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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, réf. audience publique, 8 juil. 2025, n° 2025001088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025001088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001088
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE DES REFERES
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 mai 2025 par-devant Monsieur Dominique SENES, Président, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, et mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été informées de la date de mise à disposition de la décision au greffe.
EN LA CAUSE DE :
FRANFINANCE LOCATION (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 314 975 806
Demanderesse ayant pour Avocat postulant Maître David CUCULLIERES du Barreau de CASTRES, et pour Avocat plaidant Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES du Barreau de PARIS
ET :
Monsieur [J] [L] [Adresse 2] Répertoire SIRENE N° 423 322 585
Défendeur non représenté
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [L] a sollicité l’intervention de la société SOLUFINANCE, bailleur d’origine, pour le financement d’une mini pelle pour son activité de travaux de maçonnerie et gros œuvre en bâtiment.
Dans ce cadre, la société SOLUFINANCE conclu électroniquement le 21 novembre 2023 avec Monsieur [J] [L] un contrat de location pour le financement d’une mini pelle de marque JCB modèle 85Z-2 PRO, représentant un investissement de 91 200,00 € TTC.
Monsieur [J] [L] a réceptionné sans contestation ni réserve cette mini pelle.
En application des stipulations de l’article 8 des conditions générales du contrat de location acceptées par Monsieur [J] [L], ledit contrat et le matériel ont été cédés au profit de la société FRANFINANCE LOCATION, en qualité de bailleur cessionnaire, moyennant la somme de 98 888,63 € TTC.
Monsieur [J] [L] se trouve ainsi de plein droit redevable envers la société FRANFINANCE LOCATION de toutes les sommes dues au titre du contrat de location.
Ce contrat d’une durée irrévocable de 48 mois prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 2 341,20 € TTC hors assurance à compter du 05 décembre 2023.
Monsieur [J] [L] n’ayant pas adressé à la société FRANFINANCE LOCATION le justificatif de la souscription d’une assurance pour la couverture des dommages matériels, l’article 7 des conditions générales s’est appliqué, Monsieur [J] [L] a ainsi adhéré à l’assurance groupe « LASE&LOAN » moyennant la somme mensuelle de 205,92 € TTC.
Monsieur [J] [L] a cessé d’exécuter le contrat de location à compter du mois d’avril 2024, soit après avoir procédé au règlement de 4 loyers sur 48.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024 la société FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure Monsieur [J] [L] de payer les loyers arriérés et les accessoires pour 20 809,77 € TTC.
Ce courrier étant demeuré sans effet la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 17 février 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 08 avril 2025 la société FRANFINANCE LOCATION a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de le voir condamner au paiement d’une provision de 116 816,73 € outre intérêts ainsi qu’à restituer sous astreinte la mini pelle, de le voir condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Attendu que Monsieur [J] [L] ne s’est pas fait représenter à l’audience où l’affaire a été évoquée bien que régulièrement assignée tel qu’il ressort de l’acte du commissaire de justice délivré à sa personne.
La société FRANFINANCE LOCATION verse au dossier les pièces justifiant du bien fondé de ses demandes qui ne sont pas contestées par Monsieur [J] [L], ce dernier sera donc condamné à payer la somme principale de 116 816,73 €, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ainsi qu’à restituer le matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
La société FRANFINANCE LOCATION ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir son droit, il paraît équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC estimée justifiée à concurrence de la somme de 2 000 €.
Les entiers dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [J] [L].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Dominique SENES, Président du Tribunal de Commerce de CASTRES, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1376 du Code Civil,
Constatons que la résiliation du contrat de location n°001930124-00 est intervenue de plain droit le 17 février 2025,
Condamnons Monsieur [J] [L] à payer, à titre provisionnel, à la société FRANFINANCE LOCATION les loyers impayés pour 33 118,83 € TTC et l’indemnité contractuelle de résiliation pour 83 697 €, soit la somme totale de 116 816,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamnons Monsieur [J] [L] à restituer sans délai, à ses frais et risques, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, à la société FRANFINANCE LOCATION la mini pelle de marque JCB, modèle 857-2 PRO, numéro de série 2736550, telle que désignée dans la facture n°OT11000/M23 émise le 22 novembre 2023 par la société SOLOMAT,
Autorisons la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de la force publique,
Condamnons Monsieur [J] [L] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par Monsieur Dominique SENES le 08 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Dominique SENES, Président.
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