Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 12 nov. 2025, n° 2023002730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023002730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002730
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 12/11/2025
DEMANDEUR(S)
SAS [Adresse 1] représenté(e) Maitre Charline BREUIL, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
ANTOLI IMPRIMEUR (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat plaidant BITEAU Willy, Avocat correspondant, Numéro siren 452 867 195
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/04/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : BERNARD MARTIGNOLE CAROLINE AMOROS
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
La SASU RESEAU EXPORT DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (RED INTERNATIONAL) accompagne et conseille ses clients dans leur développement commercial et industriel à l’étranger.
La société SAS ANTOLI IMPRIMEUR développe une activité d’imprimerie et de cartonnage.
La société ANTOLI IMPRIMEUR a été présentée à la société RED INTERNATIONAL par la société SALPE S.A, client institutionnel de la société RED INTERNATIONAL et exerçant une activité de fabrication de packaging, pour laquelle RED INTERNATIONAL effectuait une mission identique à celle proposée à la société ANTOLI IMPRIMEUR.
La société SALPE S.A étant partenaire de la société ANTOLI IMPRIMEUR depuis environ 7 ans, RED INTERNATIONAL a travaillé parallèlement sur ces deux dossiers en accord avec les clients
C’est dans ces conditions que la société ANTOLI IMPRIMEUR et la société RED INTERNATIONAL se sont rapprochées et ont signé en date du 10 janvier 2023 un contrat de prestation de services avec un effet au 16 janvier 2023, d’une durée de 6 mois renouvelable, moyennant un coût total de 10.752,00 euros TTC.
Le cadre de la mission était limité au développement commercial de la société ANTOLI IMPRIMEUR pour ses services de packaging, étuis, fourreaux, catalogues, flyers et magazines dans les régions de Bretagne, Pays-de-[Localité 1], Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et dans les secteurs d’activité de cosmétique, parapharmacie, agroalimentaire (gourmet), commercial (éditions).
La mission de la société RED INTERNATIONAL se décomposait en 4 phases :
* Phase 1 : Dossier de présentation
* Phase 2 : Identification de clients potentiels
* Phase 3 : Prise de contact avec les clients potentiels
* Phase 4 : Organisation d’un agenda de rendez-vous
Le but de la mission de la société RED INTERNATIONAL était conformément au Contrat de « promouvoir la société ANTOLI (sa marque, son activité, son savoir-faire et services, sa notoriété, etc.) avec pour objectif de développer le chiffre d’affaires de l’entreprise ».
Pour ce faire, la société RED INTERNATIONAL effectue une « prospection téléphonique et le suivi commercial » puis se doit d’adresser « un compte-rendu avec le détail des résultats obtenus » à la société ANTOLI IMPRIMEUR.
Les modalités de paiement prévues dans le contrat sont : 15% au début de la mission, 15% à la fin du premier mois, 15% à la fin du second mois, 15% à la fin du troisième mois, 15% à la fin du quatrième mois, 15% à la fin du cinquième mois et le reste à la fin de la mission.
Le premier paiement de début de mission a été réglé dans les temps.
La facture n°138 du 17 février 2023 a été réglée après relance le 06 mars 2023.
La facture n°141 du 17 mars 2023 a été réglée après relance le 16 mai 2023.
Les quatre autres factures : n° 144 du 19 avril 2023, n°147 du 19 mai 2023 et n°151 du 19 juin 2023 d’un montant de 1.612,80 euros chacune, ainsi que la facture n°155 du 18 juillet 2023, pour solde d’un montant de 1.075,20 euros, soit un montant total de 5.913,60 euros n’a pas été réglé malgré les
relances du 28 mars 2023, du 20 juin 2023 et 10 juillet 2023.
Le montant de la créance totale de la société RED INTERNATIONAL impayé est de 5.913,60 euros TTC correspondant aux factures des mois d’avril, mai, juin et juillet 2023.
Après réception de la facture de solde de fin de mission le 18 juillet 2023, par courriel du 20 juillet 2023, Monsieur [N], Président de la société G2L DEVELOPPEMENT, elle-même dirigeante de la société ANTOLI IMPRIMEUR refuse de payer les factures dues.
Par courriel du 21 juillet 2023, la société RED INTERNATIONAL conteste les arguments évoqués par la société ANTOLI IMPRIMEUR dans son courriel du 20 juillet 2023 et maintien sa demande de paiement d’un montant de 5.913,60 euros TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 31 juillet 2023, la société RED INTERNATIONAL a adressé une mise en demeure à la société ANTOLI IMPRIMEUR d’avoir à lui régler la somme de 5.913,60 euros TTC au titre de quatre factures émises d’avril à juillet 2023.
La société RED INTERNATIONAL a déposé une requête en demande en injonction de payer, pour laquelle Monsieur le juge délégué du Tribunal de Carcassonne a rendu une ordonnance en date du 17 octobre 2023, sous le numéro RG 2023000407, condamnant la société ANTOLI IMPRIMEUR au paiement en principal de la somme de 5 913,60 Euros, frais de requête 51,07 euros + intérêts de droit, ainsi que les dépens de 33,46 euros dont 5,58 euros de tva
Ladite ordonnance a été signifiée le 7 novembre 2023 à la société ANTOLI IMPRIMEUR.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 novembre 2023, la société ANTOLI IMPRIMEUR a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Suite à la consignation des fonds demandés par le greffe à la société ANTOLI IMPRIMEUR, les parties ont été convoquées pour une audience en date du 17/01/2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à la date d’audience du 02/04/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties sont présentent ou représentées et ont exposés verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions
La société, ANTOLI IMPRIMEUR ayant formé opposition à l’ordonnance demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1219, 1231, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
* DEBOUTER la société RESEAU EXPORT DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* EXEMPTER la société ANTOLI IMPRIMEUR du règlement de la somme de 5.913,60 euros TTC réclamée par la société RED INTERNATIONAL au titre de ses factures 144, 147, 151 et 155 sur le fondement de l’exception d’inexécution,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER la société RESEAU EXPORT DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL à payer à la société ANTOLI IMPRIMEUR la somme de 4.838,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société RESEAU EXPORT DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* CONDAMNER la société RESEAU EXPORT DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL aux entiers dépens,
Plus précisément la société ANTOLI considère ne pas devoir la somme de 5.913,60 euros et fonde sa demande sur l’exception d’inexécution et notamment impute à la société RED INTERNATIONAL les inexécutions suivantes à savoir : manquement à son obligation de promotion, d’objectif, d’absence d’accroissement de chiffre d’affaires, à son obligation de reporting, de retard et d’insuffisance de personnalisation et le nombre de contacts et de prises de rendez-vous non satisfaisants.
La société, RED INTERNATIONAL défenderesse à l’opposition, sollicite du tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats
* REJETER l’ensemble des demandes de la société ANTOLI IMPRIMEUR,
* CONDAMNER la société ANTOLI IMPRIMEUR à payer à la société RED INTERNATIONNAL la somme de 5.913,60 euros TTC correspondant aux factures 144, 147, 151 et 155 en principal et au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’émission des factures,
* CONDAMNER la société ANTOLI IMPRIMEUR au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
* DIRE exécutoire la décision à venir,
Plus précisément la société RED INTERNATIONAL considère que sa mission et son obligation uniquement de moyens a été parfaitement remplie et que l’exception d’inexécution doit être rejetée et la société co-contractante condamnée au paiement de la somme de 5.913,60 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de la société RED INTERNATIONAL de rejeter l’ensemble des demandes de la société ANTOLI IMPRIMEUR :
L’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le contrat est légalement formé aucune des parties ne le contestant.
L’article 1217 du Code civil énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’article 1219 du Code civil énonce : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
L’article 9 du Code de procédure civile énonce : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce, la société ANTOLI IMPRIMEUR soulève des manquements de la société RED INTERNATIONAL à ces obligations contractuelles sur le manquement à l’obligation de promotion et à l’objectif de développer le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Aucun élément à l’exception d’une attestation établie par Monsieur [N], Président de la société ANTOLI IMPRIMEUR, ne nous permet aujourd’hui de savoir si les démarches effectuées par la société RED INTERNATIONAL ont amené un chiffre d’affaires complémentaire.
De plus, dans la lettre recommandée d’opposition à l’ordonnance d’injonction à payer adressée au Tribunal le 22 novembre 2023, la société ANTOLI IMPRIMERIE précise en page 2 « aucun objectif chiffré n’ait été précisé ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir l’exception d’inexécution, la société RED INTERNATIONAL n’étant tenue qu’a une obligation de moyens et non de résultat.
Aussi, il résulte de notre souverain pouvoir d’appréciation des juges du fonds et des pièces versées au débat par la société ANTOLI IMPRIMEUR, qu’aucune preuve constituant une inexécution contractuelle
n’est rapportée.
Il est d’ailleurs à souligner qu’à aucun moment lors de l’exécution du contrat, la société ANTOLI IMPRIMEUR n’a manifesté la moindre doléance à l’encontre de la société RED INTERNATIONAL, honorant même le paiement de trois échéances, le dernier règlement intervenant à la date du 16 mai 2023 soit seulement deux mois avant l’expiration du contrat.
En conséquence de ce qui précède, aucune demande reconventionnelle de dommages et intérêts n’est recevable.
Le tribunal confirmera l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge délégué en date du 17 octobre 2023, sous le numéro RG 2023000407 et condamnera la société ANTOLI IMPRIMEUR à payer à la société RED INTERNATIONAL la somme de 5.913,60 euros TTC correspondant aux factures 144, 147, 151 et 155 en principal et au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’émission des factures.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RED INTERNATIONAL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Ainsi, la SAS ANTOLI IMPRIMEUR sera condamnée à lui payer une somme ramenée à 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ANTOLI IMPRIMEUR sera également condamnée aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103-1217-1219 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat
CONFIRME l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de CARCASSONNE en date du 17 octobre 2023, sous le numéro RG 2023000407 à l’encontre de la société ANTOLI IMPRIMEUR
En conséquence,
CONDAMNE la société ANTOLI IMPRIMEUR à payer à la société RED INTERNATIONNAL la somme de 5.913,60 euros TTC correspondant aux factures 144, 147, 151 et 155 en principal et au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’émission des factures,
DEBOUTE la société ANTOLI IMPRIMEUR de l’ensemble des demandes
CONDAMNE la société ANTOLI IMPRIMEUR au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la société ANTOLI IMPRIMEUR aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 12/11/2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Villa ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Activité
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Énergie ·
- Crédit-bail ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Option ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Souscription ·
- Taux légal
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mission ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance ·
- Acceptation
- Décoration ·
- Peintre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Avis favorable ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Chauffage ·
- Montant ·
- Marchés de travaux ·
- Réception ·
- Renard
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Volonté ·
- Dernier ressort ·
- Répertoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.