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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2024F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2025
Références : 2024F00047
ENTRE :
La SAS AGC IVB immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 401 698 840, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SELARL KOHN & ASSOCIES en la personne de [F] [H] (PARIS) ayant comme correspondant la SCP [A] [U] [K] en la personne de Me [N] [G] (EVREUX)
Comparante par Me Inès BABOIN-JAUBERT
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SASU KIT METAL immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 449 109 222, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL [E] [O] [S] en la personne de Me [M] [E] ([Localité 1]) Comparante par Me [O]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société KIT METAL est une entreprise de métallerie et de serrurerie. Dans le cadre de son activité la société KIT METAL commande le 17 novembre 2022 à la société AGC IVB spécialisée dans la fabrication de vitrage coupe feux un ensemble de 36 vitrages référence PYROBEL 25 EG El60 VISION LINE pour une surface de 93.21 m2, selon l’offre de la société AGC IVB portant le n° 292 944 et qui porte la mention de la livraison franco par semi-remorque pour un chantier situé à [Localité 2].
Les produits commandés ont été livrés le 30 janvier 2023, dans un lieu de stockage différent du lieu de livraison initialement prévu, le camion affrété par la société AGC IVB pour le transport des marchandises ne pouvant accéder au chantier.
Postérieurement à la livraison, 6 vitrages de cette livraison présentaient des défauts constitués par des fuites de gel compromettant la propriété coupe feux des vitrages.
La société KIT METAL a appelé en garantie immédiatement la société AGC IVB en réclamation. La société AGC IVB refuse la prise en charge des vitrages défectueux mettant en avant un défaut de stockage qui a été mis en contact avec de l’eau et qui a détérioré les vitrages. La société KIT METAL a donc repassé commande des vitrages défectueux, de facon à finaliser
La societé KII METAL à donc repasse commande des vitrages défectueux, de façon à finaliser sa prestation dans les délais impartis par le donneur d’ordres.
Le 6 mars 2023 la société AGC IVB émet la facture de ces 6 vitrages pour la somme de 20 279.76 € TTC.
En retour la société KIT METAL adresse à la société AGC IVB une lettre recommandée avec AR en date du 22 juin 2023 mettant en avant les différents points pour lesquelles elle refusait de régler la facture du 6 mars 2023 portant le n° 997665.
En retour le 29 juin 2023 la société AGC IVB met en demeure par courrier recommandé avec AR la société KIT METAL de lui régler la facture n° 997665 en date du 6 mars 2023.
Le 27 octobre par l’intermédiaire de son conseil la société AGC IVB mettait en demeure la société KIT METAL de régler la facture du 6 Mars 2023 portant le n° 997665.
Le conseil de la société KIT METAL répondait le 30 novembre 2023 que son client maintenait sa position.
C’est dans ses conditions que la société AGC IVB a assigné la société KIT METAL en paiement de la facture n°997665 en date du 6 mars 2023 pour la somme de 20 279.76 € TTC et que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce d’Evreux.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 la société AGC IVB a assigné la société KIT METAL en paiement devant le Tribunal de commerce d’Evreux, aux fins comme il est dit dans cet acte de :
Recevoir la société AGC IVB en sa demande et la dire bien fondée
Juger que la créance de la société AGC IVB au titre de sa facture n°997665 demeurée impayée, est certaine, liquide et exigible, qu’elle ne souffre aucune contestation sérieuse de la part de la société KIT METAL
En conséquence,
Condamner la société KIT METAL à payer à la société AGC IVB la somme principale de 20.279,76 €, majorée des intérêts de retard à compter du 30 avril 2023 (date d’échéance de la facture AGC IVB n°997665 du 6 mars 2023), avec un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société KIT METAL à payer à la société AGC IVB la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie
Condamner la société KIT METAL aux dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société KIT METAL dans ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal, avant-dire droit,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 3]
* Connaissance prise du dossier, relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans les présentes conclusions
* Détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et malfaçons allégués et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions.
Préciser
* Si ces vices, désordres, malfaçons et/ou non-conformités préexistaient à la vente des vitrages qui en sont affectés
* Si ces vices, désordres, malfaçons et/ou non-conformités sont susceptibles de rendre le bien impropre à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage.
* Donner au Tribunal tous les éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités encourues
* Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres et malfaçons ;
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et malfaçons et sur leur évaluation ;
* Faire le compte entre les parties ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport de l’Expert
A titre subsidiaire, Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
* Débouter la société AGC IVB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
* Condamner la société AGC IVB à restituer à la société KIT METAL la somme de 20.279,76 euros au titre du prix des vitrages affectés de vices cachés,
* Ordonner la compensation de cette somme avec celle due au titre de la facture n°997665 d’un montant de 20.279,76 euros. En tout état de cause,
* Débouter la société AGC IVB de sa demande d’intérêts sur la somme principale de 20.279,76 € et d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société AGC IVB à payer à la société KIT METAL la somme de 6.525,60 €
à titre de dommages-intérêts en réparation du surcoût généré par l’erreur concernant le gabarit du camion de livraison et la nécessité de remplacer les vitrages défectueux,
* Débouter la société AGC IVB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant à la condamnation de la société KIT METAL aux dépens,
* Condamner la société AGC IVB à payer à la société KIT METAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AGC IVB aux entiers dépens.
Dans ses conclusions la SAS AGC IVB demande au tribunal de :
A titre principal,
* Recevoir la société AGC IVB en sa demande et la dire bien fondée ;
* Juger que la créance de la société AGC IVB au titre de sa facture n°997665 demeurée impayée, est certaine, liquide et exigible, qu’elle ne souffre aucune contestation sérieuse de la part de la société KIT METAL
En conséquence,
* Condamner la société KIT METAL à payer à la société AGC IVB la somme principale de 20.279,76 €, majorée des intérêts de retard à compter du 30 avril 2023 (date d’échéance de la facture AGC IVB n°997665 du 6 mars 2023), avec un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
En conséquence,
* Rejeter la demande avant dire droit, d’expertise judiciaire formulée à titre principal par la société KIT METAL ;
* Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire sollicitée par la société KIT METAL ;
* Juger que les vitrages AGC IVB ne sont pas affectés de vices cachés
* Rejeter la demande formulée à titre subsidiaire par la société KIT METAL visant à débouter la société AGC IVB de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejeter la demande formulée à titre très subsidiaire par la société KIT METAL visant à condamner la société AGC IVB à restituer à la société KIT METAL la somme de 20.279,76 € au titre du prix des vitrages et ordonner la compensation de cette somme avec celle due au titre de la facture n°997665 ;
* Rejeter la demande formulée à titre reconventionnelle par la société KIT METAL visant à obtenir la condamnation de la société AGC IVB au paiement de la somme de 6.525,60 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal venait à faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société KIT METAL,
* Juger que les frais afférents à l’expertise judiciaire resteront à la charge exclusive de la société KIT METAL
En tout état de cause,
* Condamner la société KIT METAL à payer à la société AGC IVB la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie
* Condamner la société KIT METAL aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’élément principal du litige portant sur l’aspect technique du vitrage (fuite de gel) aucune pièce du dossier dans l’état actuel ne permet au tribunal d’apporter la preuve de la responsabilité des défauts constatés sur les vitrages.
La responsabilité des défauts sur les 6 vitrages n’étant pas constatée, et cette responsabilité impactant de façon drastique les autres demandes mentionnées dans les conclusions des parties le tribunal se doit de sursoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes tant que l’expertise n’est pas réalisée.
Attendu que le tribunal manquant d’éléments il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la société KIT METAL.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Avant dire droit au fond, commet M. [Q] [C], [Adresse 4], en qualité d’expert, avec mission de :
* Se faire communiquer par l’ensemble des parties les pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Entendre les parties et sachant utiles à sa mission.
* Convoquer les parties sur le site de l’entreposage des vitrages pour expertise
* Se rendre sur les lieux de l’entreposage des vitrages au siège de la société KIT METAL pour expertiser les vitrages.
* Constater les défauts visuels sur les vitrages
* Dire si les vitrages entreposés ont été déshabillés des protections permettant le stockage, si ces protections sont absentes en totalité ou partiellement et en estimer le pourcentage si c’était le cas et sur quel nombre de vitrage.
* Dire si les défauts constatés sont un défaut de fabrication ou un défaut de stockage et se faire aider dans ses conclusions par tous moyens d’investigations, d’analyse ou autres permettant de confirmer l’origine et cause des défauts visuels constatés et d’en conclure la responsabilité de l’une ou l’autre des parties. De manière générale de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis.
* Communiquer avec les parties et répondre aux dires des parties.
Dit que l’expert, saisi de sa mission par les soins du Greffier de ce Tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et dresser de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties.
Dit que l’expert déposera le rapport de ses opérations avant le 15 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le Président du Tribunal de Commerce de céans, sur demande de l’expert.
Dit que la société AGC IVB devra consigner, au greffe de ce Tribunal, sous un mois, une provision de 2000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, à défaut de quoi, il sera passé outre.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Conformément à l’article 153 du NCPC, renvoie d’ores et déjà la cause à l’audience de mise en état du lundi 15 juin 2026 à 14h30.
Réserve les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,65 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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