Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;
2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
L'article L. 711-2 énumère les signes susceptibles de constituer une marque, tandis que l'article L. 711-3 définit les motifs absolus de refus ou de nullité, parmi lesquels figurent l'absence de caractère distinctif, le caractère déceptif ou contraire à l'ordre public, ainsi que la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt. Par ailleurs, le législateur a pris soin d'assortir ce principe d'imprescriptibilité de deux tempéraments codifiés aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle. […] La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article 124, III, de la loi PACTE, […]
Lire la suite…Cette solution est particulièrement utile dans la mode, où plusieurs signes peuvent coexister sur un même article : marque du fabricant, marque du distributeur, nom de collection, graphisme principal ou collaboration. […] Les bénéfices établis par les pièces produites ne s'élevaient qu'à 170 euros et aucun élément ne démontrait l'existence d'un stock supplémentaire. […] L'action en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a eu connaissance des faits (article L. 716-5 du CPI). […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00089 . […] * rejeté les irrecevabilités tirées de la prescription triennale et de la qualité à agir présentées par le même sur le fondement de l'article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle; […] L'appelante demande à la Cour, vu les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code Civil, de : […] L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil, de :
[…] Par acte du 10 mars 1997, la société VIKING OFFICE PRODCUTS l'a assignée aux fins de voir prononcer en application des dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance pour défaut d'exploitation de ses droits sur cette marque pour les produits de la classe 9 visés au dépôt, et ce avec exécution provisoire. […] La société VIKING OFFICE PRODCUTS réplique par écritures signifiées le 27 janvier 1998 que l'exploitation invoquée est insuffisante, invoque à l'égard des marques qu'elle a déposées les 18 février et 7 mai 1992 les dispositions de l'article L 716-5 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la forclusion par tolérance, […]
[…] Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L 716-5 al 3 du Code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans ; […] Sur la déchéance des droits de l'appelante sur la marque n°98 764 806 : Considérant que selon l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque qui , sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ;
Cette argumentation reposait sur les termes combinés des articles L.716-4-2 et L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, exigeant, […] publié. […] L'argument n'était pas dénué d'intérêt car l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose effectivement qu'un licencié dont la licence n'est pas inscrite au Registre national de marque est recevable à intervenir dans le cadre de l'action engagée par le titulaire. […] D'ailleurs, pendant longtemps, sous l'empire de l'ancien article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, le licencié — sauf le licencié exclusif resté sans réponse après mise en demeure — ne pouvait agir en contrefaçon que par voie d'intervention, […]
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