Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 25 juin 2025, n° 2025002632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE Président d’audience, Mme Claire MAROT & M. Christian VERGEZ-PASCAL Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025, par Mme Isabelle MOTTE Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2025002632 – ENTRE – La SAS 1807, [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Alban POISSONNIER Avocat à LILLE
* ET –
La SA ALLIANZ IARD, [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître François-Xavier RADUCANOU Avocat, [Adresse 3], ayant pour postulant Maître MASSON Emmanuel Avocat à LILLE.
LES FAITS
La SAS 1807 a acquis un véhicule Porsche Cayenne en juin 2021.
Elle a souscrit pour ce véhicule une assurance auprès de la société ALLIANZ IARD désignant Monsieur, [N], [H] comme conducteur habituel avec prise d’effet au 28 juin 2021.
Alors que le véhicule était stationné, il a été volé. Le sinistre a été constaté le 5 janvier 2024 vers 23 H 00, par le dirigeant de la société.
Le véhicule a été retrouvé brulé près d,'[Localité 1].
La société ALLIANZ IARD a alors mandaté un enquêteur auprès du dirigeant de la société 1807.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la société ALLIANZ IARD a notifié à la société 1807 qu’elle lui opposait la nullité du contrat d’assurance.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente procédure.
LA PROCEDURE
Par exploit du 12 juillet 2024, la SAS 1807 a fait délivrer assignation à la SA ALLIANZ IARD.
Par voie de conclusions, la société 1807 demande au Tribunal de : Vu l’article L. 113-8 du Code des assurances,
Vu l’article 2274 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* JUGER qu’il n’est pas apporté la preuve d’une mauvaise foi de la société 1807. Subsidiairement, JUGER qu’il n’est pas apporté la preuve d’une intention de tromper de la société 1807
Très subsidiairement,
* JUGER que la société ALLIANZ IARD n’aurait pas eu une appréciation du risque différente si l’annulation de permis était survenue trois semaines plus tôt
Infiniment subsidiairement,
* JUGER que l’appréciation du risque de vol n’est pas appréciée en fonction de la personnalité du conducteur principal déclaré
En conséquence,
* JUGER que la société ALLIANZ IARD ne peut opposer à la société 1807 la nullité du contrat d’assurance.
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société 1807 la somme de 171.032 euros en indemnisation du vol du véhicule PORSCHE Cayenne constaté le 5 janvier 2024 et retrouvé brulé.
* JUGER qu’à compter du 8 février 2024 (un mois après l’obligation de versement) et jusqu’au 8 avril 2024 cette somme sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de moitié
* JUGER que à compter du 8 avril 2024 cette somme sera productive d’un intérêt au double du taux légal
* JUGER que les intérêts seront capitalisés
* LA CONDAMNER à verser à la société 1807 la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions, la SA Allianz IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1184, 1231-3 et 6, 1302 et suivants du Code civil, L.113-8 et suivants du Code des assurances, 518 et suivants du Code de procédure civile
Vu les Conditions particulières et générales du contrat souscrit,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures, en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER la nullité de la police d’assurance souscrite par la SAS 1807 pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat et en cours de contrat, avec toutes ses conséquences de droit
* DEBOUTER la SAS 1807 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par la SAS 1807 auprès de la Société ALLIANZ IARD
* DECLARER la SAS 1807 privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu entre le 4 et le 5 janvier 2024
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
VU le jeu de la règle proportionnelle de prime,
* DECLARER l’absence d’indemnisation due et ce, en application des clauses contractuelles conditions de garantie applicables au sinistre et de l’application du taux de 0%
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* LIMITER à la somme de 90.699,54 € l’indemnisation due et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre
* DEBOUTER la SAS 1807 de sa demande de condamnation avec doublement des intérêts légaux
* À TITRE RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER la SAS 1807 à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 4.931,17 € au titre de ses frais engagés
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* AUTORISER la Société ALLIANZ IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur compte séquestre du Bâtonnier
* IMPOSER subsidiairement à la SAS 1807 de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir
* EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la SAS 1807 de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
* CONDAMNER la SAS 1807 à régler à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel MASSON, avocat aux offres de droit.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 11 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la SAS 1807 :
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT D’ASSURANCE,
La preuve d’une mauvaise foi inexistante est à la charge de l’assureur.
Monsieur, [H] a souscrit son assurance avec son permis belge qui n’a jamais été annulé.
Il a légitimement pu penser que la déclaration d’absence d’annulation de permis concernait le permis avec lequel il souscrivait.
En application de l’article 2274 du code civil, c’est à l’assureur qu’il appartient de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
La preuve de la mauvaise foi doit déterminer l’existence d’une démarche intentionnelle visant à tromper l’assureur.
Monsieur, [H] n’a pas cherché à tromper son assureur. Il a validé une déclaration-type de ses conditions générales, et non pas une déclaration résultant d’un questionnaire.
Ces conditions générales n’ont pas été signées par Monsieur, [H], elles ne lui ont pas été remises.
L’assureur n’a pas respecté ses propres obligations lors de la souscription.
La preuve de la modification de l’objet du risque ou de la diminution de son opinion du contrat est à la charge de l’assureur.
L’assureur ne peut soutenir que la fausse déclaration sur une absence d’annulation de permis aurait changé l’objet du risque ou aurait diminué son opinion. D’autant que le risque au cas présent était le vol. Le risque de vol était identique quel que soit le conducteur du véhicule assuré.
La société ALLIANZ IARD ne peut pas se prévaloir de l’article L. 113-8 du code des assurances pour opposer une nullité à la société 1807, faute de démonstration de sa mauvaise foi et de son intention de tromper, et faute d’existence pour elle de la possibilité de changer son appréciation du risque.
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT FONDEE SUR L’INEXECUTION CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN,
Sur le principe selon lequel le spécial déroge au général,
En vertu de l’article 1105 du Code civil, le droit spécial déroge au droit général. En l’espèce, des dispositions particulières régissent les relations contractuelles en matière de droit des assurances.
Sur l’absence de manquement contractuel par l’assuré,
L’assureur ne peut reprocher un manquement contractuel à l’assuré lorsque celui-ci s’est abstenu de poser des questions précises afin de récolter les informations qui lui étaient nécessaires, aucune obligation de déclaration spontanée ne pesant sur l’assuré.
SUR LA DEMANDE EN REDUCTION PROPORTIONNELLE DE PRIME,
Il n’y a aucune incidence de la déclaration sur l’évaluation du risque de la garantie vol.
La société ALLIANZ IARD a elle-même contribué à l’inexactitude de la déclaration.
SUR LE CHIFFRAGE DE L’INDEMNITE,
Le véhicule a été expertisé et évalué à 142.527 €.
Les conditions particulières comprennent une garantie « Pack Valeur » permettant à l’assuré de disposer d’une majoration à dire d’expert majorée selon la durée de détention du véhicule. La majoration applicable en l’espèce est de 20%. La somme due au titre de la garantie est donc de 171.032 euros (142.527 € + 20%).
En vertu de l’article L211-17 du Code des assurances l’indemnité aurait dû être versée sous un mois. En conséquence, à compter du 8 février 2024 et jusqu’au 8 avril 2024 la somme sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de moitié. A compter du 8 avril 2024, cette somme sera productive d’un intérêt au double du taux légal.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESTITUTION DE L’INDU,
La société 1807 n’a rien perçu, ni par erreur, ni sciemment, au sens de l’article 1302-1 du Code Civil.
Par ailleurs, en l’absence de signature de l’assuré des conditions particulières, les clauses y figurant ne peuvent pas lui être opposables. Ainsi en est-il de la clause de déchéance de garantie invoquée par la société ALLIANZ IARD qu’elle qualifie de « sanction contractuelle ».
Dans tous les cas, la clause de déchéance ne sanctionne que des comportements postérieurs à la survenance du sinistre, ce qui ne correspond pas à la position défendue par la société ALLIANZ IARD.
Article 700 et dépens,
La société 1807 a dû engager des frais pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, la société ALLIANZ IARD devra lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elle sera condamnée aux dépens.
* Pour la société ALLIANZ IARD :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DU CONTRAT SOUSCRIT,
L’article L.113-8 du Code des Assurances, et les conditions générales du contrat, autorisent l’annulation du contrat d’assurance.
Le permis de conduire français de Monsieur, [H], conducteur habituel du véhicule déclaré au contrat, a été annulé le 11 novembre 2018 pour perte de points. Pourtant, l’assuré a déclaré dans les conditions particulières du contrat lors de sa souscription qu’au cours des 36 derniers mois, le conducteur habituel : « n’a pas fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire. » et « …. Le conducteur habituel déclare avoir un bonus/malus 0,50 sans sinistre partiellement ou totalement responsable depuis moins de 3 années » alors que son véhicule MERCEDES assuré personnellement fait état d’un sinistre 100% responsable en août 2020 : 14 mois avant la souscription du contrat pour le véhicule sinistré.
C’est volontairement que Monsieur, [H] n’a pas informé, à la souscription ou en cours de contrat, de ses antécédents. En dissimulant ces informations à son Assureur, il a délivré une information inexacte, modifiant l’objet du risque et entraînant par là-même une
évaluation du risque erronée par l’Assureur. Les antécédents en matière de contraventions routières et de sinistralité ayant eu une incidence sur le montant des cotisations à régler.
En raison de la nullité contractuelle, les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à l’existence du contrat sans pour autant qu’il y ait restitution des primes payées à la société ALLIANZ IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’INEXECUTION CONTRACTUELLE,
La Compagnie d’assurance victime d’une fraude est en droit d’opposer à son cocontractant l’inexécution de ses propres obligations contractuelles.
La résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par la SAS 1807 doit être prononcée en application des articles 1134 et 1184 du Code civil.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE PRIME,
L’article L.113-9 du Code des Assurances, rappelé dans les Conditions Générales de la société ALLIANZ IARD, permet de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été exactement déclarés.
Tel que : Indemnité = Dommages évalués x (Prime payée/Prime qui aurait dû être payée).
Or, la société ALLIANZ IARD n’aurait pas accepté de souscrire le contrat d’assurance, si elle avait eu connaissance de l’annulation du permis de conduire français. Le taux à prendre en considération pour le calcul de la règle proportionnelle est donc de 0%.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA LIMITATION DU QUANTUM DES PREJUDICES ALLEGUES PAR LA REQUERANTE,
Au regard du contrat souscrit et des conclusions de l’expert, le montant dû sera limité à la somme de 93.330 €.
Duquel sera soustraite la franchise contractuelle de 2.630,46 € ramenant la somme à 90.699,54 €.
L’article 1231-3 du Code civil, dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Or, aucun retard contractuel n’est imputable à la Compagnie.
L’article 1231-6 du Code civil, dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », ainsi, seuls des intérêts légaux simples, pourraient être servis.
A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA RESTITUTION DE L’INDU,
L’assureur est bien fondé à réclamer la répétition intégrale des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, résultant d’une fraude dont il s’est rendu coupable, par application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
Soit 4.931,17 € de frais de gestion engagés : 4.575,62 € de frais d’enquête + 355,55 € de frais d’expertise (207,73 € + 147,82 €).
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES,
En application de l’article 521 du Code de procédure civile, il sera demandé d’aménager l’exécution provisoire en autorisant la société ALLIANZ IARD à consigner les sommes dues.
A défaut de consignation entre les mains d’un tiers, il sera demandé de subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par le créancier, d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution à laquelle il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
Enfin, il conviendra de condamner la SAS 1807 à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel MASSON, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
* SUR LA VALIDITE DU CONTRAT D’ASSURANCE,
La société ALLIANZ IARD invoque la nullité du contrat d’assurance en s’appuyant sur l’article L.113-8 du Code des Assurances. Celui-ci énonce : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que le contrat soit déclaré nul : ⇒ L’existence d’une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ;
* Et que cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur quelle qu’ait été son influence sur le sinistre.
Sur l’existence d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle,
Monsieur, [H], conducteur habituel du véhicule déclaré au contrat, ne disconvient pas que son permis de conduire français, a été annulé le 11 novembre 2018 pour perte de points, et que son véhicule MERCEDES, assuré personnellement, fait état d’un sinistre 100% responsable en août 2020 : 14 mois avant la souscription du contrat pour le véhicule sinistré.
De leur côté, les conditions particulières du contrat listent des affirmations qu’au cours des 36 derniers mois, le conducteur habituel : « … n’a pas fait l’objet d’une annulation de son permis de
conduire. » et « …. Le conducteur habituel déclare avoir un bonus/malus 0,50 sans sinistre partiellement ou totalement responsable depuis moins de 3 années ».
Et pourtant, à la souscription du contrat Monsieur, [H] n’a pas informé la société ALLIANZ IARD de ses antécédents. La société ALLIANZ IARD prétend que c’est volontairement qu’il y a eu omission et qu’en conséquence il conviendrait d’appliquer les conditions générales du contrat qui mentionnent :
« Quelles sont les conséquences de déclarations non conformes à la réalité ? Toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte du risque ou des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, entraine l’application des sanctions ci-dessous, prévues par le Code des assurances. – Si elle est intentionnelle, vous vous exposez à la nullité de votre contrat (article L113-8 du Code des assurances). Dans ce cas, nous conservons les cotisations que vous avez payées. De plus, nous avons le droit, à titre de dédommagement, de vous réclamer le paiement de toutes les cotisations dues jusqu’à l’échéance principale du contrat. Vous devez également nous rembourser les intentionnelle (article L113-9 du Code des assurances) vous vous exposez à : une augmentation de votre cotisation ou la résiliation de votre contrat lorsqu’elle est constatée avant tout sinistre, • une réduction de vos indemnités, lorsqu’elle est constatée après sinistre. Cette réduction est mise en œuvre en appliquant à l’indemnité qui aurait dû être versée le pourcentage d’écart entre la cotisation payée et celle qui aurait dû l’être si la déclaration avait été conforme à la réalité. C’est à nous d’apporter la preuve de votre fausse déclaration (intentionnelle ou non). »
Monsieur, [H] rétorque qu’il a souscrit son assurance avec son permis belge, qui n’a jamais été annulé. Ce que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas.
Il informe qu’il n’a pas été invité à remplir de fiche « devoir de conseils » pourtant obligatoire et contrôlée par l’ACPR ; Qu’il a uniquement signé un devis prérempli.
Il n’a pas été invité à signer les dispositions particulières et a pourtant bien reçu son attestation d’assurance, par courriel, le 28.06.2021.
En faisant application de l’article 2274 du code civil : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver », le tribunal constate que lors de la souscription, l’assureur a fait preuve de négligence, et ne prouve pas qu’il y aurait eu « de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ».
La première condition pour qu’il y ait application de l’article L.113-8 du Code des Assurances, tel que réclamé par le défendeur, n’étant pas remplie, il n’y a donc pas lieu d’examiner la 2 ème condition qui en découle concernant un éventuel changement de l’objet du risque ou de diminution de l’opinion pour l’assureur.
Le tribunal dira que la société ALLIANZ IARD ne prouve pas que l’article L.113-8 du Code des Assurances trouve à s’appliquer, et en conséquence, le contrat d’assurance souscrit ne sera pas annulé.
* SUR L’INEXECUTION CONTRACTUELLE,
Le défendeur se prévaut de l’article 1134 du Code Civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Et de l’article 1184 du Code civil, pour se dire en droit d’opposer à son cocontractant l’inexécution de ses propres obligations contractuelles, et réclamer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par la SAS 1807.
Cependant, l’article 1105 du Code civil énonce : « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. ».
Ainsi, le droit spécial déroge au droit général. Or, des dispositions particulières régissent les relations contractuelles en matière de droit des assurances, et celles-ci ont lieu d’être appliquées.
Le tribunal déboutera ALLIANZ IARD de sa demande basée sur ce fondement.
* SUR LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE PRIME,
L’article L.113-9 du Code des assurances énonce : « … Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » se calculant de la manière suivante : Dommages évalués X (Prime payée/Prime qui aurait dû être payée) = Indemnité. Ceci étant rappelé dans les Conditions Générales de la société ALLIANZ IARD.
A l’appui de cet article, la société ALLIANZ IARD prétend que si elle avait eu connaissance de l’annulation du permis de conduire français de Monsieur, [H], elle n’aurait pas accepté de souscrire le contrat d’assurance, de sorte que le taux à prendre en considération pour le calcul de la règle proportionnelle serait de 0%.
Cependant, comme il a été vu ci-dessus, Monsieur, [H] a contracté avec son permis de conduire belge, et l’annulation d’un permis qu’il n’utilisait plus ne pouvait pas modifier l’appréciation du risque par la société ALLIANZ IARD. D’autant que le risque au cas présent était le vol.
En s’abstenant de poser des questions exactes à l’assuré, la société ALLIANZ IARD a directement contribué à ce qu’elle considère comme une inexactitude de la déclaration. Elle ne peut se prévaloir de sa négligence pour réclamer une réduction proportionnelle de primes.
Le tribunal déboutera la société ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur l’article L.113-9 du Code des Assurances.
* SUR LE CHIFFRAGE DE L’INDEMNITE,
La SAS 1807 produit un rapport d’expert évaluant le remplacement du véhicule à 142.527 €.
La société ALLIANZ IARD prétend que ce montant doit être limité à 93.330 €, mais ne justifie pas de son calcul.
Au titre des Conditions Particulières du contrat :
La SAS 1807 prétend à une garantie « Pack Valeur » permettant à l’assuré de disposer d’une majoration à dire d’expert majorée selon la durée de détention du véhicule. En l’espèce : de 20%.
De son côté, la société ALLIANZ IARD entend faire appliquer la franchise contractuelle de 2.630.46 € en réduction de la valeur de remplacement du véhicule retenue.
Cependant, comme il a été vu ci-dessus, la SAS 1807 indique que les Conditions Particulières du contrat ne lui sont pas opposables, dans la mesure où elle ne les a pas signées et où elles ne lui ont même pas été communiquées.
En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 142.527 € comme indemnité correspondant à la valeur de remplacement du véhicule.
Sur la demande d’application à cette somme d’un taux d’intérêt,
En vertu de l’article L211-17 du Code des Assurances : « Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal ».
La SAS 1807 dit devoir bénéficier, du 8 février au 8 avril 2024, de l’application d’un intérêt au taux légal majoré de moitié. Et à compter du 8 avril 2024 d’un intérêt au double du taux légal.
Le tribunal dira qu’il y a lieu à application de cet article. En conséquence, l’indemnité de 142.527 € retenue ci-dessus, portera intérêt au taux légal majoré de moitié du 8 février au 8 avril 2024, et majoré d’un intérêt au double du taux légal à partir du 8 avril 2024. Sans anatocisme.
* SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESTITUTION DE L’INDU,
L’assureur réclame le remboursement des sommes qu’il a versées suite au sinistre déclaré par son assuré, soit 4.931,17 € de frais de gestion :
4.575,62 € de frais d’enquête + 355,55 € de frais d’expertise (207,73 € + 147,82 €).
Cependant comme il a été vu ci-dessus, la preuve n’a pas été apportée que le sinistre résulterait d’une fraude dont Monsieur, [H] serait coupable.
Aussi, le tribunal déboutera la société ALLIANZ IARD de cette demande.
* SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS,
La société 1807 a dû engager des frais pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société ALLIANZ IARD lui payera une somme arbitrée à 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et sera condamnée aux dépens.
* SUR L’EXECUTION PROVISOIRE,
L’article 521 du Code de procédure civile énonce : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
En réponse à la demande de la société ALLIANZ IARD, condamnée dans la présente procédure, la situation économique de la SAS 1807, étant inconnue et la somme en jeu étant importante, en cas de procédure d’appel infirmant le présent jugement, il pourrait y avoir un risque de non capacité à restituer les fonds.
Aussi, le tribunal autorisera la société ALLIANZ IARD à consigner les sommes dues entre les mains d’un tiers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société 1807 la somme de 142 527 euros en indemnisation du vol du véhicule PORSCHE Cayenne constaté le 5 janvier 2024 et retrouvé brulé
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société 1807, sur cette somme de 142 527 euros, un intérêt, au taux légal majoré de moitié du 8 février au 8 avril 2024, et majoré d’un intérêt au double du taux légal à partir du 8 avril 2024
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société 1807 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
AUTORISE la société ALLIANZ IARD à consigner les sommes dues entre les mains d’un tiers
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 62.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Espace vert ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Entretien ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Élagage ·
- Audience ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Sauvegarde accélérée ·
- Classes ·
- Plan ·
- Créance ·
- Augmentation de capital ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Affrètement ·
- Location de véhicule ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transport routier ·
- Service ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Publication
- Larget ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Bon de commande ·
- Responsabilité civile ·
- Électroménager ·
- Constat
- Injonction de payer ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Déclaration au greffe ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mission ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Application
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Opérateur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Contrat de services ·
- Offre ·
- Ligne ·
- Maintenance ·
- Vente ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.