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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 9 juil. 2025, n° 2025001571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025001571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001571
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 09/07/2025
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par Me Willy LEMOINE, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[Localité 1] (SAS), [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 14/05/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: STEPHANE MAS
JUGES : CAUNEILLE THIERRY
RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 66,13 DONT TVA : 11,02
En décembre 2023 la société D&E CONCEPT sollicitait la société [Adresse 3] œuvrant sous le nom commercial d’ESTHETIQUE PRO, spécialisée dans le commerce de gros de produits de beauté et de matériel de soins d’esthétique, afin qu’elle lui fournisse du matériel de traitements esthétiques, d’un équipement de pressothérapie et des meubles et notamment une desserte pour la combinaison de pressothérapie.
Comme suite à cette consultation, la société [Adresse 3] sous le nom commercial d’ESTHETIQUE PRO, transmettait la société D&E CONCEPT en date du 20 décembre 2023 un devis pour un montant de 27.900,00 euros, comprenant les équipements et matériels sollicités et notamment la desserte pour la combinaison de pressothérapie. Ce devis était accepté par D&E CONCEPT.
En date du 22 décembre 2023, la société [Adresse 3] sous le nom commercial d’ESTHETIQUE PRO, émettait une facture d’un montant de 27.900,00 euros, conforme au devis. Cette facture était réglée intégralement par D&E CONCEPT.
La desserte pour combinaison de pressothérapie était livrée par transporteur le 29 janvier 2024, mais cette dernière était refusée par D&E CONCEPT, étant arrivée, endommagée pendant le transport. En date du 4 avril 2024, la desserte réparée, était à nouveau livrée.
Très rapidement, la société D&E CONCEPT devait s’apercevoir que cette desserte n’était pas conforme à l’utilisation à laquelle elle était destinée.
En effet elle ne pouvait recevoir la combinaison de pressothérapie, trop lourde pour la structure et la conception de la desserte.
La société [Adresse 3] informée de la non-conformité de la desserte, répondait qu’elle cherchait une solution pour que celle-ci puisse être utilisée dans les conditions prévues à l’acte de vente.
Cette recherche ne devait donner aucun résultat.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2024, la société D&E CONCEPT exigeait auprès de la société [Adresse 3], la résolution de la vente de la desserte compte tenu de sa non-conformité et le remboursement du prix de vente ainsi que des frais de réexpédition de celle-ci.
La société [Localité 1] ne donnait pas suite à ce courrier.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2024 les services de protection juridique de la société D&E CONCEPT mettait en demeure la société [Adresse 3] de procéder au remboursement du prix de la desserte et de prendre en charge les frais de réexpédition.
La société [Localité 1] ne donnait pas là non plus, suite à cette mise en demeure.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, la société D&E CONCEPT a fait assigner la société [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE auquel elle demande au visa des articles 1103,1104, 1217, 1603, 164, 1644 et 700 du code de procédure civile de faire :
* CONSTATER que la desserte pour combinaison de pressothérapie vendue par la société [Localité 1] étant affectée de vices cachés, est impropre à l’usage auquel elle est destinée et n’est pas conforme à sa destination normale.
* DIRE ET JUGER que la société [Adresse 3], venderesse, est tenue de garantir la société D&E CONCEPT des vices cachés affectant la desserte pour combinaison de pressothérapie vendue.
* PRONONCER la résolution du contrat de vente de la desserte pour combinaison de pressothérapie conclu le 20 décembre 2023 compte tenu des vices cachés affectant cette desserte.
* ORDONNER la restitution par la société [Adresse 3] à la société D&E CONCEPT la somme e 1.152,00 euros TTC correspondant au prix de vente réglé.
* CONDAMNER la société [Adresse 3] à rembourser à société D&E CONCEPT la somme de 135,98 euros correspondant aux frais de réexpédition de la desserte pour combinaison de pressothérapie affectée de vices cachés.
* CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société D&E CONCEPT, la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société D&E CONCEPT la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers dépens.
Bien que valablement convoquée, la société [Localité 1] SAS, exerçant sous le nom commercial ESTHETIQUE PRO n’est, ni présente, ni représentée, ni excusée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
a. Sur les vices cachés :
La société [Adresse 3], dans le cadre d’un contrat commercial a vendu à la société D&E CONCEPT du matériel et des équipent de pressothérapie et notamment une desserte devant supporter une combinaison de pressothérapie.
Lors des premières utilisations de cette desserte, il est apparu qu’elle n’était pas conforme et non utilisable en l’état.
Les crochets devant supporter le poids de la combinaison se sont détachés de la structure. Par ailleurs la conception de la structure de la console présente un risque de basculement sous le poids conséquent de la combinaison de pressothérapie.
En conséquence :
La desserte ne peut être utilisé dans les conditions telles que prévues par le vendeur et acceptées par le client, à cause des vices cachés au niveau des crochets d’une part et d’autre part à cause du défaut de conception ne lui permet pas une stabilité suffisante lorsqu’elle est chargée de la combinaison.
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut….provoquer la résolution du contrat ».
La société [Adresse 3] n’a pas exécuté son engagement et il devra être prononcé la résolution du contrat de vente de la desserte.
b. Sur la restitution de la desserte :
L’article 1644 du code civil dispose que « l’acquéreur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix … »
La société D&E CONCEPT a fait le choix de restituer le matériel défectueux et de se faire restituer le prix.
En conséquence, la société [Adresse 3] doit prendre en charge les frais liés à la restitution du matériel défectueux.
c. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « … le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine… »
La société D&E CONCEPT a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est justifiée, Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
d. Sur les dépens :
Les articles 695 et 696 du C.P.C. disposent que : « … les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution est supportée par la partie perdante, ………. »
En l’espèce, la société [Adresse 3] succombe,
En conséquence, il convient de mettre à la charge de société la société [Localité 1] les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros dont 11,02 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
CONSTATE que la desserte pour combinaison de pressothérapie vendue par la société [Adresse 3] étant affectée de vices cachés, est impropre à l’usage auquel elle est destinée et n’est pas conforme à sa destination normale.
DIT ET JUGE que la société [Localité 1], venderesse, est tenue de garantir la société D&E CONCEPT des vices cachés affectant la desserte pour combinaison de pressothérapie vendue.
PRONONCE la résolution du contrat de vente de la desserte pour combinaison de pressothérapie conclu le 20 décembre 2023 compte tenu des vices cachés affectant celle-ci.
ORDONNE la restitution par la société [Adresse 3] à la société D&E CONCEPT la somme de 1.152,00 euros TTC correspondant au prix de vente réglé.
CONDAMNE la société [Adresse 3] à rembourser à société D&E CONCEPT la somme de 135,98 euros correspondant aux frais de réexpédition de la desserte pour combinaison de pressothérapie affectée de vices cachés.
CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à la société D&E CONCEPT, la somme de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts.
REJETTE toute demande, fins et prétentions, autres ou plus amples des parties.
CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à la société D&E CONCEPT la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [Adresse 3] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme 66,13 euros dont 11,02 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 09/07/2025.
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