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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2025F00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Juin 2025
N° RG : 2025F00574
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1] (Me [X], associée de la SELARL [Z], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société [O] [T] S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 911 882 629
Monsieur [D] [Q] Né le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 3] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. PARIENTE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 mai et le 12 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [O] [T] et Monsieur [D] [Q] pour l’entendre :
Vu l’article 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en ses demandes.
CONDAMNER la société [O] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 173 251,11 €, sur le fondement du prêt professionnel n° 00003147106, outre intérêts au taux conventionnel de 1,6 % l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 70 980 € en principal, frais et intérêts, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [O] [T] pour le remboursement du prêt professionnel n° 00003147106.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [O] [T] et de Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 6 197,09 €, sur le fondement du crédit de trésorerie n° 000033147112, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [O] [T] et de Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [O] [T] et de Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
A la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [O] [T] et Monsieur [D] [Q] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de prêt conclu entre le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et la société [O] [T] représentée par Monsieur [D] [Q] le 12 avril 2022
* L’acte de cautionnement de Monsieur [D] [Q] dans la limite de la somme de 70 980 euros
* L’acte de cautionnement de Monsieur [D] [Q] dans la limite de la somme de 6 500 euros
* Le contrat global de crédit de trésorerie conclu entre la société le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et la société [O] [T] représentée par Monsieur [D] [Q]
* Le courrier de résiliation d’ouverture de crédit adressé à la société [O] [T] le 11 décembre 2023
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société [O] [T] le 16 janvier 2025 d’avoir à payer la somme de 28 228,39 €, précisant qu’à défaut de règlement la totalité de la créance évaluée est de 169 225,11 €
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société [O] [T] le 21 février 2025 de régler la somme totale de 169 573,53 €
* Le décompte actualisé au 26 mars 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 173 251,11 €
* Le relevé de compte de la société [O] [T] constatant un solde débiteur de 6 197,09 €
que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et de :
* Condamner la société [O] [T] à lui payer la somme de 173 251,11 euros sur le fondement du prêt professionnel avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % l’an à compter du 26 mars 2025
* Condamner Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 70 980 euros en principal, frais et intérêts, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [O] [T] pour le remboursement du prêt professionnel
* Condamner solidairement la société [O] [T] et de Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 6 197,09 euros sur le fondement du crédit de trésorerie avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025
* Condamner conjointement la société [O] [T] et de Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [O] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 173 251,11 € (cent soixante-treize mille deux cent cinquante et un euros et onze centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % à compter du 26 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 70 980 € (soixante dix mille neuf cent quatre-vingt euros) en principal, frais et intérêts, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [O] [T] pour le remboursement du prêt professionnel n° 00003147106 ;
Condamne solidairement la société [O] [T] et de Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 6 197,09 € (six mille cent quatre-vingt dix-sept euros et neuf centimes), sur le fondement du crédit de trésorerie avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
Condamne conjointement la société [O] [T] et Monsieur [D] [Q] à payer la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société [O] [T] et Monsieur [D] [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquantehuit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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