas un commerçant averti, ce qui renforçait encore le devoir d’information,
Attendu cependant que le curriculum de M AC précise qu’il a créé une enseigne Midi Minceur/Restaurateur rapide de plats minceur, pour laquelle il a mis en place deux boutiques en propre à Paris et deux en franchise,
Attendu que même s’il ne connaissait pas le commerce des marchés de proximité de grandes enseignes et qu’il agissait en tant que franchiseur, il ne pouvait ignorer les risques du modèle de la franchise, et l’intérêt de se renseigner auprès d’autres franchisés du réseau pour tenter d’en apprécier la rentabilité ;
Attendu, en conséquence de tout ce qui précède, que AA Y ne peut être accusé
d’avoir dissimulé des informations que PROXYMARTIN et EURODIS avaient le temps
d’obtenir, même de façon incomplète, auprès des franchisés du réseau ;
Attendu que, s’agissant de PROXYCOLE et de PROXYSEVRES, le DIP a été remis aux franchisés le 20 décembre 2014 et 2 février 2015, le tableau y figurant présentant la situation du réseau de franchise A2pas fait apparaître qu’en 2014, 19 franchisés ont rejoint le réseau, alors que seulement deux franchisés l’avaient quitté (fin juillet et fin septembre
2014),
Attendu qu’aucun élément susceptible de vicier le consentement de AD, laquelle avait déjà
l’expérience de deux points de vente,
Le tribunal dit que AA Y n’a pas commis de faute dans la phase précontractuelle de remise du DIP pouvant entraîner un vice du consentement des franchisés.
Sur l’état du réseau
Attendu que AD soutient que le réseau n’est pas rentable et en veut pour preuve que sur les sept franchisés mentionnés dans le DIP en 2013, un seul point de vente est rentable,
SANO DISTRIBUTION qui plus est dans la ville de Lyon ;
Attendu que :
si une forte proportion des premiers franchisés connaissaient des résultats négatifs, on ne peut l’attribuer uniquement aux faiblesses du réseau : même si tous les éléments versés aux débats par AA Y pour expliquer les déficits ou échecs de SAMING, RBB FOODS (ex
VELODROME) EASY SHOP, FRANC MOISIN DISTRIBUTION, ne peuvent donner lieu à un débat contradictoire, certaines de ces raisons sont objectives et probantes, (départ rapide du réseau, au bout de quelques semaines, difficultés financières antérieures à l’entrée dans le réseau A2 pas par exemple),
-le nombre de franchisés A2pas a cru dès 2014 et a atteint 55 points de vente, dont 45 franchisés en 2017,
-le passage de A2 pas à My Y ne prouve pas en lui-même la non-rentabilité du réseau mais le résultat d’une adéquation à de nouvelles stratégies du groupe (en liaison avec les super et hypermarchés),
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-les franchisés de AD ont, au demeurant, tous connu (à l’exception de PROXYSEVRES) une évolution significative de leurs résultats, par exemple pour un magasin ouvert en 2014, – EURODIS -le résultat est passé de 12503 € à 2014 à 106 120 € en 2018 (et même une pointe de 136 638 € en 2017) et pour un magasin ouvert en 2016 -PROXYCOLE- de
42 915 € en 2016 à 157 539 € en 2019 (en passant par 212 512 € en 2018),
Le tribunal dit qu’il résulte de tout ce qui précède que quels que soient les magasins considérés et la date de la participation au réseau A2pas, AD n’a pas vu son consentement vicié avant de s’engager contractuellement, AD n’ayant au demeurant jamais fait grief à AA Y, avant l’assignation de ce dol qu’elle allègue,
Et il déboutera AD de sa demande de nullité pour dol et par là-même de remboursement ses sommes payées au titre des contrats de franchise.
Sur les demandes reconventionnelles de AA Y.
-Attendu que s’agissant de EURODIS (magasin de Constantinople) et affaire RG N°
2019025712) le protocole d’accord conclu le 21 février 2019 par AA Y d’une part,
EURODIS et PROXYMARHET HOLDING d’autre part, non signé par Y selon la pièce qu’elle verse aux débats, mais paraphé par elle et reconnu valable par cette dernière dans ses conclusions, stipule :
-que le contrat par lequel EURODIS adhère au réseau My Y, non signé par AA Y du fait des mentions manuscrites du franchisé (réduisant de fait les engagements de l’associé) trouvait sa pleine validité hors ces mentions,
Attendu que si ce contrat n’a pas été conclu par AD mais par M AC (l’Associé), AD a bien signé le protocole du 21 février 2019, le tribunal dit que l’article 2 point 2
< compensation des sommes dues entre les parties relativement au magasin de
Constantinople », s’applique, que selon ses termes < il subsiste une créance au bénéfice de la société AA Y d’un montant de 14 403,17 € TTC '>
Le tribunal condamnera AD à payer à AA Y, au titre d’EURODIS la somme de
14 403, 17 € TTC sans toutefois assortir cette somme des intérêts sur des sommes élémentaires non justifiés en l’état ;
-Attendu que, s’agissant de PROXYMARTIN (RG N° 2019025714), AA Y réclame le remboursement de sa participation de mise à l’enseigne soit 216 000 € nette de la somme restituée par AD, à savoir 122 630,40 € TTC,
Attendu que l’article 17.3 du contrat s « Effets en cas de résiliation anticipée » stipule que
< a) le Franchisé et l’Associé solidairement devront (à sic) restituer l’intégralité des participations de mise à l’enseigne et/ou de toutes autres participations exceptionnelles qui lui auront été versées à l’occasion du présent contrat '>
Attendu cependant que l’alinéa b) stipule que :
< b) par dérogation à l’alinéa a) précédent, Le Franchisé et l’Associé solidairement devront restituer au prorata des participations de mise à l’enseigne et/ou de toutes autres participations exceptionnelles qui lui auront été versées à l’occasion du présent contrat, en cas de cession par le Franchisé et/ou l’Associé du ou des fonds de commerce bénéficiant de
A l
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la présente franchise, ou des Actions des Sociétés exploitant ce ou ces fonds, et de non- exercice par le Franchiseur de son droit de préemption »,
Attendu que par courrier du 27 septembre 2017, le franchiseur a exprimé son souhait de ne pas exercer son droit de péremption, le tribunal dit que l’alinéa b trouve bien application;
Attendu que la somme remboursée par AD, soit 122 630,40 € correspond à un remboursement < prorata temporis » de la participation,
Le tribunal déboutera AA Y de sa demande reconventionnelle de l’affaire RG N°
2019025714;
Attendu que s’agissant de PROXYCOLE, aucune mention de dette ne figure dans le protocole d’accord du 21 février 2019, que AA Y demande le paiement d’arriérés de factures de marchandises impayées à hauteur de 204 763,55 €,
Attendu que AA Y, qui produit des informations comptables mais aucun bon de livraison, lesquels permettraient au demeurant de déterminer si les commandes sont ou non postérieures à la cession, que ce n’est pas à AD de prouver qu’il n’a pas été livré, ce qui ne lui sera pas possible, s’agissant d’un fait négatif,
Le tribunal, faute d’élément probant, déboutera AA Y de sa demande relative aux marchandises impayées ;
Attendu que s’agissant de PROXYSEVRES (affaire RG 2021027793), AA Y n’a pas agréé le cessionnaire des titres de PROXYSEVRES, mais se réfère au protocole du 21 février 2019,
Attendu qu’Y a déclaré dans ce protocole, sans entraîner de réserve de la part du franchisé, que PROXYSEVRES devait 260 120,50 € TTC au titre des impayés, auxquels
s’ajoute la somme de 21 339,01 € TTC au titre de factures non échues au 31 janvier 2019, soit la somme de 281 459,51 €,
Le tribunal, tenant compte a minima des 100 000 € déjà acquittés, condamnera AD à payer en deniers ou quittance la somme demandée par Y soit 181 449, 41 €;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les parties ont prolongé le contrat de franchise jusqu’au
31 décembre 2018, que la cession des titres de PROXYSEVRES ne prenait effet qu’au 1er janvier 2019, le tribunal, actant que l’absence de résiliation anticipée, la participation de mise
à l’enseigne n’a pas à être restituée au franchiseur et il déboutera AA Y de sa demande de condamnation de AD à payer la somme de 60 000 €,
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera AD à payer solidairement
à AA Y et Y AB en deniers ou quittance, la somme de
195 852, 58 € (181 449,41 € + 14 403,17 €) déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Attendu qu’il paraîtrait inéquitable de laisser à AA Y et Y AB
l’intégralité des frais qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits, que le tribunal tient compte de la très grande similarité des quatre affaires qu’il joindra, et du fait que les défenderesses succombent pour partie dans leurs demandes reconventionnelles le tribunal
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condamnera AD à leur payer solidairement la somme de 8000 €, déboutant pour le surplus ;
Attendu qu’elle succombe, AD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
-joint les affaires 2019025712, 2019025714, 2019027788, 201927793,
-dit que les demandes de la SAS PROXYMARKET HOLDING sont recevables,
-déboute la SAS PROXYMARKET HOLDING de se demande de nullité relative aux quatre contrats de franchise souscrits par EURODIS, PROXYMARTIN, PROXYCOLE et
PROXYSEVRES
-condamne la SAS PROXYMARKET HOLDING à payer solidairement aux SAS AA
Y et Y AB en deniers ou quittance, la somme de
195 852, 58 € au titre des impayés,
-déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-condamne la SAS PROXYMARKET HOLDING à payer solidairement aux SAS AA Y et Y AB la somme de 8000 € au titre de l’article 700 CPC.
-condamne la SAS PROXYMARKET HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,98 € dont 15,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021, en audience publique, devant : M. AE AF, M. AG AH et M. AI AJ. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal du 23 novembre 2021, composé des mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
Gerry ели
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