Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 3e chambre, 10 avril 2025, n° 2024F00046
TCOM Rennes 10 avril 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    Le Tribunal a jugé que COGNIMAP a respecté son obligation de délivrance et que les retards étaient imputables à l'absence de collaboration d'ABSOLUTE MICRO.

  • Rejeté
    Inexécution suffisamment grave

    Le Tribunal a estimé que COGNIMAP avait respecté ses obligations et que la résiliation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'absence de livraison conforme

    Le Tribunal a jugé qu'ABSOLUTE MICRO ne prouve pas que COGNIMAP ait manqué à son obligation de délivrance conforme.

  • Rejeté
    Préjudice moral, d'image et de réputation

    Le Tribunal a estimé qu'ABSOLUTE MICRO n'a pas apporté d'éléments probants justifiant le montant réclamé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le Tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser COGNIMAP supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La société ABSOLUTE MICRO a assigné la société COGNIMAP devant le Tribunal de Commerce de Rennes, demandant la résolution ou, à défaut, la résiliation d'un contrat de prestations de services pour le développement d'une application web. ABSOLUTE MICRO réclamait également des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, arguant d'un manquement de COGNIMAP à ses obligations de délivrance et de conseil.

Le Tribunal a jugé l'action d'ABSOLUTE MICRO recevable et a rejeté la demande de forclusion de COGNIMAP. Cependant, il a considéré que COGNIMAP avait respecté son obligation de délivrance et que les retards et difficultés provenaient principalement du manque de collaboration d'ABSOLUTE MICRO.

En conséquence, le Tribunal a débouté ABSOLUTE MICRO de ses demandes de résolution, résiliation et de dommages et intérêts. Il a également rejeté les demandes reconventionnelles de COGNIMAP, mais a condamné ABSOLUTE MICRO à verser une somme à COGNIMAP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2024F00046
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00046
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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