Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI : Contentieux / Section 3 : Règles de compétence
Article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;
2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 101
Désormais, les articles L. 716-2 II. et L. 716-5 I. du Code de Propriété Intellectuelle prévoient désormais une compétence exclusive de l'INPI en matière de demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal. […] des demandes de nullités et de déchéance, le moyen classique reconventionnel en nullité de la marque antérieure a été remplacé par la requête en irrecevabilité de la demande de nullité pour cause de non-usage prévue par l'article L716-2-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose : « Est irrecevable& […] #8217;article L714-5 ou s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, […] au sens de l'article L716-2-3 du code de la propriété intellectuelle ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle, […] Attendu que les Articles L716-1 et L716-5 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, stipulent que « L'atteinte au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur… » et que « … L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon… ».
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[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L.715-1 , L.715-4, L715-6, L.715-9, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
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3. INPI, 26 novembre 2020, DC 20-0032
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
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Durant un certain temps sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » puis, depuis la loi de transposition [2] du 4 janvier 1991, le Législateur, notamment avec l'article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, institue un cadre de protection contre le « brand squatting ». […]
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