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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 16 mars 2026, n° 2026001254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2026 001254
JUGEMENT DU 16/03/2026
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
M. [M] [W], [K], [T] [Y]
[Adresse 1] Roullet-Saint-Estèphe RCS ANGOULEME : 910 106 343 Comparant en personne Assisté de Maître Julien MAILLOT, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
En présence du liquidateur :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2]
Comparant volontairement en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil 05/03/2026et du Délibéré PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY GREFFIER : Magali PIERRAT
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,
M. [M] [W], [K], [T] [Y] a effectué le 13/02/2026 une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce, et a été invité à comparaitre devant le tribunal à l’audience du 05/03/2026.
Il expose faire déjà l’objet d’une liquidation judiciaire en cours, mais que des dettes sont nées postérieurement à lé liquidation judiciaire, et être poursuivi par la banque.
Son conseil expose que du fait de la réforme du statut de l’entreprise individuelle, seul le patrimoine professionnel est inclus dans la procédure. Il y a donc lieu de renvoyer son client devant la commission de surendettement relativement à ces dettes personnelles.
Le liquidateur, comparant volontairement, rappelle que la procédure n’a pas été ouverte uniquement sur le patrimoine professionnel, celui-ci-ayant été fusionné au patrimoine personnel du fait de la cessation d’activité du débiteur antérieurement à l’ouverture de la procédure. Qu’ainsi, l’ensemble des dettes, anciennement professionnelles et personnelles, sont prises en charge par la procédure. Que si un créancier a omis de déclarer sa créance à la procédure, celle-ci sera inopposable au débiteur qui n’aura donc pas à la régler.
Le conseil du requérant maintient la demande de renvoi devant la commission de surendettement de la Charente, exposant que les 2 dettes COFIDIS et l’emprunt Banque Populaire sont postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire, et ne sont donc pas pris en charge par la procédure. Que ce renvoi est possible et opportun.
L’affaire a été plaidée le 05/03/2026 et mis en délibéré u 16/03/2026.
SUR CE :
Par jugement du 13/06/2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [M], et a constaté la réunion des patrimoines sur le fondement de l’article L 526-22 c. com. au motif que M. [M] a cessé toute activité professionnelle indépendante le 01/03/2024.
L’article L526-22 in fine du code de commerce dispose :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. ».
Attendu que la cessation d’activité a pour effet la disparition du patrimoine professionnel, celuici et le patrimoine personnel étant réunis.
Attendu que le tribunal, dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, a constaté cette cessation d’activité, et à jugé qu’ainsi, la procédure porte sur l’entier patrimoine du débiteur, tant actif que passif.
Qu’il y a lieu de rappeler au requérant que l’ensemble des dettes antérieures au jugement d’ouverture, qu’elles soient de nature professionnelle ou personnelle, est soumis aux règles des procédure collectives résultant du livre VI du code de commerce, et que le défaut de déclaration de créance sans le délai de 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, ou de relevé de forclusion dans le délai de 6 mois de cette publication, rend la créance inopposable au débiteur qui ne pourra être poursuivi à ce titre.
Que le requérant soutient que des dettes COFIDIS et BANQUE POPULAIRE ont été créées postérieurement à l’ouverture de la procédure, justifiant le renvoi devant la commission de surendettement.
Attendu qu’aucun élément n’est produit au dossier pour justifier de la postériorité de ces créances.
Qu’il y a lieu de débouter le requérant de sa demande de renvoi devant la commission de surendettement.
Attendu que le requérant étant insolvable, il y a lieu de dire que les dépens seront avancés par le trésor public en application de l’article L663-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [M] [W] de sa demande de renvoi devant la commission de surendettement.
Liquide les dépens à la somme de 82.24 euros.
Constate l’insolvabilité M. [M] [W].
En conséquence, dit que les dépens seront avancés par le trésor public en application de l’article L663-1 du code de commerce.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 16/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Philippe LOZIER.
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